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Sur la décision
| Référence : | ART, 11 déc. 2025 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Avis n° 2025-091 du 11 décembre 2025 relatif à la fixation des redevances relatives aux prestations régulées fournies par
SNCF Combustible pour l’horaire de service 2026
L’essentiel
SNCF Combustible, direction intégrée de SNCF Voyageurs, dépourvue de la personnalité morale, assure l’exploitation de stations-service pour l’approvisionnement en carburant des engins thermiques utilisés pour le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises. En tant qu’exploitant d’installations de service, SNCF Combustible est chargée de l’élaboration et de la publication des tarifs d’accès aux stations-service et aux prestations qui y sont offertes.
L’Autorité a ainsi été saisie le 19 septembre 2025, pour avis conforme, de l’offre de référence relative à l’utilisation des installations d’approvisionnement en combustible exploitées par
SNCF Combustible pour l’horaire de service 2026. Le nombre de prestations ainsi que le périmètre des stations-service exploitées ne font l’objet d’aucun changement par rapport à l’horaire de service précédent. SNCF Combustible propose cependant, à partir de l’horaire de service 2026, d’appliquer une régularisation correspondant à la différence entre les unités d’œuvre prévisionnelles et les unités d’œuvre réelles, multipliée par le coût unitaire du service.
L’Autorité émet un avis favorable sur les tarifs des prestations régulées proposées par
SNCF Combustible, sous réserve de la suppression de ce mécanisme de régularisation. En effet, le mécanisme de régularisation proposé par SNCF Combustible revient, in fine, à appliquer aux volumes consommés une tarification calculée de manière rétroactive, ce qu n’est pas prévu par le cadre juridique et qui pourrait, en outre, nuire à la prévisibilité et à la stabilité des tarifs pour les usagers.
Dans la mesure où la méthode actuellement mise en œuvre par SNCF Combustible, fondée sur les déclarations des transporteurs, conduit à surestimer les volumes effectivement consommés par ces derniers et entraîne un déficit structurel à la charge de l’exploitant, l’Autorité recommande à SNCF Combustible de procéder, en vue de sa saisine sur l’offre de référence pour l’horaire de service 2027, à la révision de la méthode de détermination des unités d’œuvres prises en compte dans le calcul des tarifs.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls font foi.
11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 autorite-transports.fr 1 / 13 L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par SNCF Combustible, par courrier enregistré au service de la procédure le 19 septembre 2025, la saisine ayant été déclarée recevable le même jour, de l’offre de référence relative à l’utilisation des installations d’approvisionnement en combustible pour l’horaire de service 2026 ;
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, modifiée ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2123-1, L. 2123-3-1 et L. 2133-5 ;
Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 modifié relatif aux installations de service du réseau ferroviaire ;
Vu l’avis n° 2024-086 du 12 décembre 2024 relatif à la fixation des redevances relatives aux prestations régulées fournies par SNCF Combustible pour l’horaire de service 2025 ;
Vu la consultation du Gouvernement effectuée par courrier en date du 6 octobre 2025 en application de l’article L. 2132-8 du code des transports ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 11 décembre 2025,
Considérant l’ensemble des éléments qui suivent :
