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Sur la décision
| Référence : | ART, 19 juin 2025 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Avis n° 2025-053 du 19 juin 2025
Portant sur la fixation des redevances relatives aux prestations régulées fournies par
Technis dans les installations de service des centres d’entretien pour l’horaire de service 2025
L’essentiel
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de discontinuité engagé par Fret SNCF, la société Technis a repris, au 1er janvier 2025, les activités de maintenance des matériels roulants de fret.
Le Document de Référence de Maintenance (DRM) pour l’horaire de service 2025, dont la société Technis a saisi l’Autorité, peu après sa constitution, le 24 mars 2025, pour avis conforme sur les tarifs des prestations qu’il contient, s’inscrit dans la continuité de l’offre de
Fret SNCF précédemment approuvée par l’Autorité, par rapport à laquelle il présente des modifications limitées.
En cohérence avec sa stratégie de positionnement dans un marché concurrentiel, la société Technis a proposé une augmentation homogène et contenue de 4 % des tarifs par rapport à l’horaire de service précédent.
Dans ce contexte, l’Autorité émet un avis favorable sur le projet de DRM 2025 de Technis, qui marque une première étape dans la structuration de l’offre de cette nouvelle entité dédiée à la maintenance des matériels roulants de fret. Elle formule toutefois plusieurs recommandations visant à renforcer la transparence et la robustesse du dispositif tarifaire, notamment en améliorant (i) la lisibilité de l’offre de maintenance, (ii) la fiabilité des simulations de facturation ou encore (iii) le suivi des temps consacrés par les agents de mouvement à leurs différentes activités.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls font foi.
11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 autorite-transports.fr 1 / 11 L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par Technis par courrier enregistré au service de la procédure de l’Autorité le 24 mars 2025, la saisine ayant été complétée le 9 mai 2025 ;
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiée établissant un espace ferroviaire unique européen ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l’accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2123-1 et suivants et L. 2133-5 ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l’utilisation du réseau ferroviaire ;
Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 modifié relatif aux installations de service du réseau ferroviaire ;
Vu l’avis n° 2024-037 du 28 mai 2024 portant sur la fixation des redevances relatives aux prestations régulées fournies par Fret SNCF dans les installations de service des centres d’entretien pour l’horaire de service 2024 ;
Vu le « Document de Référence de Maintenance de Technis pour l’horaire de service 2025 » dans sa version du 23 mars 2025 (ci-après « DRM 2025 ») ;
Vu la consultation du Gouvernement effectuée par courrier en date du 26 mars 2025 en application de l’article L. 2132-8 du code des transports ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 19 juin 2025 ;
Considérant les éléments qui suivent :
Avis n° 2025-053 2 / 11 Table des matières 1. Contexte……………………………………………………………………………………………………….. 4 1.1. La saisine de Technis intervient dans le cadre de la mise en œuvre par Fret SNCF d’un « scénario de discontinuité » …………………………………………………………………………………… 4 1.2. L’offre de Technis s’inscrit dans un marché ouvert, à la fois pour le transport de marchandises et pour l’activité de maintenance des matériels roulants………………………. 4 1.3. L’accès aux sites d’entretien des matériels roulants exploités par Technis relève du cadre juridique applicable aux installations de service ………………………………………………. 5 2. Analyse ………………………………………………………………………………………………………… 6 2.1. Le périmètre des prestations reste inchangé, à l’exception d’évolutions mineures de l’offre de nettoyage ………………………………………………………………………………………………… 6 2.2. La méthodologie d’élaboration des tarifs de Technis peut être acceptée ………………. 7 2.2.1. Technis propose une augmentation tarifaire modérée en 2025, dans une logique de soutenabilité commerciale ……………………………………………………………………………… 7 2.2.2. L’Autorité juge acceptable la méthode retenue pour construire le revenu autorisé compte tenu du contexte spécifique de mise en place de la société Technis ……………. 8 2.2.3. Tout en appelant à un meilleur suivi des prestations réalisées, l’Autorité considère que les tarifs proposés peuvent être acceptés ……………………………………….. 9
Annexe 1 – Récapitulatif des recommandations formulées dans le présent avis …………….11
Avis n° 2025-053 3 / 11 1. Contexte 1.1. La saisine de Technis intervient dans le cadre de la mise en œuvre par Fret SNCF d’un « scénario de discontinuité » 1.
