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Sur la décision
| Référence : | ART, 25 mai 2023 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Avis n° 2023-024 du 25 mai 2023 relatif aux projets de cessions de deux contrats d’exploitation conclus avec la société Autoroutes ParisRhin-Rhône (« APRR ») portant sur la construction et l’exploitation d’installations de recharge pour véhicules électriques, d’une part, sur sept aires situées sur les autoroutes A5, A6, A36 et A42, d’autre part, sur huit aires situées sur les autoroutes A5, A105, A6, A31 et A71
L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale le 25 avril 2023 ;
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 3135-1 et R. 3135-6 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-27, R. 122-41, R. 122-42 et
R. 122-44 ;
Vu l’arrêté modifié du 8 août 2016 fixant les conditions d’organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé ;
Vu l’avis n° 2022-023 du 17 mars 2022 relatif à la procédure de passation, par la société
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (« APRR »), de quatre contrats ayant pour objet la construction et l’exploitation d’installations de recharge pour véhicules électriques sur 7 aires situées sur les autoroutes A6, A31, A36, A39 et A71 (lot 1), 7 aires situées sur les autoroutes A5, A6, A31, A36 et
A40 (lot 2), 7 aires situées sur les autoroutes A5, A6, A36 et A42 (lot 3) et 8 aires situées sur les autoroutes A5, A6, A31, A71 et A105 (lot 4) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Le collège en ayant délibéré le 25 mai 2023 ;
Considérant l’ensemble des éléments qui suivent :
autorite-transports.fr 1/4 1. RAPPEL DES FAITS 1.
Le 9 juin 2021, la société APRR a lancé, conformément aux articles L. 122-25 et R. 122-41 du code de la voirie routière, une procédure de consultation ouverte visant à attribuer quatre contrats de construction et d’exploitation sur le domaine public autoroutier concédé d’installations de recharge pour véhicules électriques couvrant un total de 29 aires de services réparties en quatre lots.
2.
Au terme de cette procédure, la société APRR a notamment désigné, après l’avis n° 2022-023 susvisé et l’agrément du ministre chargé de la voirie routière nationale, la société
Engie Energie Services comme attributaire des contrats d’exploitation portant sur les lots n° 3 et 4, signés le 10 mai 2022.
3.
Par courrier en date du 21 mars 2023, la société Engie Energie Services (ci-après « le cédant ») a sollicité l’accord de la société APRR afin de céder les contrats d’exploitation à la société
Engie Mobilités Électriques (ci-après « le cessionnaire »), filiale détenue à 100 % par le cédant.
4.
Le 25 avril 2023, le ministre chargé de la voirie routière nationale a saisi l’Autorité pour avis dans le cadre des deux cessions de contrats d’exploitation.
2. CADRE JURIDIQUE 5.
En vertu de l’article L. 122-27 du code de la voirie routière, l’attributaire d’un contrat mentionné à l’article L. 122-23 du même code1 est agréé par l’autorité administrative, préalablement à sa conclusion, après avis de l’Autorité, qui dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de la saisine pour se prononcer. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25 du même code, complétés par ses articles R. 122-40 et suivants.
En cas d’avis défavorable, la délivrance de l’agrément à l’attributaire est motivée par l’autorité administrative.
6.
En vertu de l’article R. 122-42 du code de la voirie routière, l’agrément mentionné au point précédent est délivré par le ministre chargé de la voirie routière nationale préalablement, soit à la conclusion d’un contrat, soit à sa cession à un autre exploitant.
7.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’Autorité, saisie pour avis par le ministre chargé de la voirie routière nationale d’un projet de cession d’un contrat d’exploitation, s’attache à vérifier que cette cession ne remet pas en cause le respect des règles du code de la voirie routière précitées.
8.
Pour les sociétés concessionnaires qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, la passation et l’exécution des contrats d’exploitation mentionnés à l’article L. 122-23 du code de la voirie routière sont régies, en vertu de l’article R. 122-41 du même code et sous réserve des adaptations qu’il prévoit, par les titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, notamment son article R. 3135-6.
9.
En application de cet article, un contrat d’exploitation peut être modifié lorsqu’un nouvel exploitant se substitue à celui auquel l’autorité concédante a initialement attribué le contrat d’exploitation, notamment dans le cas d’une cession du contrat, à la suite d’opérations de restructuration de l’exploitant initial. Le cessionnaire doit justifier des capacités économiques, financières,
Contrat passé par le concessionnaire d’autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé.
1 autorite-transports.fr
Avis n° 2023-024 2/4 techniques et professionnelles fixées initialement par l’autorité concédante. Cette cession ne peut être effectuée dans le but de soustraire le contrat d’exploitation aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
3. ANALYSE DES PROJETS DE CESSION 10.
Au cas d’espèce, le cédant envisage, à la suite d’une opération de restructuration, de céder les deux contrats d’exploitation mentionnés au point 2 à une société qu’il détient à 100 %.
11.
Il ressort par ailleurs de l’instruction que la société APRR a vérifié que le cessionnaire justifiait des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles qu’elle avait fixées initialement.
12.
De plus, les cessions envisagées n’entraînent aucune modification des contrats initiaux autre que le changement d’identité du titulaire, dès lors que l’article 1er des projets de cessions de contrats d’exploitation prévoit que le cessionnaire se substitue au cédant « dans l’ensemble de ses droits et obligations résultant tant du Contrat Particulier d’exploitation et de construction d’une station de recharge électrique à très haute puissance (THP) pour véhicules électriques, [sur les aires de
Beaune-Merceuil (A6), Dole Audelange (A36), Dole Romange (A36), La Forêt (A6), Lyon-Montluel (A42), Villeneuve l’Archevêque (A5) et Villeneuve Vauluisant (A5), s’agissant du premier contrat ; sur les aires d’Achères Est (A6), Chateauvillain-Orges (A5), Galande-la Mare-Laroche (A105), L’Allier-Doyet (A71), L’Allier-Saulzet (A71), Montigny-le-Roi (A31), Montigny – Val-deMeuse (A31) et Venoy-Soleil Levant (A6), s’agissant du deuxième contrat], que du cahier des charges des installations commerciales sur autoroutes du 29 juillet 2008 applicables au contrat ».
13.
Il ressort de ces éléments et des autres pièces du dossier que les cessions envisagées ne sont pas effectuées dans le but de soustraire les contrats d’exploitation aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
14.
Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité considère que les deux projets de cessions envisagés respectent les règles prévues aux articles L. 122-24 et L. 122-25 du code de la voirie routière.
autorite-transports.fr
Avis n° 2023-024 3/4 ÉMET L’AVIS SUIVANT 15.
L’Autorité émet un avis favorable sur les projets de cessions de deux contrats d’exploitation conclus avec la société APRR portant sur la construction et l’exploitation d’installations de recharge pour véhicules électriques, d’une part, sur sept aires, situées sur les autoroutes A5, A6,
A36 et A42, d’autre part, sur huit aires, situées sur les autoroutes A5, A105, A6, A31 et A71.
*
Le présent avis sera notifié au ministre chargé de la voirie routière nationale et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté le présent avis le 25 mai 2023.
Présents : Monsieur Philippe Richert, vice-président, président par intérim ; Monsieur Patrick
Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente.
Le Vice-Président,
Président par intérim
Philippe Richert autorite-transports.fr
Avis n° 2023-024 4/4
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