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Sur la décision
| Référence : | ART, 6 mai 2025 |
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Texte intégral
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Avis n° 2025-044 du 6 mai 2025 portant sur un projet d’arrêté relatif au certificat de sécurité unique délivré conformément au décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l’exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs
L’essentiel
Le ministre chargé des transports a saisi l’Autorité d’un projet d’arrêté relatif aux conditions de demande des certificats de sécurité uniques par les entreprises ferroviaires exploitant des services sur des voies ferrées locales accueillant du transport de voyageurs.
Ce projet n’appelle pas de remarque de la part de l’Autorité au regard de ses missions de régulation, considérant notamment que les exigences qu’il fixe pour l’obtention d’un certificat de sécurité unique dans un contexte local n’apparaissent pas de nature à engendrer un surcroît excessif de charge administrative pour les entreprises ferroviaires.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls font foi.
11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 autorite-transports.fr 1/5 L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par le ministre chargé des transports, par courrier enregistré le 19 mars 2025 au service de la procédure de l’Autorité ;
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ;
Vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne ;
Vu la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 2133-8 ;
Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l’interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ;
Vu le décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l’exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 6 mai 2025 ;
Adopte l’avis suivant
Avis n° 2025-044 2/5 1. Cadre juridique, contexte de la saisine et office de l’Autorité 1.
Le cadre juridique général applicable à la sécurité ferroviaire et à l’interopérabilité du système ferroviaire, défini notamment aux articles L. 2201-1, L. 2201-2, L. 2211-1 à L. 2211-6,
L. 2221-1, L. 2221-7-1 et L. 2221-8 du code des transports, est fixé par le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé1. Sont exclues du champ d’application de ce décret « les infrastructures destinées à un usage local de transport de voyageurs ou de transport de voyageurs et de marchandises (…) et qui ont été désignées par le ministre chargé des transports »2, pour lesquelles le régime de sécurité dérogatoire est défini par le décret du 25 avril 2022 susvisé.
2.
En application de l’article 10 du décret du 25 avril 2022 susvisé, pour accéder à ces infrastructures destinées à un usage local de transport de voyageurs, les entreprises ferroviaires doivent « être titulaire[s] d’un certificat de sécurité unique », délivré par l’Établissement public de sécurité ferroviaire (ci-après, « l’EPSF »).
3.
Aux termes de l’article 24 du même décret du 25 avril 2022, « un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de demande, de renouvellement, de suspension, de retrait, de restriction et les conditions de délivrance du certificat de sécurité unique » (ci-après « CSU »).
4.
Par un courrier du 19 mars 2025, le ministre chargé des transports a saisi l’Autorité en application de l’article L. 2133-8 du code des transports d’une demande d’avis sur un projet d’arrêté relatif au certificat de sécurité unique délivré conformément au décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l’exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs.
5.
Ce projet d’arrêté prévoit notamment que :
le demandeur a la possibilité de solliciter des informations sur le processus d’évaluation de la sécurité auprès de l’EPSF préalablement au dépôt de sa demande, sans préjudice du résultat de l’instruction qui en sera faite ;
la demande de CSU est effectuée avant la date (i) du début de toute nouvelle activité, (ii) du début d’une activité dans des conditions autres que celles prévues dans le CSU en cours de validité ou (iii) d’expiration du CSU en cours de validité ;
la demande de CSU est appuyée d’un dossier dont le contenu est défini en annexe et qui comporte (i) des informations générales sur le type de demande, le type d’exploitation demandé et le demandeur, (ii) la description de l’organisation, en précisant la nature et le périmètre des activités du demandeur, (iii) les documents à joindre à la demande ainsi que (iv) les plans d’actions correctives ;
dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, l’EPSF déclare le dossier complet ou demande à l’entreprise ferroviaire les pièces manquantes utiles. Si l’EPSF ne s’est pas prononcé à l’expiration de ce délai, le dossier est réputé complet ;
le CSU peut être délivré par l’EPSF en dépit de la persistance de préoccupations résiduelles, c’est-à-dire de problèmes mineurs, dont la résolution peut être différée ;
l’EPSF peut (i) retirer le CSU par décision motivée lorsque le titulaire ne satisfait plus aux conditions de la délivrance de celui-ci et (ii) appliquer des mesures de sécurité temporaire en cas de détection d’un risque grave pour la sécurité au cours d’une opération de surveillance, notamment la restriction ou la suspension immédiate des opérations.
Transposant la directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et la directive (UE) 2016/798 du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire.
2 Article 1er 6° du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019.
1
Avis n° 2025-044 3/5 6.
Lorsqu’elle est saisie au titre de l’article L. 2133-8 du code des transport l’Autorité, se prononce en cohérence avec les missions qui lui sont confiées, par ailleurs, en matière ferroviaire. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code des transports, l’Autorité concourt ainsi, au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. L’Autorité veille, par ailleurs, à ce que les conditions d’accès au réseau par les entreprises ferroviaires n’entravent pas le développement de la concurrence et, en particulier, à ce que cet accès soit accordé dans des conditions équitables et non discriminatoires, en application des articles L. 2131-3 et L. 2131-4 du code des transports.
7.
C’est au regard des missions ainsi définies que l’Autorité a analysé les dispositions de ce projet d’arrêté.
2. Analyse 8.
L’Autorité constate que la portée de ce projet d’arrêté est très limitée et concerne uniquement les modalités pratiques de dépôt et d’instruction de la demande de délivrance, renouvellement ou modification du certificat de sécurité unique des entreprises ferroviaires exploitant des services locaux de transport de voyageurs ou de marchandises sur des voies ferrées locales aptes au transport de voyageurs3, ainsi que de l’éventuel retrait, suspension, ou restriction du CSU par l’EPSF.
9.
Par ailleurs, l’Autorité relève que les exigences prévues pour la délivrance du CSU au titre de ce projet d’arrêté n’apparaissent pas de nature à engendrer un surcroît excessif de charge administrative pour les entreprises ferroviaires.
10. L’Autorité note au surplus que ce projet d’arrêté apporte de la transparence et des précisions utiles de nature à faciliter la préparation par les entreprises ferroviaires des dossiers de demande de CSU.
11. Dans ces conditions, le projet d’arrêté n’appelle pas d’observation de la part de l’Autorité.
Lorsqu’ils ne relèvent pas du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé en vertu de son article 1er 2°, les voies ferrées locales n’accueillant que du fret et les véhicules utilisés uniquement sur ces voies relèvent du décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises.
3
Avis n° 2025-044 4/5 *
Le présent avis sera notifié au ministère chargé des transports et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté le présent avis le 6 mai 2025.
Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente.
Le président
Thierry Guimbaud
Avis n° 2025-044 5/5
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/798 du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (refonte)
- Directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte)
- Directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (refonte)
- Décret n°2017-439 du 30 mars 2017
- Décret n°2019-525 du 27 mai 2019
- Décret n°2022-664 du 25 avril 2022
- Code des transports
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