La présente saisine intervient après l’ouverture d’une enquête par la Commission européenne en 20231 sur certaines mesures d’aides et de soutien dont Fret SNCF aurait bénéficié entre 2007 et 2019 et qui seraient susceptibles de ne pas être conformes aux règles de l’Union en matière d’aides d’État.
2.
Dans ce contexte, un « scénario de discontinuité » a été mis en œuvre par Fret SNCF, qui doit lui permettre d’éviter le potentiel remboursement de 5,3 milliards d’euros d’aides d’État non conformes. L’entreprise a, dans un premier temps, organisé la reprise par des tiers de plusieurs dessertes ferroviaires de transport de fret, représentant environ 30 % de son volume d’activité en tonnes.km. Dans un second temps, à compter du 1er janvier 2025, Fret SNCF a laissé place à deux entreprises filiales de la société Rail Logistics Europe : la première,
Hexafret, spécialisée dans le transport mutualisé de marchandises, et la seconde, Technis, dans la maintenance des matériels roulants.
3.
Cette dernière a repris l’exploitation des installations de maintenance visées par le présent document de référence (ci-après « DRM »). Elle propose, pour l’horaire de service 2025 sur les sites concernés, une offre de prestations régulées similaire à celle du DRM 2024, incluant toutefois une nouvelle prestation de nettoyage sur le site de Lens. Le DRM 2025 soumis à l’avis conforme de l’Autorité s’inscrit ainsi dans le prolongement du « scénario de discontinuité » mis en œuvre par Fret SNCF.
1.2. L’offre de Technis s’inscrit dans un marché ouvert, à la fois pour le transport de marchandises et pour l’activité de maintenance des matériels roulants 4.
Le marché du transport ferroviaire de marchandises est ouvert à la concurrence depuis 2006, ce qui a permis l’émergence progressive d’opérateurs alternatifs à Fret SNCF. L’Autorité relève ainsi, dans les premiers chiffres 2024 du marché français du transport ferroviaire2, que la redistribution progressive des parts de marché s’est poursuivie l’an passé. Ainsi, neuf entreprises ferroviaires se partageaient la quasi-totalité des transports ferroviaires de marchandises en France en 2024, et la part de marché de Fret SNCF s’érodait progressivement pour atteindre 42 % des tonnes.km effectuées.
5.
Dans ce contexte, la nouvelle société Hexafret évolue dans un marché concurrentiel pour le transport de marchandises. De son côté, Technis intervient sur le segment de la maintenance des matériels roulants de fret, qui est également un marché ouvert à la concurrence. Ce marché est aujourd’hui structuré autour d’une quinzaine d’acteurs, constitués d’entreprises ferroviaires disposant d’ateliers intégrés, mais aussi de constructeurs, loueurs, entreprises de travaux publics ou mainteneurs spécialisés. Depuis 2018, plusieurs nouveaux sites ont été créés, à l’initiative notamment d’Akiem (Ostricourt), Hiolle (Valenciennes), Erion (Montceaules-Mines) ou Imateq (Saint-Pierre-des-Corps)3, témoignant d’une dynamique de diversification de l’offre.
« Aides d’Etat SA. 61880 (2021/EO) (ex.2018/FC) – France – Mesures d’aide potentielles à Fret SNCF » C(2023) 297
Le marché français du transport ferroviaire – Premiers chiffres 2024, page 6.
3 Les actionnaires de ces sites sont, respectivement : la Caisse de dépôt et placement du Québec pour Akiem ; un fonds privé pour Hiolle ; Stadler et Renfe pour Erion et une coentreprise réunissant Vossloh Rolling Stock et Socofer pour Imateq.
1 2
Avis n° 2025-053 4 / 11 6.
Dans un marché en mutation, où coexistent une diversité croissante d’acteurs aux profils différenciés, l’Autorité a veillé, pour l’instruction du présent avis, à adapter ses modalités de régulation aux enjeux plus limités d’accès à des facilités s’inscrivant désormais dans un environnement concurrentiel.
1.3. L’accès aux sites d’entretien des matériels roulants exploités par Technis relève du cadre juridique applicable aux installations de service 7.
Technis est une entreprise spécialisée dans la maintenance de locomotives qui réalise, pour le compte de tiers, des opérations d’entretien et de maintenance de matériels roulants dans les centres et ateliers dont elle dispose.
8.
