Cour d'appel d'Agen, 27 avril 2016, n° 14/00842

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, 27 avr. 2016, n° 14/00842
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 14/00842
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Cahors, 15 mai 2014

Texte intégral

ARRÊT DU

27 Avril 2016

PC / NC


RG N° : 14/00842


Z E

C/

R E épouse Y

X E épouse B

SAS FLAMARY


3 Timbres 'représentation obligatoire’ de 150 €

ARRÊT n° 334-16

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt sept avril deux mille seize, par AO CAYROL, président de chambre, assisté de N O, greffier,

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Monsieur Z W E

né le XXX à XXX

de nationalité française

domicilié : XXX

XXX

représenté par Me Charlotte LAVIGNE, SCP FAUGERE – LAVIGNE, avocat inscrit au barreau du LOT

APPELANT d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de C en date du 16 mai 2014

D’une part,

ET :

Madame R E épouse Y

née le XXX à XXX

XXX

46130 SAINT A LOUBEJOU

Assignée, n’ayant pas constitué avocat

Madame X H E épouse B,

née le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

représentée par Me Lynda TABART, exerçant au sein de la SCP ALARY-GAYOT-TABART-CAYROU-SOULADIE, avocat inscrit au barreau du LOT

SAS FLAMARY, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

XXX

XXX

représentée par Me Christian CALONNE, exerçant au sein de la SELARL CALONNE & HADOT-MAISON, avocat inscrit au barreau du LOT

INTIMÉES

D’autre part,

a rendu l’arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 23 mars 2016 sans opposition des parties, devant AO CAYROL, président de chambre, et AH-Paul LACROIX-ANDRIVET, conseiller, rapporteurs, assistés de N O, greffier. Le président de chambre et le conseiller, rapporteurs, en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Christine GUENGARD, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.

' '

'

EXPOSÉ DU LITIGE :

D E est décédé le XXX laissant à sa survivance son épouse AE AF M et pour héritiers ses quatre enfants :

— Z E,

— R E épouse Y,

— A E,

— X E épouse B.

AE AF M est décédée à son tour le XXX laissant pour héritiers ses quatre enfants sus désignés.

Ces derniers n’ayant pu s’accorder sur le partage des successions de leurs parents, Z E par, actes des 5, 19 et 20 Novembre 1997, fit assigner son frère A et ses soeurs R et X devant le Tribunal de grande instance de C afin d’obtenir l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de ces successions.

Par jugement du 8 Janvier 1999, ce Tribunal fit droit à ces demandes et pour parvenir aux partages sollicités, ordonna avant dire droit une expertise.

Par un second jugement du 18 Avril 2003, le Tribunal de grande instance de C considéra comme parfaitement valable et régulière la cession de droits régularisée le 18 Mai 1988 par A E au profit de sa soeur X épouse B, déclara par suite irrecevable l’intervention de AH-AO AP, mandataire judiciaire de A E, et constata par voie de suite que les droits que X B détenait dans les successions de ses parents s’établissaient à 50 % et que ceux de son frère Z et ceux de sa soeur R étaient de 25 % chacun.

Cette décision fut confirmée par arrêt de cette Cour du 8 Novembre 2004 laquelle, complétant le jugement entrepris, précisa pour la détermination de l’actif successoral que le rapport dû par Z E à raison de la libéralité reçue de ses auteurs (grange avec enclos) serait de 25 000 €.

Le pourvoi en cassation formée par X B à l’encontre de cet arrêt a été rejeté.

Ensuite des litiges ayant donné lieu aux décisions ci-dessus rapportées, les notaires commis pour procéder aux opérations de partage dressaient un procès-verbal de difficultés.

C’est dans ces conditions que par un nouveau jugement du 27 Février 2009, le Tribunal de grande instance de C a ordonné la licitation en huit lots des divers biens immobiliers dépendant des successions. Après confirmation de cette décision par cette Cour, par arrêt du 4 Mai 2010, Z E a, par le truchement de son conseil, déposé le cahier des conditions de vente des lots en cause pour l’audience des ventes du 5 Juillet 2013.

A cette date, le lot numéro un consistant en une ancienne carrière a été adjugé à la SAS FLAMARY pour le prix de 25 500 €, les lots 2 et 3 furent adjugés à X H B et à AH AE B, les lots 4 à XXX à Z E.