Avis n° 2025-091 2 / 13 Table des matières 1. CONTEXTE…………………………………………………………………………………………………….. 4 1.1. SNCF Combustible propose une prestation de fourniture de combustible dont la tarification est régulée ……………………………………………………………………………………………. 4 1.2. L’offre de référence relative à l’utilisation des installations d’approvisionnement en combustible pour l’horaire de service 2026 ………………………………………………………………. 4 2. ANALYSE………………………………………………………………………………………………………. 6 2.1. Les volumes de combustible prévisionnels apparaissent optimistes…………………….. 7 2.2. L’application problématique d’un mécanisme de régularisation en fin d’horaire de service ………………………………………………………………………………………………………………….. 8 2.3. La stabilité du coût de la fourniture du combustible livré……………………………………… 9 2.4. La tarification des redevances dues au titre du coût de la station-service et du service de pompiste …………………………………………………………………………………………………………… 9 2.4.1. Les charges relatives aux stations-service et au service pompiste sont acceptables ………………………………………………………………………………………………………. 9 2.4.2. Les charges relatives à l’usage des actifs que constituent les stations-service sont acceptables ……………………………………………………………………………………………… 10 2.5. La tarification de la prestation de pilotage et des prestations de formation …………. 10 2.6. Le calcul des charges de la station-service de Blainville ……………………………………. 11
ÉMET L’AVIS SUIVANT ………………………………………………………………………………………..12
ANNEXE 1 – RÉCAPITULATIF DES DEMANDES ET RECOMMANDATIONS FORMULÉES DANS
LE PRÉSENT AVIS ………………………………………………………………………………………………13
Avis n° 2025-091 3 / 13 1. Contexte 1.1. SNCF Combustible propose une prestation de fourniture de combustible dont la tarification est régulée 1. Conformément aux articles L. 2123-1 et L. 2123-3-1 du code des transports, les entreprises ferroviaires et les autres candidats ont un droit d’accès dans des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes aux installations de service et aux services de base fournis dans ces installations, ainsi qu’aux prestations complémentaires ou connexes énumérées aux points 2, 3 et 4 de l’annexe II de la directive 2012/34/UE susvisée. Parmi ces installations de service et prestations, figurent les infrastructures de ravitaillement en combustible (stations-service) et la fourniture de combustible dans ces infrastructures1.
2. Aux termes du II de l’article L. 2133-5 du code des transports, l’Autorité « émet un avis conforme sur la fixation des redevances relatives à l’accès […] aux […] installations de service ainsi qu’aux prestations régulées qui y sont fournies, au regard des principes et des règles de tarification applicables à ces installations ». Ces principes et ces règles de tarification sont fixés à l’article 3 du décret n° 2012-70 susvisé.
3. Cet article prévoit, notamment, à son I, que « la fourniture de chacune des prestations régulées donne lieu à la perception de redevances, dont le montant ne dépasse pas le coût de leur prestation majoré d’un bénéfice raisonnable ».
4. SNCF Combustible, direction intégrée de SNCF Voyageurs, dépourvue de la personnalité morale, assure l’exploitation de stations-service pour l’approvisionnement en carburant des engins thermiques utilisés pour le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises.
5. Au sens du 12°) de l’article 3 de la directive 2012/34/UE susvisée et du 6°) de l’article préliminaire du décret n° 2012-70 susvisé, SNCF Combustible possède la qualité d’exploitant d’installation de service.
6. En tant que tel, SNCF Combustible est chargée de l’élaboration et de la publication des tarifs d’accès aux stations-service et aux prestations qui y sont offertes. À ce titre, il lui revient de saisir, pour avis conforme, l’Autorité des projets de tarification correspondants.
Cet avis est rendu dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier2.
1.2. L’offre de référence relative à l’utilisation des installations d’approvisionnement en combustible pour l’horaire de service 2026 7. L’offre de référence transmise par SNCF Combustible pour l’horaire de service (ci-après « HDS ») 2026 (ci-après « ORC 2026 ») prévoit, au titre du service de base au sens de l’article 2 du décret n° 2012-70 susvisé, des prestations régulées relatives à l’accès aux installations d’approvisionnement en combustible et aux services qui y sont rendus3.
8. Le service de base proposé dans l’ORC 2026 comprend trois types de prestations :
Point 2, i), de l’annexe II de la directive 2012/34/UE et i) de l’article 1er du décret n° 2012-70 susvisés.
Conformément au III de l’article 3 du décret du 20 janvier 2012 susvisé.
3 Point 1.2 de l’offre de référence générique et de l’offre de référence industrialisée 2026. L’offre générique permet l’approvisionnement en combustible sans condition d’équipement compatible des engins moteurs, tandis que l’offre industrialisée permet l’approvisionnement sous condition d’équipement compatible des engins moteurs.