À ce titre, Technis exploite un ensemble de centres d’entretien sur 10 sites répartis sur le territoire national. Ces centres disposent, d’une part, d’installations intérieures, sous halles ou dans des ateliers, dédiées à la maintenance légère et au reprofilage d’essieux et, d’autre part, d’installations extérieures destinées à la réalisation d’opérations de maintenance légère, de nettoyage et logistique pouvant également être utilisées à des fins de stationnement.
9.
En vertu du décret du 20 janvier 2012 susvisé, ces sites sont qualifiés d’installations de service puisqu’ils correspondent à l’aménagement spécifique, en totalité ou en partie, de toute installation (y compris les terrains, bâtiments et équipements) permettant la fourniture d’un ou plusieurs services mentionnés aux points 2, 3 et 4 de l’annexe II de la directive 2012/34/UE susvisée. Les installations d’entretien des matériels roulants ferroviaires sont en particulier mentionnées au point 2 e) et 4 e), les installations de nettoyage et de lavage au point 2 f) et les voies de garage au point 2 d) de l’annexe II de la directive précitée.
10. L’exploitant d’une installation de service, qu’il soit public ou privé, doit garantir l’accès aux candidats et leur proposer les services visés aux points précités de l’annexe II dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires, en application de l’article
L. 2123-3-1 du code des transports qui transpose les dispositions du paragraphe 2 de l’article 13 de la directive précitée. La transparence des conditions relatives à l’accès aux installations de service et aux services associés étant une condition préalable pour permettre à toutes les entreprises ferroviaires d’y accéder sur une base non discriminatoire, l’article 4 du règlement d’exécution du 22 novembre 2017 susvisé pose notamment l’obligation d’une description détaillée des installations de service et des services associés.
11. Pour ce qui concerne la tarification, l’article 3 du décret du 20 janvier 2012 susvisé4 dispose notamment que « la fourniture de chacune des prestations régulées donne lieu à la perception de redevances, dont le montant ne dépasse pas le coût de leur prestation, majoré d’un bénéfice raisonnable » et prévoit la possibilité pour l’exploitant de proposer une tarification au devis « lorsque la spécificité d’une prestation régulée ne permet pas d’établir un tarif unitaire ».
12. En application du II de l’article L. 2133-5 du code des transports, l’Autorité rend un avis conforme sur les projets de tarifs des redevances qui lui sont soumis par les exploitants d’installations de service. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la saisine5.
4 5
L’article 3 du décret du 20 janvier 2012 susvisé transpose les paragraphes 7 et 8 de l’article 31 de la directive 2012/34/UE.
Conformément au III de l’article 3 du décret du 20 janvier 2012 susvisé.
Avis n° 2025-053 5 / 11 2. Analyse 2.1. Le périmètre des prestations reste inchangé, à l’exception d’évolutions mineures de l’offre de nettoyage 14. Le périmètre des prestations proposées par Technis dans le DRM 2025 est identique à celui du DRM 2024. Il inclut des prestations de maintenance, de mouvement, de nettoyage et de stationnement.
15. En réponse à la réserve formulée par l’Autorité vis-à-vis de Fret SNCF dans le cadre de l’avis n° 2024-037 du 28 mai 2024 susvisé relatif au DRM 20246, Technis a complété l’information relative à l’accès à la prestation de nettoyage de SNCF Voyageurs et a introduit une offre de nettoyage spécifique sur le site de maintenance de Lens.
16. En effet, le projet d’offre de référence soumis à l’avis de l’Autorité pour l’horaire de service 2024 ne comprenait pas de prestations de nettoyage. Les entreprises tierces étaient tenues de demander un accès pour compte propre aux installations et de faire intervenir le prestataire de leur choix pour effectuer le nettoyage de leur matériel roulant. Le projet de DRM mentionnait toutefois la possibilité de recourir aux prestations de nettoyage de
SNCF Voyageurs sur les installations exploitées par Fret SNCF, mais sans renvoyer à l’offre de nettoyage de SNCF Voyageurs, ni vers les tarifs correspondants, pourtant approuvés par l’Autorité.
17. Ainsi, pour l’horaire de service 2025, comme dans le DRM 2024 conforme à l’avis de l’Autorité publié par Fret SNCF, l’offre de référence :
- prévoit expressément la possibilité de recourir aux prestations de nettoyage de
SNCF Voyageurs sur l’ensemble de ses centres de maintenance, à l’exception du site de Lens, renvoyant à la Plateforme de Service aux Entreprises Ferroviaires (PSEF) pour accéder aux conditions tarifaires correspondantes ;
- introduit, en complément, une prestation de nettoyage sur le site de Lens, sous-traitée à un prestataire externe.
