Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 5 mai 2021, n° 19/00702

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 5 mai 2021, n° 19/00702
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 19/00702
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Cahors, 24 janvier 2019, N° 17/00723
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

05 Mai 2021

CV/CR


N° RG 19/00702

N° Portalis

DBVO-V-B7D-CWQE


A X, B C épouse X

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE


GROSSES le

à

ARRÊT n° 244-2021

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Monsieur A X

né le […] à […]

de nationalité Française

Retraité

Madame B C épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française

Sans Profession

Domiciliés :

[…]

[…]

Représentés par Me Valérie CHOBLET-LE GOFF, avocate inscrite au barreau de LOT

APPELANTS d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 25 Janvier 2019, RG 17/00723

D’une part,

ET :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[…]

[…]

Représentée par Me E F, avocat inscrit au barreau D’AGEN

INTIMÉE

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Janvier 2021 devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience

Cyril VIDALIE, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

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Par acte du 4 juillet 2007, A X et B C épouse X (les époux X) ont souscrit auprès de la société Mediatis un prêt personnel d’un montant de 39 000 € remboursable en 144 mensualités de 477,21 € au taux de 8,20% l’an.

Invoquant l’inexécution de leurs engagements, la société Laser Cofinoga a fait assigner par acte du 18 décembre 2014, délivré suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les

époux X devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues en vertu du prêt.

Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2015, le tribunal de grande instance d’Evry a :

— condamné solidairement les époux X à payer à la société Laser Cofinoga la somme de 29 873,34 € majorée des intérêts au taux de 8,20 % l’an sur la somme de 28 044,86 € et des intérêts au taux légal sur le surplus, à compter du 20 novembre 2014 et jusqu’à complet paiement, au titre d’un contrat de crédit souscrit le 04 juillet 2007,

— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

— condamné in solidum les époux X aux dépens,

— débouté la société Laser Cofinoga de toutes ses autres demandes,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Le jugement a été signifié aux époux X le 24 mai 2016 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à la diligence de la SA BNP Paribas venant aux droits de la SA Laser qui venait elle-même aux droits de la société Laser Cofinoga.

Par acte du 13 décembre 2016, les époux X ont assigné la SA BNP Paribas Personal Finance devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cahors afin de voir constater la caducité du jugement du 4 décembre 2015.

Par jugement du 24 avril 2017, le juge de l’exécution a :

— dit nul l’acte de signification du jugement,

— constaté qu’à défaut de signification régulière, le jugement du 4 décembre 2015 est

caduc,

— déclaré nuls et de nul effet les commandements de payer dressés par Me A Z, huissier de justice à Cahors, suivant acte du 17 novembre 2016, aux intérêts de BNP Paribas Personal Finance,

— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux X les sommes versées entre les mains de la SCP Z Berenguer en exécution dudit jugement.

Par acte du 14 septembre 2017, la SA BNP Paribas Personal Finance a assigné les époux X sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile devant le tribunal de grande instance de Cahors en paiement de sa créance.

Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Cahors a :

— déclaré l’action de la SA BNP Paribas Personal Finance recevable,

— condamné solidairement les époux X à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme principale de 29 873,34 € avec intérêts au taux de 8,20% l’an sur la somme de 28 044,86 € et au taux légal sur l’indemnité contractuelle de 1 828,48 €, à compter du 20 novembre 2014,

— ordonné la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1154 du code

civil,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— condamné in solidum les époux X au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum les époux X aux dépens.

Le tribunal a décidé que l’action de la SA BNP Paribas Personal Finance n’était pas forclose car le premier incident de paiement non régularisé était survenu en décembre 2013, le délai de prescription avait été interrompu par l’assignation délivrée le 18 décembre 2014 puis avait repris lors du jugement du 4 décembre 2015, terme de l’instance, et la nouvelle assignation avait été délivrée le 4 septembre 2017 soit moins de deux ans après.

Sur le fond, à l’examen des documents produits par la banque, il a été fait droit à son action à l’exception de sa demande de dommages-intérêts faute de préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité contractuelle.