1 2
Avis n° 2025-091 4 / 13 -
une prestation « fourniture de gazole », commune à l’ensemble des sites, qui correspond au « coût de la station-service, y compris accueil et contrôle » et au « coût de fourniture du gazole livré » ;
- une prestation de « pilotage », obligatoire sur les sites « non directement accessibles » exclusivement4 ;
- sur les sites « directement accessibles », la prestation de pilotage est, en revanche, facultative, de sorte que les entreprises ferroviaires ou candidats peuvent choisir alternativement entre :
• une « prestation en autonomie », proposée sur l’ensemble des sites, sous réserve d’une formation du personnel concerné5 ;
• une « prestation semi-assistée », proposée uniquement sur les sites « directement accessibles »6 ; ou • une « prestation assistée » proposée sur tous les sites7.
9. Pour l’HDS 2026, le nombre de stations-service exploitées dans le cadre des offres de référence de SNCF Combustible est identique à l’HDS précédent avec 71 stationsservices dont :
- 25 sites d’approvisionnement en combustible « directement accessibles » depuis / vers le réseau ferroviaire ; et
- 46 sites d’approvisionnement en combustible « non directement accessibles » depuis / vers le réseau ferroviaire.
10. Les 71 stations-services exploitées par SNCF Combustible sont détenues par trois propriétaires (SNCF Voyageurs pour 37 stations, SNCF Réseau pour 33 stations et la région Sud pour une station). SNCF Combustible, en tant qu’exploitant gestionnaire, coordonne les achats de combustible ainsi que les contrats d’approvisionnement et de maintenance des stations-service. Elle confie par ailleurs la réalisation des prestations de pompiste et de pilotage8 à des prestataires locaux, à savoir, SNCF Voyageurs pour 57 stations-service, Hexafret pour dix stations-service, Technis pour trois stationsservice9 et SNCF Réseau pour la station-service de Blainville.
L’accès aux installations situées sur des sites « non directement accessibles » nécessite de pénétrer à l’intérieur d’un centre d’entretien ou de réaliser des déplacements complexes.
5 Dans le cadre de la prestation en autonomie, le client assure l’ensemble des prestations du service de base en autonomie, sous réserve de la formation de son personnel.
6 Dans le cadre de la prestation semi-assistée, le client peut demander à bénéficier d’un accès au site en autonomie tandis que le personnel de celui-ci assure l’approvisionnement en combustible.
7 Dans le cadre de la prestation assistée, le personnel du site assure l’ensemble des prestations du service de base.
8 Il s’agit notamment du contrôle et de la maintenance des stations-service et de leurs équipements, du dépotage et de la distribution de combustible.
9 Les prestations auparavant assurées par la société Fret SNCF pour 13 stations sont désormais assurées par la société Technis pour les stations de Dijon Perrigny, Lens et Miramas et par la société Hexafret pour les stations d’Ambérieu, Châlons-enChampagne, Dunkerque, Le Bourget, Mulhouse Nord, Perpignan, Sibelin, Somain, Tergnier et Woippy. À compter du 1er janvier 2025, Fret SNCF a laissé place à deux entreprises filiales de la société Rail Logistics Europe, filiale du groupe SNCF :
la première, Hexafret, spécialisée dans le transport mutualisé de marchandises, et la seconde, Technis, dans la maintenance des matériels roulants.
4
Avis n° 2025-091 5 / 13 11. La liste des prestations et les tarifs relatifs à l’accès et à l’utilisation des installations et équipements de l’ORC 2026 sont synthétisés dans le tableau 1 ci-dessous :
Figure 1. Liste des prestations et tarifs de l’offre de référence pour l’HDS 2026.
Source : SNCF Combustible10 2. Analyse 12. Pour le calcul des tarifs d’approvisionnement en combustible, SNCF Combustible prend en compte les coûts relatifs aux différentes prestations, puis les rapporte aux volumes de combustible prévisionnels pour l’HDS 2026 afin d’établir des tarifs unitaires, sauf pour le service de pilotage et les formations, dont les tarifs sont établis séparément en se fondant sur les coûts d’un agent mobilisé pour ces prestations (voir les points 32 et 34 pour la méthodologie de calcul).