18. Technis a précisé, au cours de l’instruction, que la prestation de nettoyage sur le site de Lens sera facturée au prix coûtant de la sous-traitance, majoré d’un taux de frais. Ce taux couvre l’ensemble des dépenses engagées par Technis en complément de la prestation réalisée par son sous-traitant (notamment les produits de nettoyage et la main-d’œuvre effectuant le contrôle des prestataires externes). Ce taux n’appelle pas de commentaire particulier de la part de l’Autorité.
19. Toutefois, le DRM 2025 ne faisant pas état des modalités de facturation de ces opérations, l’Autorité recommande à Technis de compléter la description de cette offre dans le DRM, en précisant explicitement que les prestations de nettoyage assurées à Lens seront facturées au prix coûtant de la sous-traitance, majoré d’un taux de frais couvrant les coûts complémentaires à l’opération de nettoyage.
N°
Recommandation
Acteur
Horizon 1
Préciser, dans le DRM, les modalités de facturation de la prestation de nettoyage sur le site de Lens.
Technis
HDS 2025
Point n° 25 de l’avis du 28 mai 2024 susvisé : « Compléter, dans le DRM, la mention relative à l’existence de prestations de nettoyage organisées par SNCF Voyageurs d’un renvoi explicite aux conditions de l’offre de référence de maintenance (ORM) de
SNCF Voyageurs ».
6
Avis n° 2025-053 6 / 11 20. L’Autorité constate par ailleurs que Technis n’a pas été en mesure, à ce stade, de mettre en œuvre la recommandation formulée dans son avis précédent à destination de Fret SNCF afin d’améliorer la lisibilité de son offre, en rapprochant les opérations similaires de maintenance et en proposant des descriptions plus homogènes et détaillées7 des prestations.
21. Technis a toutefois indiqué qu’une évolution de son offre de maintenance est envisagée pour les prochains horaires de service – notamment de son modèle de tarification – afin de mieux tenir compte des recommandations de l’Autorité, des évolutions du marché et du cadre concurrentiel dans laquelle la société évolue.
22. Dans le contexte particulier de création de la société et de structuration progressive de son offre, l’Autorité réitère la recommandation formulée l’année passée à destination de
Fret SNCF et appelle à la mettre en œuvre au plus tard pour l’horaire de service 2027.
N°
Recommandation
Acteur
Horizon 2
Améliorer la documentation des opérations de maintenance proposées en rapprochant les opérations similaires et en proposant des descriptions plus uniformes et étoffées de celles-ci.
Technis
HDS 2027 au plus tard 2.2. La méthodologie d’élaboration des tarifs de Technis peut être acceptée 2.2.1. Technis propose une augmentation tarifaire modérée en 2025, dans une logique de soutenabilité commerciale 23. Technis propose, pour l’horaire de service 2025, d’appliquer à l’ensemble des tarifs du
DRM 2024 une augmentation homogène de 4 %, à l’exception des tarifs applicables aux produits et pièces consommables8 et aux prestations de nettoyage9.
24. Cette approche, pour l’horaire de service 2025, vise à maintenir la compétitivité de Technis dans un marché concurrentiel, tout en tenant compte également des incertitudes qui pèsent sur la charge de maintenance future dans un contexte de réorganisation des trafics de fret.
L’objectif affiché par Technis est ainsi de limiter l’augmentation tarifaire à un niveau inférieur à celui qui pourrait être justifié par la stricte application du cadre réglementaire, afin de préserver une trajectoire d’évolution soutenable pour ses clients10. Par ailleurs, comme indiqué au point 20, Technis envisage de faire évoluer sa méthodologie de tarification pour les prochains horaires de service, compte-tenu du contexte particulier de mise en place du plan de discontinuité.
25. Dans la mesure où Technis a proposé une augmentation homogène des tarifs de 4 % par rapport au DRM 2024, l’Autorité s’est attachée à vérifier que :
- la méthodologie appliquée par Technis pour déterminer le revenu autorisé respecte le cadre réglementaire applicable, en ce qu’elle correspond au coût complet des prestations majoré d’un bénéfice raisonnable (cf. 2.2.2) ;
Point n° 25 de l’avis du 28 mai 2024 susvisé.
