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Sur la décision
| Référence : | ART, 17 sept. 2024 |
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Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Avis n° 2024-062 du 17 septembre 2024 relatif à la procédure de passation, par la société Arcour, d’un contrat portant sur la rénovation du bâtiment et des installations de distribution de carburant, la création d’une station de recharge pour poids lourds et l’exploitation des activités de distribution de carburant, de restauration, de boutique et d’IRVE poids lourds sur l’aire du Loiret située sur l’autoroute A19
L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale le 20 août 2024 ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-27, R. 122-44 et D. 122-46-1 ;
Vu l’arrêté modifié du 8 août 2016 fixant les conditions d’organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 17 septembre 2024 ;
Considérant l’ensemble des éléments qui suivent :
1. RAPPEL DES FAITS 1.
Le 22 août 2023, la société concessionnaire d’autoroute Arcour (ci-après « la SCA ») a lancé, conformément aux articles L. 122-25 et R. 122-41 du code de la voirie routière, une procédure de consultation visant à attribuer un contrat d’exploitation, sur le domaine public autoroutier concédé, d’installations annexes à caractère commercial permettant d’assurer les activités de distribution de carburants, de boutique et de restauration.
2.
Un seul candidat, Picoty, a remis une offre à l’issue de la phase de candidature. Elle comprenait, en plus des prestations minimales demandées, la construction et l’exploitation d’une infrastructure de recharge électrique pour poids lourds. La SCA a retenu cette offre, y compris la prestation supplémentaire de construction et d’exploitation d’une infrastructure de recharge électrique pour poids lourds.
autorite-transports.fr 1/3 2. CADRE JURIDIQUE 3.
Il résulte de l’article L. 122-24 du code de la voirie routière que les contrats, mentionnés à l’article L. 122-23 du même code, passés par le concessionnaire d’autoroute « en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé », sont attribués à la suite d’une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire.
4.
Les articles L. 122-27 et R. 122-42 précisent que l’attributaire est agréé, préalablement à la conclusion du contrat, par le ministre chargé de la voirie routière nationale, après avis de l’Autorité, qui dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de la saisine pour se prononcer. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25 du code précité, c’est-à-dire les règles de publicité et de mise en concurrence applicables.
5.
Dans le cas des concessionnaires qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, la passation et l’exécution des contrats mentionnés à l’article L. 122-23 précité sont régies, en vertu de l’article R. 122-41 du même code, par les titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, sous réserve des adaptations qu’il prévoit.
3. ANALYSE 6.
En premier lieu, il ressort de l’instruction que, s’agissant notamment des supports de publicité de l’avis de concession, des délais de réception des candidatures et des offres, des critères de sélection des offres devant obligatoirement être mis en œuvre au titre du 4° de l’article R. 122-41 précité (dont celui de modération tarifaire) et des conditions dans lesquelles les documents de consultation des entreprises ont été modifiés, la procédure de passation est conforme à la réglementation en vigueur.
7.
En deuxième lieu, l’Autorité relève que ni l’avis de concession, ni le cahier des charges n’imposaient aux candidats de prévoir, dans leurs offres, l’exploitation d’une infrastructure de recharge électrique pour poids lourds (ci après « IRVE poids lourds »). Elle observe cependant que le « guide de réponses » remis aux candidats admis à présenter une offre, qui fait partie du dossier de consultation, imposait au soumissionnaire, pour l’aire de service du Loiret, de distribuer « a minima » les carburants B7, E10 et E5 tout en ouvrant la possibilité audit soumissionnaire de proposer des « solutions complémentaires » de distribution de carburant et d’énergie, mentionnant expressément « le cas d’une offre de type […] IRVE PL ». L’Autorité considère ainsi qu’en retenant l’offre de Picoty, qui comprend une prestation supplémentaire de construction et d’exploitation d’une infrastructure de recharge électrique pour poids lourds, la SCA n’a pas fait évoluer l’objet du contrat en cours de procédure.
8.
Subsidiairement, l’Autorité relève que le poids économique du service IRVE poids lourds est faible dans l’offre finale de la société Picoty. En effet, la construction de l’infrastructure de recharge pour poids lourds devrait représenter de l’ordre de 5 % des investissements mis en œuvre par le soumissionnaire, et son exploitation moins de 4 % du chiffre d’affaires réalisé sur l’aire de service.
autorite-transports.fr
Avis n° 2024-062 2/3 ÉMET L’AVIS SUIVANT
L’Autorité émet un avis favorable à la procédure de passation, par la société Arcour, d’un contrat portant sur la rénovation du bâtiment et des installations de distribution de carburant, la création d’une station de recharge pour poids lourds et l’exploitation des activités de distribution de carburant, de restauration, de boutique et d’IRVE poids lourds sur l’aire du Loiret située sur l’autoroute A19.
L’Autorité recommande à la société Arcour de s’assurer que les documents relatifs aux procédures d’attribution des contrats de sous-concession soient clairs et suffisamment explicites quant aux prestations supplémentaires éventuelles pouvant être proposées par les soumissionnaires, notamment quant à la possibilité de proposer des installations de recharge électrique pour poids lourds.
*
Le présent avis sera notifié au ministre chargé de la voirie routière nationale et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté le présent avis le 17 septembre 2024.
Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, président ; Monsieur Philippe Richert, vice-président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente.
Le Président
Thierry Guimbaud autorite-transports.fr
Avis n° 2024-062 3/3
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