13. L’analyse, par l’Autorité, de la tarification des prestations fournies par SNCF Combustible dans le cadre de l’ORC 2026, a porté sur :
le volume prévisionnel de gazole livré (2.1) ;
la proposition de SNCF Combustible de mettre en œuvre un mécanisme de régularisation pour combler l’écart entre volumes prévisionnels et volumes réels (2.2) ;
la tarification de la fourniture du gazole livré (2.3) ;
la tarification des redevances dues au titre du coût de la station-service et du service de pompiste (2.4) ;
la tarification de la prestation de pilotage et la tarification des prestations de formation (2.5) ;
L’unité de production est définie dans l’ORC 2026 (p. 6) comme étant le « représentant local de SNCF Combustible exécutant la prestation de ravitaillement en combustible sur site ».
10
Avis n° 2025-091 6 / 13 la mise en œuvre de la recommandation formulée dans l’avis n° 2024-086 du 12 décembre 2024 susvisé relative au calcul des charges de la station-service de
Blainville (2.6).
2.1. Les volumes de combustible prévisionnels apparaissent optimistes 14. Les coûts unitaires des prestations offertes par SNCF Combustible (hors pilotage et formation), exprimés en euro par litre, sont déterminés à partir des éléments de coût prévisionnels rapportés au volume de combustible prévisionnel actualisé chaque année par SNCF Combustible. Pour établir les tarifs de l’ORC 2026, SNCF Combustible a repris les prévisions de consommation communiquées par ses clients au début de l’été 2025, sans apporter de corrections.
15. Les volumes prévisionnels de gazole retenus pour l’ORC 2026 ([100 – 200] m3) sont légèrement inférieurs aux volumes prévisionnels retenus pour l’ORC 2025 (- [0 – 2] %).
Néanmoins, ils sont supérieurs de [4 – 6] % au volume réel observé en 2024 et de [6 – 8]% au volume estimé pour l’année 2025 sur base des volumes réels à fin juillet 2025.
16. En dépit de la légère baisse constatée par rapport aux volumes prévisionnels retenus pour l’ORC 2025, les volumes prévisionnels retenus pour l’ORC 2026 semblent optimistes au regard des écarts récurrents entre volumes prévisionnels et volumes réels constatés lors des précédents horaires de service. Cet écart engendre un déficit récurrent, ce qui a motivé la proposition de SNCF Combustible de mettre en place, pour l’ORC 2026, un mécanisme de régularisation ex-post fondé sur les unités d’œuvres effectivement constatées11. Le mécanisme de régularisation proposé consiste à facturer aux transporteurs, en fin d’horaire de service, l’écart entre les unités d’œuvres prévisionnelles et les unités d’œuvre effectivement consommées, multiplié par le tarif unitaire régulé validé par l’Autorité.
Figure 2. Comparaison des volumes réels et prévisionnels de combustible livrés.
Source : ART sur la base des données communiquées par SNCF Combustible.
11
Voir le point 5.2 de l’ORC 2026 (p. 21 de l’offre générique et p. 24 de l’offre industrialisée).
Avis n° 2025-091 7 / 13 2.2. L’application problématique d’un mécanisme de régularisation en fin d’horaire de service 17. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2012-70 susvisé, les prestations régulées fournies dans les installations de service donnent lieu à la perception de redevances pour la détermination desquelles l’exploitant d’installation de service tient compte de « l’utilisation réelle de l’installation ou de la catégorie d’installations de service au cours des trois dernières années », ainsi que des « perspectives de leur utilisation durant la période au cours de laquelle le tarif de la redevance est prévu de s’appliquer ».
18. Il en résulte que la fixation des redevances applicables aux prestations fournies par
SNCF Combustible doit se fonder, d’une part, sur des coûts et des unités d’œuvre réels constatés sur les trois derniers horaires de service et, d’autre part, sur des prévisions susceptibles d’en découler pour le prochain horaire de service. À cet égard, l’Autorité relève que le cadre juridique ne prévoit pas la possibilité de prendre en compte, a posteriori, les charges réellement encourues par l’exploitant sur l’horaire de service écoulé pour régulariser les tarifs.
19. Or, le mécanisme de régularisation proposé par SNCF Combustible revient, in fine, à appliquer aux volumes consommés une tarification calculée de manière rétroactive.
L’Autorité relève, en outre, que la mise en place de ce mécanisme est susceptible de nuire à la prévisibilité et à la stabilité des tarifs, lesquelles impliquent, notamment, que les usagers puissent connaître à l’avance le montant des redevances dont ils devront s’acquitter.
