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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 16 janv. 2025, n° 22/06653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° 3/2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/06653 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSJ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 mars 2022-Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section) – RG n° 19/12520
APPELANTE
S.C.I. SCI DU [Adresse 5]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le n° 511 640 195
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Caroline FAUVAGE, avocat au barreau de Paris, toque : P0255
INTIMÉS
M. [H] [M] [J]
né le 20 décembre 1967 à [Localité 12] (Portugal)
Exploitant sous l’enseigne [Localité 8] [J], immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le n° 431 645 290
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mme [Z] [L] [U] [S] épouse [J]
née le 20 mars 1969 à [Localité 11] (Portugal)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés et assistés par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de Paris, toque : E586
AUTRE
S.A. CREDIT MUTUEL REAL LEASE
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le n° 332 778 224
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Girousse, conseillère, en remplacement de Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre empêchée, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 juin 2007, les consorts [B], [Y], [R] et [A] ont donné à bail en renouvellement à M. [H] [J] et Mme [Z] [U] [S] épouse [J] des locaux à usage commercial dépendant de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 1] à [Localité 10] pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2006 aux fins d’exploitation d’une activité de commerce de café-restaurant.
Par acte authentique du 20 mai 2009, la société Cmcic Lease a consenti à la SCI du [Adresse 6] un contrat de crédit-bail portant sur les locaux situés [Adresse 6] et [Adresse 1] à Paris 15ème, qu’elle a acquis par acte authentique du même jour.
Par acte extra-judiciaire du 1er février 2016, M. et Mme [J] ont fait signifier à la SCI du [Adresse 6] une demande de renouvellement du bail pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2016 aux mêmes clauses et conditions et moyennant un loyer fixé selon les indices du coût de la construction.
Après avoir notifié un mémoire à la bailleresse, par acte extrajudiciaire du 13 juin 2019, M. et Mme [J] ont assigné la SCI du [Adresse 6] et la société Cmcic Lease aux fins de juger que le bail à effet au 15 juin 2007 a été renouvelé à compter du 1er avril 2016 pour une durée de 9 ans aux clauses et conditions du bail expiré, qu’en conséquence, le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2016 s’élève à la somme de 38.338,72 euros hors charges et hors taxes à effet rétroactif au 1er avril 2016 et de voir condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 26 janvier 2021, le juge des loyers commerciaux s’est déclaré incompétent au profit de la 18ème Chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris pour connaitre de la validité de la demande de renouvellement délivrée par M. et Mme [J] le 1er février 2016 et a renvoyé l’ensemble des demandes et le litige devant la 18ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté la demande de mise hors de cause de la société Crédit mutuel real estate lease anciennement dénommé Cmcic lease ;
constaté que le renouvellement du bail liant M. [H] [J] et Mme [Z] [U] [S] épouse [J] à la SCI du [Adresse 5] portant sur des locaux situés [Adresse 6] et [Adresse 1] à Paris 15ème a eu lieu à compter du 1er avril 2016 aux clauses et conditions antérieures, loyer compris, du bail expiré du 15 juin 2007 ;
condamné la SCI du [Adresse 5] à payer à M. [H] [J] et Mme [Z] [U] [S] épouse [J] la somme totale de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI du [Adresse 5] à payer les dépens de l’instance ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration en date du 30 mars 2022, la SCI du [Adresse 5] a interjeté appel du jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions déposées le 21 juin 2022, la SCI du [Adresse 5], appelante, demande à la Cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er mars 2022 ;
Statuant à nouveau :
dire et juger nulle et de nul effet la demande de renouvellement signifiée le 1er février 2016 à la SCI du [Adresse 5] ;
condamner solidairement les époux [J] à verser à la SCI du [Adresse 5] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les époux [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 20 juillet 2022, Monsieur [H], [M] [J] et Madame [Z], [L] [J] née [U] [S], intimés, demandent à la Cour de :
constater l’absence d’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel du 30 mars 2022 ;
dire que la cour n’est pas saisie de l’appel formé par la SCI du [Adresse 5] du jugement rendu le 1er mars 2022 ;
dire en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur l’appel de la SCI du [Adresse 5] ;
condamner la SCI du [Adresse 5] aux dépens ;
Subsidiairement,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
condamner la SCI du [Adresse 5] à payer aux époux [J] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ARRET
La déclaration d’appel déposée le 30 mars 2022 par la SCI du [Adresse 5] mentionne M. [H] [J] et Mme [Z] [U] [C] [J] en qualité d’intimés et sous la mention « autre » la S.A. Credit Mutuel Real Estate Lease. L’appelante n’a signifié ni sa déclaration d’appel ni ses conclusions à cette société et ne forme d’ailleurs aucune demande à son encontre. Il s’en déduit que la S.A. Credit Mutuel Real Estate Lease, qui n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, n’a pas la qualité d’intimée ni celle d’intervenante, de sorte qu’elle n’est pas partie au présent arrêt, lequel sera déclaré contradictoire, les consorts [J], intimés ayant constitué avocat.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
Aux termes de l’article 901, 4°), du même code, dans sa version applicable au litige en cours, la déclaration d’appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites aux articles 54 2°) et 3°) et 57 cinquième alinéa, et à peine de nullité, « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (Civ. 2e, 30 janv. 2020, no 18-22.528 ; 2 juil. 2020, n° 19-16.954).
En l’espèce, les chefs du jugement critiqués n’ont pas été énoncés dans la déclaration d’appel déposée par la SCI du [Adresse 5] où est seulement indiqué « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » sans que ces chefs ne soient précisés dans l’acte d’appel ni qu’il y ait un renvoi à une annexe les précisant.
Or, il ressort tant de cette déclaration que des conclusions de l’appelante que l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement mais à sa réformation. De plus, le jugement déféré a statué sur plusieurs points et l’objet du litige n’est pas indivisible.
L’effet dévolutif de l’appel n’a donc pas opéré, comme le soutiennent à juste titre les consorts [J] et la cour n’est donc saisie d’aucune demande. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire aux fins de confirmation du jugement devenue sans objet.
La SCI du [Adresse 5] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [J] ont formé une demande subsidiaire au titre des frais irrépétibles dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à leur demande principale aux fins de voir dire que la cour d’appel n’est pas saisie. Dès lors qu’il a été fait droit à leur demande principale, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
Dit en conséquence, n’y avoir lieu à statuer sur l’appel de la SCI du [Adresse 5],
Déboute la SCI du [Adresse 5] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [J].
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires des consorts [J] devenues sans objet,
Condamne la SCI du [Adresse 5] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière, La conseillère,
pour la présidente empêchée,
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