Par acte du 15 Juillet 2013, ce dernier a formé une surenchère du dixième sur les lots 2 et 3, les époux AH AE B formant eux aussi, par acte du même jour, surenchère du dixième sur les lots 4 à 8.

Par ailleurs, invoquant la clause de substitution insérée au cahier des conditions de vente, Z E a déclaré par acte du 16 Juillet 2013 remis au greffe se substituer à la SAS FLAMARY ; X H B a à son tour, par acte du 2 Août 2013, déclaré se substituer à la même société FLAMARY.

Statuant sur les substitutions exercées par Z et X E, le tribunal de grande instance de C a, par jugement du 16 Mai 2014, débouté H B et la SAS FLAMARY de leurs demandes tendant à voir déclarée nulle la clause de substitution insérée dans le cahier des charges déposé par le conseil d’Z E au greffe du Tribunal de grande instance de C, a constaté ensuite l’absence d’accord de tous les indivisaires pour la substitution sollicitée et débouté par voie de suite tant Z E que H B de leurs demandes de substitution. Le Tribunal, en conséquence de ce qui précède, a dit que la société FLAMARY demeurait adjudicataire du lot numéro un consistant en une parcelle cadastrée section C185 Commune de SAINT AH LESPINASSE, lieu-dit causse de Benne, d’une contenance de 22 ha 50 a et 50 ca pour le prix de 25 500 €.

Z E a interjeté appel de cette décision le 12 Juin 2014.

Dans le dernier état de ses conclusions du 31 Juillet 2015, il demande à nouveau qu’il soit jugé que le Tribunal de grande instance de C en procédant aux adjudications des divers biens indivis lors de son audience des criées du 4 Octobre 2013 a vidé sa saisine et constaté qu’il n’avait pas été régulièrement saisi de contestations antérieurement à cette audience sur la validité de la clause de substitution. Il considère que le Tribunal de grande instance n’a pas été valablement saisi de la contestation élevée sur la clause de substitution et conclut par voie de suite à l’infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de X B et de la société FLAMARY à lui verser une indemnité de procédure de 4 000 €.

A titre subsidiaire, il conclut à ce qu’il soit dit que la demande principale de X B soit déclarée irrecevable faute d’intérêt à agir, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes de nullité de la clause de substitution insérée au cahier des charges et à ce qu’il soit substitué, en l’absence de contestation de ses co-indivisaires ou enchérisseurs, à la société FLAMARY comme adjudicataire du lot numéro un. Il sollicite enfin à nouveau à titre subsidiaire la condamnation des mêmes intimés à lui verser une indemnité de procédure de 4 000 €.

Il fait valoir après avoir rappelé les termes du jugement du Tribunal de grande instance de C du 27 Février 2009, ordonnant la vente aux enchères en huit lot des biens dépendant des successions des époux E M et confirmé par arrêt de cette Cour du 4 Mai 2010 qu’il fit procéder par son conseil aux formalités de dépôt du cahier des charges avant les audiences de vente et de surenchère des 5 Juillet et 4 Octobre 2013 et que ce cahier des charges ne donna lieu à aucune discussion. Il rappelle ensuite qu’ensuite de l’audience du 5 Juillet 2013 qui vit le lot n° 1 adjugé à la société FLAMARY, il fit déposer par son conseil au greffe un acte contenant sa déclaration de substitution prévue à l’article 27 du cahier des charges, déclaration qu’il fit notifier concomitamment à X B et à la SAS FLAMARY, adjudicataire, par la voie du RPVA et que le 2 Août 2013, X B déposa à son tour au greffe une déclaration de substitution pour le même lot n° 1 au visa là encore de la clause de substitution prévue à l’article 27 du cahier des charges. Il rappelle encore les termes des écritures prises par ses soins après qu’il ait été procédé à la nouvelle vente sur surenchère des lots 2 à 8 le 4 Octobre 2013, les termes du jugement entrepris et enfin les termes des conclusions de la SAS FLAMARY.

Ces multiples rappels effectués, l’appelant soutient non l’incompétence du premier Juge, mais que celui-ci avait vidé sa saisine en application de l’article 481 du Code de procédure civile dès lors qu’il avait procédé par les deux jugements successifs des 5 Juillet et 4 Octobre 2013 aux adjudications de l’ensemble des lots mis en vente. Il explique que le premier Juge, pour écarter ce moyen, a noté que, par simple avis d’audience, le Tribunal a fixé l’audience de surenchère au 4 Octobre 2013 et que les parties avaient été invitées à présenter leurs observations sur les déclarations de substitution faites par ses soins et ceux de X B. Il considère que si le premier Juge pouvait bien fixer l’audience de surenchère, il ne pouvait en revanche interroger les parties sur ces déclarations et de fait se saisir d’office alors que le jugement du 4 Octobre 2013, qui avait épuisé la saisine du Tribunal, était définitif. Il expose enfin que les contestations sur ces déclarations de substitution ne pouvaient être tranchées que par le Tribunal de grande instance saisi par assignation.