S’agissant des pièces et produits consommables, les tarifs applicables sont déterminés sur la base du prix de fourniture, auquel s’ajoute un taux de frais couvrant les coûts logistiques. Ce taux correspond, d’une part, aux charges de logistique amont, assurée en collaboration avec SNCF Voyageurs, et, d’autre part, aux frais de logistique aval propres à Technis, incluant une quote-part de ses frais de fonctionnement. L’évolution de ces tarifs ne soulève pas d’observation particulière de la part de l’Autorité.
9 S’agissant des prestations de nettoyage, les tarifs applicables sont ceux de l’offre de référence de SNCF Voyageurs – à l’exception du site de Lens où Technis propose sa propre offre (cf. 2.1).
10 Article 3 du décret du 20 janvier 2012 précité.
7 8
Avis n° 2025-053 7 / 11 – l’application des tarifs proposés aux volumes prévisionnels d’activité communiqués par
Technis ne conduit pas à un dépassement du revenu autorisé ainsi calculé pour l’horaire de service 2025 (cf. 2.2.3).
2.2.2. L’Autorité juge acceptable la méthode retenue pour construire le revenu autorisé compte tenu du contexte spécifique de mise en place de la société Technis 26. En l’absence de données historiques disponibles sur un périmètre cohérent avec celui de la nouvelle entité, Technis a retenu, pour le DRM 2025, une approche fondée sur des projections de charges et de volumes d’activité pour l’horaire de service 2025 adaptées à sa nouvelle organisation en tant qu’entité autonome.
27. S’agissant de l’appréciation du coût des prestations, Technis a ainsi fondé la construction du revenu autorisé sur une projection des charges 2025 intégrant notamment :
- les coûts d’exploitation liés à la constitution d’une société de plein exercice ;
- une hausse du coût moyen agent de [2 – 4] %, notamment eu égard aux négociations annuelles obligatoires d’évolution des rémunérations du groupe SNCF ;
- une hypothèse de productivité de [4 – 6] % pour les charges de personnel ;
- une prévision de l’IPCH11 hors énergie et alimentation de la Banque de France pour les autres charges de 1,7 %.
28. L’Autorité constate ainsi une augmentation du revenu autorisé de [8 – 10] % entre les
DRM 2024 et 2025. Cette hausse résulte essentiellement, d’une part, de coûts pérennes supplémentaires dus à la constitution de la nouvelle entité Technis – notamment liés à l’autonomisation des systèmes d’information12 et à la mise en place des fonctions support internes – et, d’autre part, de la sous-estimation du revenu autorisé 2024 prévu lors de l’élaboration des tarifs du DRM 202413.
29. S’agissant de l’appréciation du bénéfice raisonnable, l’Autorité relève que le taux du coût moyen pondéré du capital (CMPC) retenu par Technis dans le cadre de l’élaboration du
DRM 2025 s’établit à [6 – 8] % avant impôt. Ce taux se situe dans le haut de la fourchette de
CMPC issue des travaux de l’Autorité, estimée en tenant compte des risques inhérents à l’activité régulée de Technis et des conditions de marché actuelles.
30. Dans le contexte spécifique de la mise en place effective de la discontinuité de Fret SNCF, l’Autorité considère que le revenu autorisé ainsi calculé pour l’exercice 2025 peut être accepté.
Indice des prix à la consommation harmonisé.
Cela comprend, par exemple, la mise en place de réseaux sécurisés spécifiques à la société Technis ou l’acquisition de licences logicielles auparavant mutualisées au sein de Fret SNCF.
13 Technis a indiqué que la projection des charges d’entretien et de maintenance des installations avait été sous-évaluée au regard des charges finalement constatées en 2024.
11 12
Avis n° 2025-053 8 / 11 2.2.3. Tout en appelant à un meilleur suivi des prestations réalisées, l’Autorité considère que les tarifs proposés peuvent être acceptés 31. Les volumes d’unités d’œuvres prévisionnels présentés par Technis dans son dossier de saisine reposent sur les commandes passées par les clients pour l’horaire de service 2025.
Cette approche remplace, pour cet exercice, la méthode fondée sur les données de facturation observées deux ans auparavant, utilisée dans le cadre des DRM précédents, rendue inopérante dans le contexte de discontinuité. Pour les prochains horaires de service, dès lors qu’elle disposera d’un historique suffisant sur son activité, l’Autorité recommande à Technis de revenir à une méthode fondée sur l’exploitation des données de facturation enregistrées, plus robuste et conforme aux pratiques précédemment retenues.
