Article R122-44 du Code de la voirie routière
Article R122-43
Article R122-45

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

L'avis de l' Autorité de régulation des transports est demandé par le ministre chargé de la voirie routière nationale dès réception du dossier prévu au I de l'article R. 122-43. Est joint à la demande un exemplaire de ce dossier.
Passé le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-27, l'avis est réputé donné.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

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Décisions95

1ART, procédure de passation, par la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), d'un contrat portant sur la construction, l'exploitation et l'entretien…

[…] Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-27, R. 122-44 et D. 122-46-1 ; […] Il résulte de l'application combinée de l'article R. 3122-2 du code de la commande publique et du 3° de l'article R. 122-41 du code de la voirie routière que la société concessionnaire doit publier l'avis de concession dans un journal d'annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. […] Avis n° 2022-074 6/8 3.4.2. Sur la politique de modération tarifaire des sources d'énergie usuelles 44.

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2ART, procédure de passation, par la société Cofiroute, de huit contrats portant sur la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien d'installations…

[…] Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-27, R. 122-44 et D. 122-46-1 ; […] L'Autorité invite la société Cofiroute à modifier ses méthodes de notation de sorte qu'elles ne suppriment pas les incitations à mettre en œuvre une politique de modération tarifaire, privant d'effet l'exigence fixée au d) du 4° de l'article R. 122-41 du code de la voirie routière.

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3ART, procédure de passation d'un contrat relatif à la construction, l'exploitation et l'entretien d'installations annexes à caractère commercial permettant…

[…] Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-27 et R. 122-44 ; […] En vertu de l'article R. 122-42 du code de la voirie routière, l'agrément prévu à l'article L. 122-27 du même code est délivré par le ministre chargé de la voirie routière nationale.

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