20. Par conséquent, l’Autorité demande à SNCF Combustible de retirer de son offre de référence le mécanisme de régularisation décrit au point 5.2 du projet d’ORC 2026.
N° Demande 1
Échéance
Retirer le mécanisme de régularisation décrit au point 5.2 du projet ORC 2026 (dès d’ORC 2026.
à présent) 21. L’Autorité constate cependant l’existence d’un écart récurrent entre les volumes déclarés prévisionnels et ceux effectivement consommés par les clients, au détriment de
SNCF Combustible. En outre, la méthode de détermination des unités d’œuvre prises en compte dans le calcul des tarifs actuellement mise en œuvre par SNCF Combustible conduit à surestimer les volumes effectivement consommés et entraîne un déficit structurel à sa charge.
22. À cette fin, l’Autorité invite SNCF Combustible, dans la perspective de l’élaboration des tarifs de l’ORC 2027, à revoir la méthode de détermination des unités d’œuvre prises en compte dans le calcul des tarifs conformément à l’article 3 du décret n° 2012-70 précité.
N° Recommandation 1
Procéder à la révision de la méthode de détermination des unités d’œuvre servant de base à l’établissement de la tarification.
Avis n° 2025-091
Échéance
ORC 2027 (saisine) 8 / 13 2.3. La stabilité du coût de la fourniture du combustible livré 23. Le coût de la fourniture du combustible livré comprend (i) le coût du combustible livré établi sur la moyenne des cours du mois précédent, communiqué par S&P Global Platts, (ii) la fiscalité associée au combustible livré et (iii) pour le gazole, le montant du coût du transport de gazole des points d’enlèvement (raffineries et dépôts) des fournisseurs vers les stations-service (s’agissant du bio-carburant B100, le coût du transport est directement inclus dans le prix du carburant).
24. Les coûts de transport de gazole représentent [2 – 5] M€, soit 80 % des charges prises en compte pour calculer le coût du gazole livré. Ils font à ce titre l’objet d’une analyse spécifique de la part de l’Autorité.
25. Le gazole est acheminé des points d’enlèvement vers les stations-service, soit par voie ferroviaire, soit par voie routière. Pour l’HDS 2026, les coûts du transport du gazole par voie ferrée diminuent de 4,5 %, tout comme ceux du transport routier, qui reculent de 2,6 %.
Ces évolutions résultent :
s’agissant du transport du gazole par voie ferroviaire, assuré à près de 75 % par
Hexafret, (i) de l’appel d’offres relatif au transport wagon pour l’HDS 2026, (ii) de l’actualisation des tarifs 2026 ainsi que (iii) des volumes prévisionnels retenus pour l’HDS 2026.
s’agissant du transport de gazole par voie routière, (i) de la baisse des volumes anticipée pour 2026 par la société GEOPARTS, commissionnaire de transport chargé de mobiliser les transporteurs routiers, ainsi que (ii) des indexations annuelles prévues au contrat de gazole.
2.4. La tarification des redevances dues au titre du coût de la station-service et du service de pompiste 2.4.1. Les charges relatives aux stations-service et au service pompiste sont acceptables 26. Les coûts des stations-service et du service pompiste sont évalués par
SNCF Combustible à [20 – 50] M€ au titre de l’HDS 2026, à partir d’une base de charges d’exploitation dont près de la moitié provient des charges des prestataires locaux, encore appelées « forfaits exploitant »12.
27. Pour l’HDS 2026, l’Autorité a vérifié que le revenu autorisé13 présenté par
SNCF Combustible pour la tarification des redevances relatives au coût de la station-service et au service de pompiste ne dépassait pas le coût de la prestation, majoré d’un bénéfice raisonnable. Ces estimations sont établies à partir des coûts réels14, tels qu’indiqués dans les comptes séparés de SNCF Voyageurs pour l’exercice 202415, et ajustées en fonction d’hypothèses macro-économiques16 pour 2025 et 2026, en tenant compte des prévisions disponibles à ce jour. Les charges relatives aux stations-service et au service pompiste ainsi estimées sont acceptables.
Le reste des charges d’exploitation correspond notamment à des charges du personnel de la direction de SNCF Combustible, des charges de maintenance de la station, des impôts et taxes, etc.
