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Sur la décision
| Référence : | ART, 14 déc. 2023 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Avis n° 2023-058 du 14 décembre 2023 relatif au projet de cession d’un contrat d’exploitation conclu avec la société ASF portant sur la construction et l’exploitation des activités de restauration et de boutique de produits régionaux sur l’aire de La Vendée située sur l’autoroute A83
L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale le 17 novembre 2023 ;
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 3135-1 et R. 3135-6 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-27, R. 122-41, R. 122-42 et
R. 122-44 ;
Vu l’arrêté modifié du 8 août 2016 fixant les conditions d’organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Le collège en ayant délibéré le 14 décembre 2023 ;
Considérant l’ensemble des éléments qui suivent :
autorite-transports.fr 1/4 RAPPEL DES FAITS 1.
En juin 2013, la société ASF a lancé une procédure de consultation visant à attribuer un contrat portant sur la construction et l’exploitation des activités de restauration et de boutique de produits régionaux sur l’aire de La Vendée, située sur l’autoroute A83.
2.
Au terme de cette procédure, la société ASF a désigné, après l’agrément du ministre chargé de la voirie routière nationale, la société RVA comme attributaire du contrat d’exploitation, qui a pris effet le 1er janvier 2016.
3.
Par courrier en date du 4 octobre 2023, la société RVA (ci-après « le cédant »), filiale détenue à 100% par la société SIRESTCO, a sollicité l’accord de la société ASF afin de céder le contrat d’exploitation à la société SMBPC SAS (ci-après « le cessionnaire »), filiale détenue à 100 % par
SIRESTCO, société-mère du cédant.
4.
Le 17 novembre 2023, le ministre chargé de la voirie routière nationale a saisi l’Autorité pour avis dans le cadre de ce projet de cession.
CADRE JURIDIQUE 5.
En vertu de l’article L. 122-27 du code de la voirie routière, l’attributaire d’un contrat mentionné à l’article L. 122-23 du même code1 est agréé par l’autorité administrative, préalablement à sa conclusion, après avis de l’Autorité, qui dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de la saisine pour se prononcer. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25 du même code, complétés par les articles R. 122-40 et suivants.
6.
En vertu de l’article R. 122-42 du code de la voirie routière, l’agrément mentionné au point précédent est délivré par le ministre chargé de la voirie routière nationale préalablement, soit à la conclusion d’un contrat, soit à sa cession à un autre exploitant.
7.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’Autorité, saisie pour avis par le ministre chargé de la voirie routière nationale d’un projet de cession d’un contrat d’exploitation, s’attache à vérifier que cette cession ne remet pas en cause le respect des règles du code de la voirie routière précitées.
8.
Pour les sociétés concessionnaires qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, la passation et l’exécution des contrats d’exploitation mentionnés à l’article L. 122-23 du code de la voirie routière sont régies, en vertu de l’article R. 122-41 du même code et sous réserve des adaptations qu’il prévoit, par les titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, notamment son article R. 3135-6.
9.
En application de cet article, un contrat d’exploitation peut être modifié lorsqu’un nouvel exploitant se substitue à celui auquel l’autorité concédante a initialement attribué le contrat d’exploitation, notamment dans le cas d’une cession du contrat, à la suite d’opérations de restructuration de l’exploitant initial. Le cessionnaire doit justifier des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles fixées initialement par l’autorité concédante. Cette cession ne peut être effectuée dans le but de soustraire le contrat d’exploitation aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Contrat passé par le concessionnaire d’autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé.
1 autorite-transports.fr
Avis n° 2023-058 2/4 ANALYSE DU PROJET DE CESSION 10.
Au cas d’espèce, le cédant envisage, à la suite d’une opération de restructuration, de céder le contrat d’exploitation mentionné au point 1 à une société détenue à 100% par sa société-mère.
11.
Il ressort par ailleurs de l’instruction que la société ASF a vérifié que le cessionnaire justifiait des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles qu’elle avait fixées initialement.
12.
De plus, la cession envisagée n’entraîne aucune modification du contrat initial autre que le changement d’identité du titulaire, dès lors que l’article 1er du projet d’avenant de cession du contrat d’exploitation prévoit que le cessionnaire succède au cédant « dans l’intégralité des droits et des obligations de [ce dernier] en qualité de preneur du Contrat à compter de la Date de transfert » et jusqu’au terme dudit contrat.
13.
Il ressort de ces éléments et des autres pièces du dossier que la cession envisagée n’est pas effectuée dans le but de soustraire le contrat d’exploitation aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
14.
Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité considère que le projet de cession envisagé respecte les règles prévues aux articles L. 122-24 et L. 122-25 du code de la voirie routière.
autorite-transports.fr
Avis n° 2023-058 3/4 ÉMET L’AVIS SUIVANT 15.
L’Autorité émet un avis favorable sur le projet de cession du contrat d’exploitation conclu avec la société ASF portant sur la construction et l’exploitation des activités de restauration et de boutique de produits régionaux sur l’aire de La Vendée située sur l’autoroute A83.
*
Le présent avis sera notifié au ministre chargé de la voirie routière nationale et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté le présent avis le 14 décembre 2023.
Présents :
Monsieur Philippe
Richert, vice-président, président par intérim ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente.
Le Vice-Président,
Président par intérim
Philippe Richert autorite-transports.fr
Avis n° 2023-058 4/4
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