32. L’Autorité constate que les évolutions des volumes d’unités d’œuvres par rapport aux données de facturation utilisées pour la construction des tarifs de l’horaire de service 2024 sont cohérentes et d’ampleur limitée.
33. Elle relève toutefois que Technis n’a pas encore mis en œuvre la recommandation formulée dans son avis précédent à destination de Fret SNCF et visant à assurer un suivi précis des temps consacrés par les agents de mouvement à leurs différentes activités14, utile à la détermination des volumes d’unités d’œuvre associés aux prestations et, partant, à la justification des tarifs associés.
34. Prenant note du contexte particulier dans lequel s’inscrit l’élaboration du DRM 2025, rappelé au point 24, qui a pu freiner les avancées sur ce point, l’Autorité réitère la recommandation formulée dans son avis précédent à destination de Fret SNCF, afin que Technis améliore la justification des tarifs de mouvement pour le prochain horaire de service.
N°
Recommandation
Acteur
Horizon 3
S’assurer de la précision du suivi des temps consacrés par les agents de mouvement à leurs différentes activités pour améliorer la justification des tarifs du mouvement.
Technis
HDS 2026 35. Pour vérifier que l’application des tarifs proposés ne conduit pas à un dépassement du revenu autorisé calculé pour l’horaire de service 2025, l’Autorité s’est fondée sur les simulations de factures transmises par Technis. Elle a, dans ce cadre, cherché à établir un rapprochement entre les données figurant dans ces simulations et les hypothèses d’activité issues des commandes clients retenues pour l’estimation des volumes d’unités d’œuvre prévisionnels.
Elle constate qu’au regard des données mobilisées dans ces simulations, les tarifs proposés ne donnent pas lieu à un dépassement du revenu autorisé et peuvent donc être acceptés.
36. L’Autorité relève toutefois que les informations figurant dans ces simulations ne sont pas aisément rapprochables des volumes d’unités d’œuvre prévisionnels transmis par Technis pour l’horaire de service 2025. Elle invite en conséquence Technis à renforcer, au plus tard pour l’horaire de service 2027, la traçabilité, la clarté et la cohérence des documents de simulation afin d’en faciliter l’exploitation lors des futurs exercices d’instruction tarifaire.
N° 37. 4 14
Recommandation
Acteur
Horizon
Renforcer la traçabilité, la clarté et la cohérence des documents de simulation, en précisant notamment les volumes d’unités d’œuvre prévisionnels mobilisés pour chaque simulation de facture, afin d’en faciliter l’exploitation lors des futurs exercices d’instruction tarifaire.
Technis
HDS 2027 (au plus tard)
Point n° 43 de l’avis du 28 mai 2024 susvisé.
Avis n° 2025-053 9 / 11 Émet l’avis suivant
L’Autorité émet un avis favorable sur le projet de tarification des redevances relatives aux prestations régulées fournies par Technis au titre des installations de service pour l’horaire de service 2025.
Le présent avis sera notifié à Technis et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté le présent avis le 19 juin 2025.
Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente.
Le président
Thierry Guimbaud
Avis n° 2025-053 10 / 11 ANNEXE 1 – RÉCAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS FORMULÉES DANS LE PRÉSENT AVIS
N°
Recommandation
Destinataire
Échéance 1
Préciser, dans le DRM, les modalités de facturation de la prestation de nettoyage sur le site de Lens.
Technis
HDS 2025 2
Améliorer la documentation des opérations de maintenance proposées en rapprochant les opérations similaires et en proposant des descriptions plus uniformes et étoffées de celles-ci.
Technis
HDS 2027 (au plus tard) 3
S’assurer de la précision du suivi des temps consacrés par les agents de mouvement à leurs différentes activités pour améliorer la justification des tarifs du mouvement.
Technis
HDS 2026 4
Renforcer la traçabilité, la clarté et la cohérence des documents de simulation, en précisant notamment les volumes d’unités d’œuvre prévisionnels mobilisés pour chaque simulation de facture, afin d’en faciliter l’exploitation lors des futurs exercices d’instruction tarifaire.
Technis
HDS 2027 (au plus tard)
Avis n° 2025-053 11 / 11
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Textes cités dans la décision
- Directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte)
- Règlement d'exécution (UE) 2017/2177 du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire
- Décret n°2003-194 du 7 mars 2003
- Décret n°2012-70 du 20 janvier 2012
- Code des transports
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