13 Le revenu autorisé correspond au produit maximal des redevances qu’un opérateur régulé est en droit de percevoir afin de ne pas dépasser la couverture des coûts de la prestation, majorés d’un bénéfice raisonnable.
14 Hors provisions pour dépollution et démantèlement.
15 Ces comptes sont établis sur la base des règles de séparation comptable approuvées par l’Autorité et sont attestés par des auditeurs externes.
16 Les hypothèses macro-économiques reposent sur le coût moyen agent (CMA), l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) et l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH).
12
Avis n° 2025-091 9 / 13 2.4.2. Les charges relatives à l’usage des actifs que constituent les stationsservice sont acceptables 28. L’Autorité considère l’activité de SNCF combustible comme une activité autonome, avec un risque – et, partant, un bénéfice raisonnable – dépendant de l’ensemble des actifs qui lui sont confiés pour cette activité. Dès lors, l’Autorité a vérifié que les loyers des stationsservice pour l’HDS 2026 correspondaient à une projection de charges calculée à partir (i) des dotations aux amortissements et (ii) d’une rémunération du capital égale au coût moyen pondéré du capital (ci-après « CMPC »)17 appliqué à une base d’actifs régulés relative à l’ensemble des stations-service. Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité estime qu’il convient de considérer un CMPC unique pour l’ensemble des actifs, quel que soit leur propriétaire.
29. Dans le cadre de l’ORC 2026, SNCF Combustible retient quant à lui des taux de CMPC différenciés selon le propriétaire des actifs. Pour SNCF Voyageurs, dont les actifs confiés à SNCF Combustible sont affectés à cette dernière en application des règles de séparation comptable qui lui sont applicables, ce taux s’élève à [6 – 8] % avant impôt. Il est en forte augmentation par rapport au taux de l’ORC 2025, qui s’élevait à [4 – 6] %. Le taux de CMPC pris en compte par SNCF Réseau conformément à la convention qui détermine le niveau de loyer facturé à SNCF Combustible reste quant à lui stable, à [4 – 6] % avant impôt.
30. Le taux proposé pour les actifs de SNCF Voyageurs est supérieur à la fourchette estimée par l’Autorité pour cette activité, et ne pourrait donc – pris isolément – être validé.
Néanmoins, l’adoption du taux unique au niveau de la borne haute de la fourchette estimée par l’Autorité aboutirait à une rémunération du capital très proche de celle calculée par SNCF Combustible à partir des taux de CMPC de SNCF Voyageurs et de
SNCF Réseau. Comme indiqué en partie 2.1, SNCF Combustible supporte un risque lié à la prévision des volumes de vente de combustible – dont les trajectoires sont jugées optimistes – ce qui justifie de retenir un taux de CMPC en haut de fourchette. Par conséquent, et sous réserve de la suppression du mécanisme de régularisation, demandée en partie 2.2., l’Autorité estime que le montant total de rémunération du capital retenu dans la proposition tarifaire est lui aussi acceptable.
31. Enfin, l’Autorité s’est assurée du rapprochement entre la base d’actifs utilisée pour le calcul des loyers de l’HDS 2026 et celle des comptes séparés 2024 de SNCF Voyageurs18.
Pour SNCF Réseau, l’Autorité s’est assurée du respect des termes de la convention pour le calcul de la base d’actifs régulés.
2.5. La tarification de la prestation de pilotage et des prestations de formation 32. Une prestation de pilotage est mise en œuvre pour la prise en charge de l’engin moteur lorsque l’installation est non directement accessible depuis ou vers le réseau ferroviaire ou lorsque le client l’a expressément demandé pour accéder à une station-service directement accessible depuis ou vers le réseau ferroviaire. La tarification de ce service consiste à déterminer le temps nécessaire pour effectuer la prestation puis à le valoriser sur la base du coût complet par agent et par station.
33. L’Autorité constate que les coûts de pilotage sont quasiment stables, avec une augmentation de 0,4 % en moyenne par rapport à l’HDS 2025, toutes stations confondues.