Par acte du 17 juillet 2019, les époux X ont régulièrement déclaré former appel de la totalité des chefs du jugement.

Par dernières conclusions du 8 décembre 2020, les époux X demandent à la Cour de :

— déclarer la SA BNP Paribas Personal Finance irrecevable dans ses prétentions comme étant prescrites,

— dire que la SA BNP Paribas Personal Finance se doit au remboursement des versements effectués par les époux X depuis le 16 juin 2020 à raison de 800 € par mois,

— subsidiairement,

— prendre acte de ce que la SA BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme,

— dire que la SA BNP Paribas Personal Finance ne peut prétendre qu’au seul paiement des échéances impayées et la débouter de ses prétentions au bénéfice d’une indemnité contractuelle, des intérêts décomptés depuis la date du 20 novembre 2014 et de la capitalisation des intérêts,

— réduire en conséquence le montant des condamnations prononcées contre les époux

X et au besoin exiger de la SA BNP Paribas Personal Finance un décompte conforme à cette décision,

— en toute hypothèse, condamner la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement

de la somme de 3 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et au dépens, y compris ceux occasionnés par la première instance,

— rejeter toutes conclusions et prétentions contraires de la part de la SA BNP Paribas Personal Finance.

Les époux X présentent l’argumentation suivante :

— la recevabilité de l’assignation réitérée prévue par l’article 478 du code de procédure civile nécessite que l’assignation initiale ait elle-même été recevable :

— l’assignation délivrée le 18 décembre 2014 ne satisfait pas aux conditions de l’article 659 du code de procédure civile qui exige, pour permettre l’établissement d’un procès-verbal de recherches, l’exécution de diligences nécessaires, suffisantes et effectives destinées à rechercher la nouvelle adresse du destinataire de l’acte,

— le jugement du juge de l’exécution du 24 avril 2017 a conclu à l’irrégularité de la signification du premier jugement qui a souligné que des recherches complémentaires auprès de la Mairie de Crosne auraient nécessairement renseigné l’huissier puisque Madame X avait requis sa radiation des listes électorales en souscrivant un formulaire d’inscription sur la commune de Gignac,

— ce jugement n’a pas été contesté par la SA BNP Paribas Personal Finance, et l’assignation délivrée de la même manière que cet acte de signification encourt la même irrégularité,

— la SA BNP Paribas Personal Finance avait connaissance de la nouvelle adresse des époux X qui ont été destinataires d’un autre acte de l’huissier, Maître Z, du 26 juin 2014,

— l’action est prescrite :

— le tribunal a considéré que l’assignation avait un effet interruptif malgré son irrégularité, alors que le recours irrégulier au procès-verbal de recherches infructueuses rend irrégulière la saisine de la juridiction, et ne constitue ni un vice de forme de l’article 112 du code de procédure civile, ni un vice de fond de l’article 117 du même code, mais une fin de non-recevoir, de sorte que les dispositions de l’article 2241 ne sont pas applicables,

— le nouveau délai de prescription suscité par l’éventuel effet interruptif de l’assignation ne pouvait partir du jugement du 4 décembre 2015 compte tenu de sa caducité résultant du jugement du juge de l’exécution de Cahors du 24 avril 2017,

— le délai de deux ans a commencé à courir en janvier 2013, date d’un premier incident indiquée par la banque en première instance,

— la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée :

— la SA BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure préalable précisant le délai de régularisation imparti à l’emprunteur,

— les seules sommes susceptibles d’être accordées au prêteur sont les échéances impayées à l’exclusion de toute autre somme, en particulier l’indemnité contractuelle, les intérêts de retard à compter du 20 novembre 2014, et la capitalisation des intérêts.

Par conclusions d’incident du 9 janvier 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation à défaut de paiement par les appelants des causes du jugement visé par l’appel et assorti de l’exécution provisoire. À la suite de l’établissement d’un échéancier, la banque s’est désistée de sa demande de radiation.