Subsidiairement, il conclut encore à l’infirmation du jugement entrepris parce que le Tribunal n’a pas statué sur le moyen d’irrecevabilité qu’il avait opposé aux demandes de sa soeur X B, demandes qui tendaient à ce que sa propre déclaration de substitution soit tenue pour nulle et que la SAS FLAMARY soit déclarée comme adjudicataire ; il estime en effet que sa soeur n’a aucun intérêt à une telle demande.

Il constate encore qu’aucune des parties n’entend voir déclarée nulle la clause de substitution insérée au cahier des charges et estime que la défaillance des parties dans la consultation du cahier des charges avant l’adjudication ne peut lui être imputée, l’article 815-15 du Code civil n’étant pas applicable. Il soutient enfin que cette clause était parfaitement applicable faute de contestation avant la vente, explique qu’il n’était nullement nécessaire, pour qu’elle puisse être insérée au cahier des charges, qu’elle ait été prévue par le jugement ordonnant la licitation des biens indivis avant de souligner à nouveau qu’elle n’a pas été contestée par les co indivisaires lors de l’audience des criées avant la vente des différents lots, contestation qu’il n’appartient pas à la SAS FLAMARY de soulever.

X H B a conclu le 7 Novembre 2014, mais ses conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 29 Avril 2015.

La SAS FLAMARY a conclu à nouveau le 11 Février 2016 pour expliquer dans quelles conditions les modalités de la vente sur licitation -et non sur saisie immobilière- avaient été arrêtées par le Tribunal de grande instance de C puis indiquer que le cahier des charges consécutif au jugement ordonnant la licitation avait été déposé par le conseil de l’appelant. Elle expose les termes de la clause de substitution litigieuse et insiste sur le fait que le cahier des charges est un contrat judiciaire passé entre les colicitants et les éventuels adjudicataires ; elle indique ensuite avoir été déclarée adjudicataire du lot n° 1 pour le prix de 25 500 € malgré la participation des deux colicitants et affirme qu’accepter la substitution de l’un sans l’accord de l’autre revient à fausser le libre jeu des enchères. Elle dénonce la mauvaise foi de l’appelant désireux d’acquérir ce lot pour un prix minoré, puis explique en réponse aux écritures de ce dernier qu’elle n’était pas partie à l’instance antérieurement à l’audience d’adjudication et qu’il ne lui était donc pas possible de contester quelque clause que ce soit du cahier des charges. Elle soutient que cette clause est nulle au motif qu’elle rompt l’égalité entre les enchérisseurs d’une part et d’autre part qu’elle remet les colicitants en situation d’indivision si deux demandes de substitution sont faites.

Concernant le délai de substitution, elle explique que ce délai n’est pas d’un mois comme indiqué à la clause, mais est en réalité soumis à l’absence d’exercice du droit de substitution d’un autre colicitant ; elle précise qu’il s’agit d’un délai préfix qui ne peut être réduit par l’intervention d’une autre partie avant de faire valoir que les clauses d’extinction du droit du colicitant le moins diligent aurait dû être reprise, ce qui ne fut pas le cas et explique que le conseil de l’appelant aurait dû préciser que le délai de préférence était d’un mois au maximum et que la faculté de substitution disparaissait au moment de l’exercice par le premier colicitant de son droit de préférence.

Quant à l’incompétence du Tribunal de C, l’intimée oppose le fait qu’Z E n’a pas indiqué quelle était la juridiction compétente pour statuer sur la difficulté opposant les parties et surtout le fait que le Tribunal de grande instance de C est bien compétent et ce en dépit du prononcé du jugement d’adjudication.

L’intimée demande donc à être maintenue en qualité d’adjudicataire, puis à titre subsidiaire indique reprendre à son compte les explications de X B.