S’agissant des stations directement accessibles, le coût de la prestation s’élève en moyenne à 34,2 euros, soit une baisse de 3,5 % par rapport à l’HDS 2025. S’agissant des
En l’espèce, ce coût du capital équivaut au bénéfice raisonnable mentionné au I de l’article 3 du décret du 20 janvier 2012 susvisé.
18 Les loyers relatifs aux stations-services propriété de SNCF Voyageurs représentent 74 % des charges de loyers de l’HDS 2026.
17
Avis n° 2025-091 10 / 13 stations non directement accessibles, il s’élève en moyenne à 75,1 euros, soit une augmentation de 1,4 % par rapport à l’HDS 2025. Ces augmentations traduisent directement les évolutions constatées sur les charges des prestataires locaux.
34. La tarification des prestations de formation19 se fonde sur la dernière donnée arrêtée relative à la masse salariale annuelle d’un formateur de l’exploitant (soit, pour l’HDS de l’année n, celle de l’année n-2), rapportée au nombre de jours de production par an.
Chaque séance de formation étant dispensée sur une demi-journée, le coût de la demijournée est obtenu en divisant le coût d’une journée de formation par deux. Ce calcul vaut quel que soit le type de formation (théorique ou pratique). Les montants obtenus sont ensuite indexés en fonction de l’évolution du coût moyen agent de SNCF Voyageurs pour approcher le coût pour l’HDS de l’année n.
35. Pour l’ORC 2026, la méthodologie de calcul des coûts des prestations de formation reste identique à celle utilisée dans la tarification de l’ORC 2025. Les évolutions constatées reflètent :
d’une part, la révision du barème 2024 relatif à la masse salariale des agents dispensant les formations (+ [4 – 6] % pour les formations générales et + [4 – 6] % pour les formations pratiques par rapport à la masse salariale 2023) ;
d’autre part, l’indexation du coût moyen agent entre 2024 et 2026 (+ [4 – 6] %).
36. Les évolutions retenues par SNCF Combustible pour les coûts d’une demi-journée de formation n’appellent pas d’observation particulière de la part de l’Autorité.
2.6. Le calcul des charges de la station-service de Blainville 37. Dans son avis n° 2024-086 susvisé, l’Autorité a recommandé à SNCF Combustible de calculer les charges de la station-service de Blainville en se basant, à l’instar de ce qui était réalisé sur les autres stations, sur les charges réelles du dernier exercice comptable disponible. En effet, les charges de la station de Blainville, exploitée par le prestataire
SNCF Réseau, étaient basées, jusqu’à l’horaire de service 2025, sur les données réelles de l’année 2019.
38. L’Autorité note que cette recommandation a été mise en œuvre. Les charges de la stationservice de Blainville sont établies sur la base des données comptables 2024, revalorisées selon les hypothèses économiques 2025 issues du plan triennal et du budget 2026 de
SNCF Réseau.
Ces formations sont fournies obligatoirement aux conducteurs de toute entreprise ferroviaire souhaitant bénéficier du service en autonomie.
19
Avis n° 2025-091 11 / 13 Émet l’avis suivant
L’Autorité émet un avis favorable sur les tarifs des redevances relatives aux prestations régulées fournies par SNCF Combustible au titre de l’horaire de service 2026, sous réserve de la suppression du mécanisme de régularisation décrit au point 5.2 du projet d’ORC 2026.
Le présent avis sera notifié à SNCF Combustible et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a émis le présent avis le 11 décembre 2025.
Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, Président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente ; Monsieur Charles Guené, vice-président.
Le Président
Thierry Guimbaud
Avis n° 2025-091 12 / 13 ANNEXE 1 – RÉCAPITULATIF DES DEMANDES ET RECOMMANDATIONS FORMULÉES DANS LE
PRÉSENT AVIS
N° Demande 1
Retirer le mécanisme de régularisation décrit au point 5.2 du projet ORC 2026 (dès d’ORC 2026.
à présent)
N° Recommandation 1
Échéance
Procéder à la révision de la méthode de détermination des unités d’œuvre servant de base à l’établissement de la tarification.
Avis n° 2025-091
Échéance
ORC 2027 (saisine) 13 / 13
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Textes cités dans la décision
- Directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte)
- Décret n°2012-70 du 20 janvier 2012
- Code des transports
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