Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 28 juillet 2021, n° 19/00312
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Agen, ch. civ., 28 juill. 2021, n° 19/00312 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
Numéro(s) : | 19/00312 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cahors, 18 février 2019, N° 11-18-0345 |
Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
- Président : Claude GATÉ, président
- Avocat(s) :
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juillet 2021
JYS/CR
N° RG 19/00312
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CVJ7
Z A
C/
X Y
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur Z A
né le […] à […]
de nationalité Française
Retraité
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry CAMBON, avocat associé exerçant au sein de l’association d’avocats CAMBON SAINT-PRIX, avocat inscrit au barreau du LOT
APPELANT d’un Jugement du Tribunal d’Instance de CAHORS en date du 19 Février 2019, RG
11-18-0345
D’une part,
ET :
Monsieur X Y
[…]
de nationalité Française
Garagiste
'Méca Auto 46"
[…]
[…]
INTIMÉ n’ayant pas constitué avocat
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Novembre 2020 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Chloé ORRIERE
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS
D’après un devis du 27 mars 2018 de l’entreprise Meca Auto 46 de X B pour la révision générale de son véhicule automobile Dacia Logan à 1 088,80 euros, Z A a payé 500 euros d’acompte.
Le 27 avril 2018, 57,89 euros ont encore été réglés en paiement de la facturation partielle de 557,80 euros des prestations au devis ; le 27 mai 2018, le garagiste a facturé 310 euros de frais de
gardiennage, non payés.
Selon rapport d’expertise de contrat de protection juridique du 17 août 2018, le garagiste Meca Auto n’a pas réalisé l’intégralité des prestations demandées, il n’a pas utilisé le bon outil pour extraire une bougie de préchauffage qui est coupée au ras du puits, il a abandonné la réparation et a tenté de facturer des frais de garde indus de par sa propre faute.
Suivant citation du 26 novembre 2018, Z A a fait assigner X B sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil devant le tribunal d’instance de Cahors en paiement au principal de 120 ' au titre du coût de l’extraction de la bougie cassée, 70 ' au titre du coût du rapatriement du véhicule, 840 ' au titre du coût de l’immobilisation du véhicule, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2019, le tribunal a :
— condamné X B à payer à Z A 120 ' en réparation de la bougie cassée,
— condamné X B à payer à Z A 70 ' du remorquage du véhicule,
— débouté Z A de ses demandes au titre de l’immobilisation et des dommages et intérêts complémentaires,
— condamné X B à payer à Z A 300 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour condamner X B, le tribunal a jugé qu’il s’évince de la facture du 27 avril 2018 que la voiture a dû être remorquée en sortie de garage pour 70 euros et la bougie cassée être remplacée pour 120 euros.
Pour débouter Z A, le tribunal a jugé qu’à défaut du versement au débat du rapport d’expertise amiable, les demandes indemnitaires ne sont pas fondées.
PROCEDURE
Suivant déclaration du 28 mars 2019, Z A a fait appel au greffe de la cour du chef du jugement suivant : « Déboute Z A de ses demandes au titre de l’immobilisation et des dommages et intérêts complémentaires. »
Selon conclusions visées au greffe le 17 mai 2019, Z A demande, infirmant le jugement entrepris, de condamner X B à payer à Z A 840 euros au titre du coût de l’immobilisation du véhicule, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’appelant expose qu’il est retraité avec de faibles moyens.
Il fait valoir que l’immobilisation de son véhicule durant quatre mois lui a fait subir un préjudice financier en le contraignant à utiliser divers autres moyens de locomotion.
Z A a fait signifier le 21 mai 2019 sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’adresse professionnelle de X B à Cahors.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 2 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure et fixé l’affaire à plaider à l’audience du 4 novembre 2020.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité, l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
Il s’ensuit en l’espèce, que le recours n’est pas recevable.
Sur les dépens, Z A qui succombe en son appel, en supportera les déopens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déclare l’appel de Z A du jugement du 19 février 2019 du tribunal d’instance de Cahors, irrecevable,
Condamne Z A aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Chloé ORRIERE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Textes cités dans la décision