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Sur la décision
| Référence : | ART, 8 févr. 2024 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Avis n° 2024-011 du 8 février 2024 relatif à la procédure de passation, par la société ASF, de huit contrats portant sur la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien d’installations de recharge pour véhicules électriques (IRVE), sur les aires de Tricastin et Orange Le Grès, situées sur l’autoroute A7, sur les aires de Gigean Nord, Loupian,
Bages et Gasparets, situées sur l’autoroute A9, ainsi que sur les aires de Boisredon et Saint Caprais, situées sur l’autoroute A10
L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale le 19 janvier 2024 ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-27, R. 122-44 et D. 122-46-1 ;
Vu l’arrêté modifié du 8 août 2016 fixant les conditions d’organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 8 février 2024 ;
Considérant l’ensemble des éléments qui suivent :
1. RAPPEL DES FAITS 1.
Le 3 Avril 2023, la société concessionnaire d’autoroute ASF (ci-après « la SCA ») a lancé, conformément aux articles L. 122-25 et R. 122-41 du code de la voirie routière, une procédure de consultation visant à attribuer, sur le domaine public autoroutier concédé, les contrats d’exploitation d’installations de recharge pour véhicules électriques.
2. CADRE JURIDIQUE 2.
Il résulte de l’article L. 122-24 du code de la voirie routière que les contrats, mentionnés à l’article L. 122-23 du même code, passés par le concessionnaire d’autoroute « en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé », sont attribués à la suite d’une autorite-transports.fr 1/3 procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire.
3.
Les articles L. 122-27 et R. 122-42 précisent que l’attributaire est agréé, préalablement à la conclusion du contrat, par le ministre chargé de la voirie routière nationale, après avis de l’Autorité, qui dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de la saisine pour se prononcer. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25 du code précité, c’est-à-dire aux règles de publicité et de mise en concurrence applicables.
4.
Dans le cas des concessionnaires qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, la passation et l’exécution des contrats mentionnés à l’article L. 122-23 précité sont régies, en vertu de l’article R. 122-41 du même code, par les titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, sous réserve des adaptations qu’il prévoit.
3. ANALYSE 5.
Il ressort de l’instruction que, s’agissant notamment des supports de publicité de l’avis de concession, des délais de réception des candidatures et des offres, des critères de sélection des offres devant obligatoirement être mis en œuvre au titre du 4° de l’article R. 122-41 précité (dont celui de modération tarifaire) et des conditions dans lesquelles les documents de consultation des entreprises ont été modifiés, la procédure de passation est conforme à la réglementation en vigueur.
6.
Par ailleurs, s’agissant de la politique de modération tarifaire sur les sources d’énergie usuelles, l’Autorité rappelle que les critères de sélection doivent permettre de départager les offres conformément à leurs différences. Ainsi, la méthode de notation retenue doit refléter la réalité des écarts qui séparent les offres sur chacun des critères, de sorte que la note attribuée à chaque offre traduise sa performance globale au regard de l’ensemble des critères, compte tenu de leurs poids respectifs.
7.
Au cas d’espèce, l’Autorité constate que les méthodes de notation retenues pour le critère des rémunérations versées au concessionnaire et pour celui de la modération tarifaire ne peuvent qu’inciter les candidats à privilégier le premier critère (en faveur du concessionnaire) par rapport au second (en faveur des usagers). En effet, l’Autorité a évalué, comme elle l’indiquait dans son rapport annuel sur les marchés et contrats passés par les sociétés concessionnaires d’autoroutes pour l’exercice 2020, l’effort, exprimé en coût monétaire associé au gain d’un point sur chacun des critères. Il ressort de cette analyse que, pour obtenir un point supplémentaire sur le sous-critère des rémunérations versées, le soumissionnaire devrait s’engager à verser [1 – 2] million d’euros de plus au concessionnaire sur la durée du contrat, alors que le gain d’un point supplémentaire sur le critère de modération tarifaire lui coûterait, du fait de la baisse de ses tarifs de recharge, [5 – 10] millions d’euros de pertes de recettes sur la durée de son contrat. Le soumissionnaire est ainsi [2 – 4] fois plus incité à améliorer son offre sur le critère des redevances que sur celui de la modération tarifaire.
autorite-transports.fr
Avis n° 2024-011 2/3 ÉMET L’AVIS SUIVANT
L’Autorité émet un avis défavorable à la procédure de passation, par la société ASF, de huit contrats portant sur la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien d’installations de recharge pour véhicules électriques (IRVE), sur les aires de Tricastin et Orange Le Grès, situées sur l’autoroute A7, sur les aires de Gigean Nord, Loupian, Bages et Gasparets, situées sur l’autoroute A9, ainsi que sur les aires de Boisredon et Saint Caprais, situées sur l’autoroute A10.
L’Autorité invite la société ASF à modifier ses méthodes de notation de sorte qu’elles ne suppriment pas les incitations à mettre en œuvre une politique de modération tarifaire, privant d’effet l’exigence fixée au d) du 4° de l’article R. 122-41 du code de la voirie routière.
*
Le présent avis sera notifié au ministre chargé de la voirie routière nationale et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté le présent avis le 8 février 2024.
Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, président ; Monsieur Philippe Richert, vice-président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente.
Le Président,
Thierry Guimbaud autorite-transports.fr
Avis n° 2024-011 3/3
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