Elle dénie donc tout dessaisissement du Tribunal de grande instance de C par l’effet du jugement d’adjudication, puis explique que le cahier des charges devait respecter les termes du jugement du Tribunal de C du 27 Février 2009 ; elle rappelle que ce jugement n’a prévu aucune clause de substitution et soutient que cette clause n’a pu être valablement insérée dès lors :

— qu’aucune notification n’a été adressée à X B en application de l’article 815-15 du Code civil,

— qu’aucun des indivisaires n’était d’accord sur la licitation des biens indivis ou l’ouverture d’un droit de substitution,

— qu’aucune insertion n’a été prévue par le Tribunal de grande instance qui a fixé les conditions principales de la vente.

La SAS FLAMARY indique enfin que l’appelant n’ayant pas respecté les dispositions de l’article 815-15 du Code civil, celui-ci ne saurait reprocher à sa soeur de ne pas avoir contesté la clause de substitution avant l’audience d’adjudication. Elle estime enfin qu’en raison du désaccord des héritiers sur la licitation, le droit de substitution ne pouvait être prévu au cahier des charges, une telle clause nécessitant l’accord de tous les héritiers.

Elle fait valoir enfin que faute de prévision spécifique au cahier des charges, rien ne permet de considérer comme seule valable la première substitution opérée par l’appelant.

Elle demande donc la confirmation du jugement entrepris ; sa confirmation dans sa qualité d’adjudicataire du lot n° 1 pour le prix de 25 500 € déposé à la CARPA et enfin la condamnation d’Z E à lui payer une indemnité de 4 000 €.

R E épouse Y n’a pas constitué avocat, bien qu’Z E lui ait fait signifier sa déclaration d’appel par acte du 8 Août 2014. Elle a aussi reçu signification des dernières conclusions de l’appelant par acte du 11 Août 2015.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 Février 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION ;

Sur la demande d’infirmation du jugement entrepris en raison de l’irrégularité de la saisine du Tribunal de grande instance de C ;

Attendu tout d’abord sur la recevabilité de la contestation soulevée par l’appelant que la SAS FLAMARY explique que faute de désignation de la juridiction de renvoi conformément à l’article 75 du Code de procédure civile, Z E serait irrecevable à soutenir que le premier Juge était incompétent ; que force est cependant de constater qu’Z E ne soutient nullement que le Tribunal de grande instance de C était incompétent pour connaître du contentieux né de l’exercice par ses soins, puis par les soins de X B, du droit de substitution prévu au cahier des charges, mais que celui-ci, faute d’avoir été régulièrement saisi, ne pouvait statuer sur ce contentieux ; qu’il suit de là que le moyen d’irrecevabilité présenté se trouve inopérant ;

Attendu sur le fait que le premier Juge aurait vidé sa saisine au sens de l’article 481 du Code de procédure civile que le Tribunal de grande instance de C, ensuite de son jugement du 27 Février 2009, épuisa en effet sa saisine en statuant sur les contestations qui lui étaient soumises tenant à l’institution d’une nouvelle expertise, aux demandes d’attribution présentées, à la demande de licitation et enfin quant à la prise en compte de dettes des de cujus ou de l’indivision ; que le Tribunal concomitamment renvoya cependant les parties devant le notaire commis sans réserver explicitement un principe de compétence puisqu’ayant ordonné la licitation des biens indivis ; que par arrêt du 4 Mai 2010, cette Cour confirma ce jugement et y ajoutant, débouta X B de sa demande de rapport de revenus provenant d’une donation indirecte et maintint en qualité de notaire chargé de la poursuite des opérations de partage Me IMBERT devant laquelle les parties furent renvoyées ; que le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 6 Juillet 2011 ;

Attendu que Z E et sa soeur R Y, faute d’accord des parties entr’elles quant à la licitation qui eut put intervenir par devant notaire, ont saisi à nouveau le Tribunal de grande instance de C qui n’avait pas précisé dans son jugement du 27 Février 2009 que la licitation interviendrait à son audience des criées et donc avait de fait épuisé sa saisine ayant statué sur toutes les contestations qui lui avaient été soumises, le Tribunal ayant simplement précisé que le cahier des charges serait dressé par le conseil de l’appelant et indiqué une faculté de baisse de 10 % à défaut d’enchères sur les mises à prix préalablement fixées ; que cette saisine est donc intervenue par le dépôt du cahier des clauses et conditions d’adjudication au plus offrant au greffe du Tribunal de C le 13 Mai 2013 soit presque deux ans après que la Cour de Cassation ait rendu son arrêt de rejet ;

