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Sur la décision
| Référence : | ART, 12 mai 2026 |
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Texte intégral
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Avis n° 2026-041 du 12 mai 2026
Relatif à la proposition de renouvellement du mandat du président-directeur général de la société SNCF Réseau
L’essentiel
Dans le contexte de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs, l’indépendance du gestionnaire d’infrastructure constitue une condition déterminante pour garantir un accès équitable, transparent et non discriminatoire au réseau.
Cette indépendance doit être garantie en droit mais également en pratique et être perçue par les acteurs du marché, notamment les nouveaux entrants, a fortiori lorsque le gestionnaire d’infrastructure appartient à une entreprise verticalement intégrée.
Saisie du projet de renouvellement du mandat de Monsieur Matthieu Chabanel en qualité de président-directeur général de SNCF Réseau, l’Autorité a examiné avec attention les garanties d’indépendance présentées, conformément aux exigences du droit européen et national.
Au vu des éléments transmis et des échanges intervenus lors de l’audition de Monsieur Matthieu Chabanel, l’Autorité considère que les conditions d’exercice du mandat, l’absence de liens d’intérêts avec des entreprises ferroviaires et les modalités de rémunération prévues apportent des garanties suffisantes pour assurer l’indépendance du gestionnaire d’infrastructure dans l’exercice de ses fonctions essentielles.
En conséquence, l’Autorité considère que le renouvellement envisagé est compatible avec les exigences d’indépendance qui s’imposent à SNCF Réseau. Elle continuera de veiller, conformément à ses missions, au respect effectif de ces exigences par le groupe SNCF.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls font foi.
11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 autorite-transports.fr 1/8 L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par la vice-présidente du conseil d’administration de la société SNCF Réseau, par un courrier enregistré le 27 avril 2026 au service de la procédure de l’Autorité ;
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiée établissant un espace ferroviaire unique européen, notamment son article 7 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-16, L.°2122-4-1-1 et L. 2133-9 ;
Vu le décret n° 2019-1527 du 30 décembre 2019 relatif aux conditions de saisine de l’Autorité de régulation des transports sur la nomination, le renouvellement ou la révocation du dirigeant de la société SNCF Réseau, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau ;
Vu l’avis n° 2022-076 du 11 octobre 2022 relatif à la proposition de nomination du président-directeur général de la société SNCF Réseau ;
Vu le rapport sur le code de bonne conduite et l’indépendance du gestionnaire d’infrastructure
SNCF Réseau publié en octobre 2024 ;
Vu l’avis n° 2025-068 du 9 septembre 2025 relatif au code de bonne conduite de
SNCF Réseau et au programme garantissant l’indépendance des services en relation avec les entreprises ferroviaires et les candidats autorisés ;
Vu la consultation du Gouvernement effectuée par courrier en date du 27 avril 2026, en application de l’article L. 2132-8 du code des transports ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir auditionné Monsieur Matthieu Chabanel le 12 mai 2026 ;
Le collège en ayant délibéré le 12 mai 2026 ;
Considérant les éléments qui suivent :
Avis n° 2026-041 2/8 1. CADRE JURIDIQUE ET SAISINE DE L’AUTORITÉ 1. Avec l’ouverture à la concurrence des services domestiques de transport ferroviaire de voyageurs, l’indépendance du gestionnaire d’infrastructure sur un plan juridique, décisionnel et organisationnel constitue une condition impérative à un accès au réseau équitable, transparent et non discriminatoire.
2. L’appartenance du gestionnaire d’infrastructure à une entreprise verticalement intégrée (ci- après « EVI ») n’est ainsi autorisée par le droit européen que sous réserve que des mesures garantissent son indépendance dans l’exercice des « fonctions essentielles »1, c’est-à-dire les missions de tarification de l’infrastructure et de répartition des sillons. De façon générale, aucune entité juridique au sein de l’EVI ne doit exercer une « influence décisive sur les décisions prises par le gestionnaire de l’infrastructure en ce qui concerne les fonctions essentielles »2. Le droit européen impose en outre que, dans une telle configuration, le gestionnaire d’infrastructure soit organisé « sous la forme d’une entité qui est juridiquement distincte de toute autre entité juridique au sein3 » de l’EVI.