Par dernières conclusions du 9 janvier 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la Cour de :

— déclarer son action recevable,

— condamner solidairement les époux X à payer à la Société BNP Paribas Personal Finance la

somme principale de 29 873,34 € avec intérêts au taux de 8,20 % l’an sur la somme de 28 044,86 €, et au taux légal sur l’indemnité contractuelle s’élevant à la somme de 1 828,48 €, à compter du 20 novembre 2014,

— ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,

— ordonner l’exécution provisoire du jugement,

— condamner in solidum les époux X au paiement d’une somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner in solidum les époux X aux entiers dépens,

— y ajoutant, condamner in solidum les époux X au paiement d’une somme supplémentaire de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers de l’instance, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître E F.

La SA BNP Paribas Personal Finance présente l’argumentation suivante :

— l’action est recevable :

— le tribunal a retenu à juste titre qu’une demande en justice même portée devant une juridiction incompétente ou en vertu d’un acte annulé pour vice de procédure a un effet interruptif, en vertu de l’article 2241 du code civil,

— l’insuffisance des diligences préalables à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, par l’huissier de justice chargé de délivrer l’acte, constitue un vice de forme au sens de l’article 2241 du code civil,

— l’article 2241 du code civil n’exige pas que l’acte interruptif soit signifié à celui que l’on veut empêcher de prescrire, mais simplement qu’il en soit le destinataire,

— l’action est fondée :

— les appelants ne remettant pas en cause le jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement d’une somme principale de 28 044,86 € avec intérêts au taux contractuel de 8,20% l’an à compter du 20 novembre 2014, le jugement ne peut qu’être confirmé sur ce point,

— les appelants ne peuvent se prévaloir de l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme pour s’opposer à la demande d’indemnité contractuelle et de capitalisation des intérêts, la banque justifiant de cette formalité,

— le contrat est venu à échéance le 6 juillet 2019 et les époux X, à l’exception d’un versement de 700 € le 23 août 2013, n’ont jamais repris les remboursements, et il est stipulé qu’en pareil cas l’indemnité contractuelle peut être réclamée,

— le taux d’intérêts contractuel s’applique aux impayés, de même que la règle de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil.

La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2020, et l’affaire a été fixée pour être examinée

le 4 janvier 2021.

Motifs

Sur la prescription

Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, même lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.

L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

Un jugement non avenu n’ayant pas d’incidence sur le cours de la prescription, celui-ci reprend alors à compter de la date de la demande en justice, régulière ou non.

En l’espèce, le premier incident de paiement est survenu au mois de décembre 2013. L’assignation primitive a été délivrée le 18 décembre 2014. Le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance d’Evry du 4 décembre 2015 a été déclaré non avenu par décision du juge de l’exécution de Cahors du 24 avril 2017, et l’assignation réitérée a été délivrée le 14 septembre 2017.

Dès lors que le jugement non avenu est sans effet sur le cours de la prescription, il apparaît qu’il s’est écoulé plus de deux ans entre l’assignation primitive et l’assignation réitérée et plus de trois ans entre le premier incident de paiement et l’assignation réitérée.

Le dépassement du délai de prescription de deux ans entraîne la prescription de l’action de la SA BNP Paribas Personal Finance.

L’appréciation des conséquences du manque de diligence avéré de l’huissier ayant délivré la citation primitive sur le cours de la prescription n’est pas utile à la solution du litige, dès lors qu’il s’est écoulé plus de deux ans entre les deux assignations.

Le jugement sera infirmé.

Sur les autres demandes

Les époux X sollicitent la condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser les versements effectués depuis le 16 juin 2020 à raison de 800 € par mois.

Toutefois, le présent arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu’une condamnation en ce sens soit nécessaire.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Partie perdante, la SA BNP Paribas doit être tenue de supporter les dépens de première instance.

L’issue de l’instance d’appel justifie qu’elle soit également tenue d’en supporter les dépens.

La SA BNP Paribas sera condamnée à verser aux époux X 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Cahors du 25 janvier 2019 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable comme prescrite l’action de la SA BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de A X et B C épouse X,

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Rappelle que le présent arrêt constitue le titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en exécution du jugement du 25 janvier 2019,

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel,

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à A X et B C épouse X 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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