Attendu sur l’étendue de la saisine résultant de ce dépôt du cahier des charges qu’il a nécessairement été demandé au premier Juge de s’assurer du bon déroulement des enchères et de leur régularité et donc de statuer sur toutes les difficultés qui surviendraient tenant soit au contenu du cahier des charges, soit à des déclarations de surenchère ou préemption ou encore à l’exercice de la faculté de substitution prévue au cahier des conditions de vente la licitation ayant pour objet de mettre fin à l’indivision ; que l’appelant ne saurait pertinemment soutenir, au mépris qui plus est des termes de l’article 23 du Cahier des charges, que le Tribunal aurait épuisé sa saisine dès les ventes de chacun des lots mis aux enchères alors que le cahier des charges qu’il a fait dresser fait référence en son article 1er aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile (qui renvoie en ses articles 1278 et 1279 aux articles R 322-49 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution) et donne ainsi compétence au Juge des criées pour statuer sur toutes les difficultés comme il vient d’être dit ; qu’il importe peu que le Tribunal en statuant sur les surenchères le 4 Octobre 2013 n’ait pas réservé la question du jeu de la clause de substitution, le Tribunal demeurant saisi jusqu’à ce qu’il ait été statué sur tous les effets et les suites de la vente sur licitation ; que le premier Juge ne s’est donc pas saisi proprio motu du différent résultant des déclarations de substitution faites par Z E puis par X B, mais demeurait compétent ensuite des ventes des 5 Juillet et 4 Octobre 2013 pour statuer sur le différent en résultant de manière à faire cesser tout litige entre les colicitants entr’eux et avec la SAS FLAMARY ; que dès lors, la demande d’infirmation du jugement entrepris -en réalité une demande d’annulation pour excès de pouvoir- sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;

Sur l’insertion au cahier des charges d’une clause de substitution ;

Attendu que la clause contestée qui constitue l’article 27 du cahier des conditions de vente est rédigée comme suit : 'en cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l’accord de tous les indivisaires ou à défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe ayant constaté la vente’ ;

Attendu sur la nullité de cette clause au motif de ce qu’elle romprait l’égalité entre les enchérisseurs que la faculté donnée aux indivisaires en cas de licitation de se substituer à l’acquéreur n’est pas de nature à influer sur le jeu des enchères, ces derniers étant parfaitement informés par la lecture du cahier des charges mis à leur disposition au greffe du Tribunal de grande instance de ce que quelles que soient les enchères portées par eux, l’un ou l’autre des indivisaires aura la faculté de se substituer à eux pour le prix qu’ils auront offert de payer pour se voir déclarés adjudicataires ; que cette clause n’est donc pas de nature à fausser les enchères ;

Attendu sur le risque de voir en cas d’exercice de la faculté de substitution par deux indivisaires successivement dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication se créer une nouvelle indivision que ce risque n’est pas de nature à rendre la clause insérée nulle, mais le cas échéant inefficace en cas de désaccord des indivisaires comme l’a estimé le premier Juge sauf à considérer, ce qui est soutenu par l’appelant et qui sera discuté plus avant, que seul le premier déclarant devait être substitué ; qu’il est par ailleurs sans intérêt que cette clause soit conforme aux prévisions de l’article 12-1 de la décision n° 2008-008 du Conseil national des barreaux, cette clause s’imposant certes aux avocats mais ne pouvant en revanche constituer une règle de droit s’imposant erga omnes ; que quoiqu’il en soit, cette clause n’a pas été contestée antérieurement aux enchères par X B qui seule avait qualité pour le faire alors qu’elle reçut régulièrement sommation de prendre connaissance du cahier des charges par acte entre avocat régulièrement notifié le 13 Mai 2013 au conseil de l’intimée ; que cette clause qui plus est n’avait pas à être notifiée dans les conditions de l’article 815-15 du Code civil, la licitation en cause concernant des biens indivis et non les droits d’un indivisaire dans les biens indivis ;

Attendu par ailleurs que cette clause ne nécessitait pas pour être valablement insérée au cahier des charges l’accord de l’ensemble des indivisaires, l’arrêt de la Cour de Cassation invoqué par la société FLAMARY concernant en réalité une clause d’attribution et non une clause de substitution ;