3. La France a fait le choix en 20144, conforté en 20185, de maintenir le gestionnaire d’infrastructure, SNCF Réseau, au sein d’un groupe public ferroviaire verticalement intégré, le groupe SNCF, en transposant strictement les mesures de garantie spécifiquement applicables aux fonctions essentielles prévues par le droit européen. Concernant plus particulièrement les membres du conseil d’administration et les dirigeants de SNCF Réseau, les garanties d’indépendance prévues principalement aux articles L. 2122-4-1-1 et
L. 2101-1-1 du code des transports prévoient notamment que :
- les décisions prises par les personnes responsables au sein du gestionnaire d’infrastructure en ce qui concerne les fonctions essentielles doivent être adoptées en-dehors et protégées de toute influence décisive en provenance des autres entités juridiques de l’EVI6 ;
- les membres du conseil d’administration du gestionnaire d’infrastructure ainsi que les dirigeants qui leur rendent directement compte doivent agir « de manière non discriminatoire » et que « leur impartialité ne doit être affectée par aucun conflit d’intérêts »7 ;
- une même personne ne peut être concomitamment membre du conseil d’administration de SNCF Réseau et (i) membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une entreprise ferroviaire8 ; (ii) membre du conseil de surveillance d’une entreprise faisant partie d’une EVI et exerçant un contrôle à la fois sur une entreprise ferroviaire et sur un gestionnaire d’infrastructure9 ; ou (iii) membre du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou dirigeant mandataire social d’une entreprise exerçant, directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales, une activité d’entreprise ferroviaire ou d’une entreprise filiale d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire10 ; et
Article 3, point 2 septies de la directive 2012/34/UE.
Article 7, paragraphe 1, alinéa 2 de la directive 2012/34/UE.
3 Article 7, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE.
4 Loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire.
5 Loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.
6 II de l’article L. 2122-4-1-1 du code des transports.
7 III de l’article L. 2122-4-1-1 du code des transports.
8 1° et 3° du V de l’article L. 2122-4-1-1 du code des transports : cette interdiction d’être membre du conseil d’administration d’une entreprise ferroviaire s’applique également aux personnes chargées de prendre des décisions sur les fonctions essentielles (2° du V de l’article L. 2122-4-1-1 du code des transports.
9 4° du V de l’article L. 2122-4-1-1 du code des transports.
10 Article L. 2101-1-1 du code des transports : cette interdiction s’applique également aux membres du conseil d’administration de SNCF Gares & Connexions et à l’ensemble des dirigeants de SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions.
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Avis n° 2026-041 3/8 -
les membres du conseil d’administration de SNCF Réseau et les personnes chargées de prendre des décisions sur les fonctions essentielles ne peuvent recevoir d’une autre entité juridique au sein de l’EVI une rémunération fondée sur la performance, ou des primes principalement liées aux résultats financiers d’entreprises ferroviaires particulières. Ils peuvent néanmoins se voir offrir des incitations liées à la performance globale du système ferroviaire11.
4. Ces dispositions existent afin de permettre de garantir l’effectivité de l’indépendance organisationnelle et décisionnelle du gestionnaire d’infrastructure dans l’exercice des fonctions essentielles, mais également d’écarter toute mesure qui, en apparence, remettrait en cause une telle indépendance. En effet, la configuration de l’EVI peut apparaître dissuasive à l’égard des nouveaux entrants pour lesquels la décision finale d’entrer, de renoncer à entrer ou de poursuivre le processus d’entrée dépend notamment de la perception qu’ils ont de l’indépendance du gestionnaire d’infrastructure et de leur confiance dans sa capacité à garantir à tout instant un accès équitable, transparent et non discriminatoire au réseau ferroviaire.
5. Dans un tel contexte et en application de l’article L. 2133-10 du code des transports, l’Autorité veille à ce que les décisions du groupe SNCF respectent l’indépendance de SNCF Réseau dans l’exercice des fonctions essentielles.
6. S’agissant spécifiquement du président-directeur général de la société SNCF Réseau, sa nomination, son renouvellement ou à sa révocation sont préalablement soumis à l’avis conforme de l’Autorité en application des articles L. 2111-1612 et L. 2133-913 du code des transports. Conformément à l’article 1er du décret du 30 décembre 2019 susvisé, l’Autorité peut s’opposer à la proposition de nomination ou de renouvellement « si elle estime que le respect par la personne proposée des conditions fixées à l’article L. 2122-4-1-1 du code des transports à compter de sa nomination ou de son renouvellement est insuffisamment garanti ».
7. Le pouvoir de l’Autorité de s’opposer à la nomination, au renouvellement ou à la révocation du président-directeur général de la société SNCF Réseau procède ainsi directement des exigences liées au respect de l’indépendance décisionnelle du gestionnaire d’infrastructure, en particulier à l’égard des entreprises ferroviaires du groupe SNCF. L’indépendance personnelle du président-directeur général de SNCF Réseau constitue en effet une condition essentielle à l’indépendance du gestionnaire d’infrastructure. Le président-directeur général de SNCF Réseau, qui cumule les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général et assure la direction de la société, est à ce titre responsable de l’exercice des fonctions essentielles et, de façon générale, garant de l’accès équitable, transparent et non discriminatoire à l’infrastructure par les entreprises ferroviaires.
8. Dès lors, il appartient à l’Autorité de tenir compte d’éventuelles situations de conflit d’intérêts du candidat et d’apprécier dans quelle mesure la situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés dans laquelle pourrait se trouver le candidat est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions par le président-directeur général de SNCF Réseau à l’égard des entreprises ferroviaires.
VI de l’article L. 2122-4-1-1 du code des transports.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 2111-16 du code des transports : « Le président du conseil d’administration de la société SNCF Réseau est désigné par le conseil d’administration parmi les membres nommés sur proposition de l’État. / La nomination, le renouvellement et la révocation du directeur général, ou le cas échéant du présidentdirecteur général, de la société SNCF Réseau sont préalablement soumis à l’avis conforme de l’Autorité de régulation des transports. L’Autorité peut s’opposer à la nomination ou au renouvellement d’une personne au poste de directeur général, ou le cas échéant de président-directeur général, si elle estime que le respect par cette personne des conditions fixées à l’article L. 2122-4-1-1 est insuffisamment garanti. […] ».
13 « L’Autorité de régulation de transports peut s’opposer à la nomination, au renouvellement ou à la révocation du président du conseil d’administration de SNCF Réseau, dans les conditions fixées à l’article L. 2111 16 ».
11 12
Avis n° 2026-041 4/8 9. Il résulte de ce qui précède que l’Autorité peut s’opposer à la proposition de renouvellement du président-directeur général de la société SNCF Réseau lorsque, eu égard notamment aux conditions qui s’attachent à l’exercice de son mandat ainsi qu’à la nature et à l’intensité des liens d’intérêts éventuellement entretenus avec des entreprises ferroviaires, le candidat ne présente pas de garantie d’indépendance suffisante et n’apparaît pas en mesure d’assurer l’indépendance décisionnelle de la société SNCF Réseau à l’égard des entreprises ferroviaires, notamment celles du groupe SNCF au sein duquel elle est verticalement intégrée.
10. Par l’intermédiaire de sa vice-présidente, le conseil d’administration de la société
SNCF Réseau a notifié à l’Autorité, le 27 avril 2026, son projet de renouveler le mandat de nomination de Monsieur Matthieu Chabanel en qualité de président-directeur général de cette société.
11. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 décembre 2019 susvisé, le conseil d’administration de la société SNCF Réseau notifie à l’Autorité son projet, accompagné d’un dossier comprenant les renseignements suivants : « 1° L’identité de la personne proposée ;
2° Les conditions financières et d’évaluation régissant son mandat en tant que (…) président-directeur général, de la société SNCF Réseau ; 3° Un descriptif détaillé des activités professionnelles antérieures éventuellement assurées et des avantages éventuellement détenus par la personne concernée dans le secteur ferroviaire, sur la base des déclarations faites par la personne concernée et sous sa responsabilité ».
12. L’Autorité dispose d’un délai de trois semaines à compter de la notification par le conseil d’administration pour s’opposer à la proposition de renouvellement du PDG de la société SNCF Réseau. À défaut de décision prise dans ce délai, la proposition est réputée approuvée.
2. ANALYSE 13. En sa qualité de président-directeur général de SNCF Réseau, Monsieur Matthieu Chabanel fait partie des personnes responsables, notamment, des décisions prises par le gestionnaire de l’infrastructure en ce qui concerne les fonctions essentielles. Il lui appartient de veiller, comme l’ensemble des autres personnes concernées, à ce que ces décisions soient prises en-dehors et protégées de toute influence décisive des autres entités juridiques du groupe SNCF.
14. Conformément à l’article L. 2122-4-1-1 du code des transports, SNCF Réseau réunit dans un code de bonne conduite, adressé à l’Autorité, les mesures prises pour prévenir toute influence décisive d’une autre entité du groupe SNCF sur les décisions qu’il prend en ce qui concerne les fonctions essentielles. L’Autorité veille au respect de ce code de bonne conduite dont elle considère qu’il constitue une condition essentielle pour protéger ces décisions d’une influence décisive d’une autre entité du groupe SNCF.
Avis n° 2026-041 5/8 15. À cet égard, l’Autorité a constaté des avancées significatives de la part de SNCF Réseau sur les garanties d’indépendance depuis la publication de son rapport sur l’indépendance du gestionnaire d’infrastructure en octobre 202414. Saisie sur les projets de nouveau code de bonne conduite et de dispositif de conformité interne en assurant le respect en septembre 2025, l’Autorité a souligné que les deux référentiels constituaient des avancées notables, illustrant la démarche proactive et volontariste du gestionnaire d’infrastructure en matière d’indépendance15. Elle a notamment relevé que l’environnement de contrôle, qui institue en particulier un comité d’éthique des affaires, composé de personnes extérieures à
SNCF Réseau ayant vocation à éclairer l’entreprise sur les décisions structurantes en matière d’indépendance, apparaît robuste et innovant. Comme elle avait pu le recommander dans le rapport précité, l’Autorité considère que ce dispositif de conformité interne pourrait être utilement conforté par des évolutions législatives permettant d’en garantir l’efficacité, sur la durée, indépendamment des orientations données par le président-directeur général de
SNCF Réseau. Elle considère cependant qu’en l’état, le dispositif mis en place sous l’autorité de Monsieur Matthieu Chabanel est de nature à répondre aux exigences rappelées au point 13 du présent avis.