Attendu enfin que n’étant saisi d’aucune demande ou contestation sur les conditions essentielles de la licitation qu’il ordonnait, le Tribunal de grande instance n’avait pas, en se substituant aux parties, à prévoir toutes les conditions de vente et en particulier à prévoir une clause de substitution que les parties ou la partie chargée de l’établissement du cahier des charges pouvai(en)t parfaitement prévoir ou en cas d’omission demander à faire insérer par le premier Juge avant l’audience d’adjudication ; que la clause litigieuse se trouve ainsi régulière et ne saurait être déclarée nulle ;

Sur les conditions d’ application de la clause ;

Attendu qu’ensuite de l’adjudication du lot n° 1 à la SAS FLAMARY lors de l’audience des criées du Tribunal de grande instance de C du 5 Juillet 2013, l’appelant a le 16 Juillet suivant déposé au greffe un acte contenant déclaration de substitution à la société FLAMARY déclarée adjudicataire ; que cette déclaration est intervenue dans le délai d’un mois et est donc régulière et conforme aux conditions de forme et de délai prévues à l’article 27 du Cahier des charges ; qu’elle a de plus été régulièrement dénoncée aux intimés le même jour via le RPVA ; que X E épouse B a, à son tour, le 2 Août 2013 déclaré au greffe se substituer à la SAS FLAMARY, déclaration faite dans les conditions de forme et de délai de l’article 27 du cahier des charges ; qu’il existe ainsi deux déclarations de substitution parfaitement régulières ; que l’interprétation des dispositions des mots 'comme en cas de licitation avec l’accord de tous les indivisaires ou à défaut de contestation de la présente clause 'retenue par le premier Juge de la nécessité de l’accord de tous les indivisaires pour une substitution’ ne saurait cependant être retenue, ces dispositions étant en réalité relatives à la validité de la clause établie soit avec le consentement exprès des indivisaires soit avec leur consentement implicite faute de contestation avant les enchères ; qu’il se déduit des termes de cette clause que la déclaration prévue par celle-ci produit immédiatement ses effets et épuise ainsi tous ses effets dès son dépôt au greffe dans les conditions de forme et de délai requises de sorte que la seconde déclaration faite postérieurement ne peut qu’être sans effet ; que c’est donc à tort que le premier Juge a considéré que les déclarations de substitution d’Z E et X B devaient être tenues pour inefficaces et la SAS FLAMARY maintenue en qualité d’adjudicataire ; que le jugement entrepris sera donc infirmé et Z E déclaré attributaire du lot n° 1 pour le prix de 25 500 € ;

Sur la demande de donner acte du versement du prix ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de donner acte à la SAS FLAMARY de ce qu’elle déclare avoir procédé au versement du prix d’adjudication à la CARPA, ce versement n’ayant aucune incidence sur le litige et aucune procédure de folle enchère ou réitération d’enchères n’ayant été mise en oeuvre ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que X B et la SAS FLAMARY succombent en cause d’appel et devront en supporter les entiers dépens ; qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge d’Z E les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits ; qu’aucune indemnité de procédure ne lui sera donc allouée ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement entrepris,

Confirme ledit jugement en ce qu’il a déclaré régulière et valable la clause de substitution prévue à l’article 27 du cahier des charges,

Infirme le jugement entrepris pour le surplus et spécialement en ce qu’il a estimé inefficace tant la déclaration de substitution faite par Z E le 16 Juillet 2013 que celle faite par X B le 2 Août 2013, et statuant à nouveau,

Déclare valable et régulière la déclaration de substitution faite le 16 Juillet 2013 par Z E et dit que celle-ci a produit tous ses effets dès son dépôt au greffe du Tribunal de grande instance de C,

Dit en conséquence qu’Z E se trouve substitué à la SAS FLAMARY en qualité d’adjudicataire du lot n° 1 constitué par une parcelle sise commune de Saint-AH Lespinasse (Lot), cadastrée section XXX, lieu-dit causse de Benne d’une contenance de 22 hectares 50 ares et 50 centiares en nature de carrière pour le prix de 25 500 €,

Y ajoutant, déboute la SAS FLAMARY de ses demandes de donner acte et d’indemnité de procédure,

Déboute Z E de sa demande d’indemnité de procédure,

Condamne X E épouse B et la SAS FLAMARY aux entiers dépens et accorde à la SCP FAUGERE-LAVIGNE, avocat, le droit de recouvrer ceux des dépens dont elle fait l’avance sans avoir reçu de provision conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par AO CAYROL, président de chambre, et par N O, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

N O, AO CAYROL

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