16. Concernant la situation personnelle de l’intéressé, dans la mesure où l’Autorité a rendu un avis favorable16 sur la nomination de Monsieur Matthieu Chabanel en tant que président-directeur général de SNCF Réseau en 2022, elle s’est attachée à vérifier, dans le cadre de l’instruction du présent avis, que les éléments qui diffèrent de la précédente saisine permettent de maintenir les garanties d’indépendance exigées du candidat. Elle a par ailleurs auditionné Monsieur Matthieu Chabanel préalablement à la délibération de son avis.
17. L’Autorité relève, en premier lieu, que Monsieur Matthieu Chabanel est présidentdirecteur général de la société SNCF Réseau depuis octobre 2022 et président du conseil d’administration de la société SNCF Gares & Connexions depuis novembre 2022. Monsieur Matthieu Chabanel est également président de l’association Fer de France depuis décembre 2025 et administrateur indépendant au sein du conseil d’administration de la société EDF depuis septembre 2025. L’exercice de telles activités n’appelle pas d’observation de la part de l’Autorité.
18. Elle constate, en deuxième lieu, que Monsieur Matthieu Chabanel déclare ne pas avoir d’intérêts financiers ou de responsabilités professionnelles dans une entreprise exerçant, directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales, une activité d’entreprise ferroviaire ou dans une entreprise filiale d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire.
19. Elle relève, en troisième lieu, que le conseil d’administration souhaite maintenir une rémunération à la fois fixe et variable pour Monsieur Matthieu Chabanel, en conformité avec l’article 13 des statuts de la société SNCF Réseau17, et que ni les modalités de la rémunération envisagée ni les critères d’évaluation du mandat de Monsieur Matthieu Chabanel ne sont liés à des entreprises ferroviaires, notamment celles du groupe SNCF, tant en matière de performance que de résultats financiers.
Rapport sur le code de bonne conduite et l’indépendance du gestionnaire d’infrastructure, octobre 2024.
Avis n° 2025-068 du 9 septembre 2025 relatif au code de bonne conduite de SNCF Réseau et au programme garantissant l’indépendance des services en relation avec les entreprises ferroviaires et les candidats autorisés.
16 Avis n° 2022-076 du 11 octobre 2022 relatif à la proposition de nomination du président-directeur général de la société SNCF Réseau.
17 Décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau, Annexe.
14 15
Avis n° 2026-041 6/8 20. Elle prend acte, enfin, de ce que, sous le premier mandat de Monsieur Matthieu Chabanel comme président-directeur général de SNCF Réseau, le gestionnaire d’infrastructure a mis en œuvre des actions visant à faciliter l’entrée de nouveaux acteurs et à favoriser le développement du mode de transport ferroviaire, qu’il s’agisse du renforcement des garanties d’indépendance du gestionnaire d’infrastructure comme rappelé au point 15, de la mise en œuvre de tarifications négociées avec les nouveaux entrants, de la conclusion d’accords-cadres de capacité sur longue durée ou encore de l’adaptation des conditions de raccordement de projets d’installations de service au réseau et de l’adaptation de l’infrastructure à de nouveaux matériels ferroviaires. L’Autorité considère que de telles actions, qui sont appelées à se poursuivre pour accompagner l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs dans le contexte rappelé en section 1, sont de nature à renforcer la confiance dans l’indépendance du gestionnaire d’infrastructure et dans la capacité de son président-directeur général à garantir un accès équitable, transparent et non discriminatoire au réseau ferroviaire français.
21. Dans ces conditions, l’Autorité estime que le respect, par Monsieur Matthieu Chabanel, des conditions fixées à l’article L. 2122-4-1-1 du code des transports est suffisamment garanti.
Avis n° 2026-041 7/8 Émet l’avis suivant :
L’Autorité émet un avis favorable à la proposition du conseil d’administration de la société SNCF Réseau de renouveler le mandat de Monsieur Matthieu Chabanel en qualité de président-directeur général de cette société.
Le présent avis sera notifié à la vice-présente du conseil d’administration de la société SNCF Réseau et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a émis le présent avis le 12 mai 2026.
Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, Président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente ; Monsieur Charles Guené, vice-président.
Le Président
Thierry Guimbaud
Avis n° 2026-041 8/8
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