Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 7 juillet 2021, n° 19/00722

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 7 juill. 2021, n° 19/00722
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 19/00722
Décision précédente : Tribunal d'instance de Condom, 27 juin 2019, N° 1118000113
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

ARRÊT DU

07 Juillet 2021

CG/CR


N° RG 19/00722

N° Portalis

DBVO-V-B7D-CWRW


X Z,

A Z,

D Z,

C/

SAS SWEETCOM,

S.A. B,


GROSSES le

à

ARRÊT n°

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Madame X, E Z née Y

Née le […] à Castelanu-d’Auzan-Labarrère (32)

De nationalité Française

Retraitée

Lieu dit Berdon

32440 Castelnau-d’Auzan-Labarrere

Représentée par Me Laurent BRUNEAU, Avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN

Représentée par Me François DUFFAU, Avocat plaidant inscrit au barreau de PAU

APPELANTE d’un Jugement du Tribunal d’Instance de CONDOM en date du 28 Juin 2019, RG 1118000113

D’une part,

ET :

SASU SWEETCOM agissant en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège

RCS d'[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Guy NARRAN, Avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN

Représentée par Me Olivier GUEVENOUX, membre de la SELARL SEMIOS, Avocat plaidant inscrit au barreau de CHARENTE

S.A. B

RCS de Paris n°450 275 490

[…]

[…]

Représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD LEX, Avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN

Représentée par Me Laure REINHARD, membre de la SCPA RD AVOCATS & ASSOCIES, Avocate plaidante inscrite au barreau de NIMES

INTIMÉES

Monsieur A Z

né le […] à MONT-DE-MARSAN (40004)

de nationalité Française

Premier maître d’hôtel

[…]

[…]

Monsieur D Z

né le […] à CORMEILLES-EN-PARISIS (95240)

de nationalité Française

Pâtissier

[…]

[…]

Représentés par Me Laurent BRUNEAU, Avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN

Représentés par Me Francois DUFFAU, Avocat plaidant inscrit au barreau de PAU

INTERVENANTS volontaire en qualité d’héritiers de Monsieur F Z

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Mars 2021 devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS ET PROCEDURE

F Z et X Y épouse Z ( les époux Z) ont signé le 25 octobre 2016, dans le cadre d’un démarchage à domicile, un bon de commande pour la livraison et la pose d’une installation photovoltaïque, en autoconsommation, pour la somme totale de 5500 '.

Afin de financer cette installation, ils ont souscrit auprès de B un contrat de crédit affecté, selon offre préalable acceptée le 25 octobre 2016, d’un montant initial de 5500 ' remboursable en 120 échéances (hors différé d’amortissement) au taux nominal de 3,67 %, TAEG de 3,74 % .

X Z a signé le 15 novembre 2016, une fiche de réception des travaux aux termes de laquelle elle reconnaissait que l’installation était terminée et demandait au prêteur de verser les fonds

directement entre les mains du vendeur.

La banque a procédé le 17 novembre 2016 au déblocage des fonds sur présentation de ce document et de la facture de la société SWEETCOM datée du 14 novembre 2016.

Les époux Z se sont plaints de désordres survenus sur l’installation ainsi que dans leur domicile en raison de cette installation et ont saisi en juin 2017 le conciliatur de justice, lequel par bulletin du 11 juillet 2017 a constaté la non conciliation.

Les époux Z ont saisi l’association de consommateurs UFC Que Choisir du Gers qui mettait en demeure le 31 janvier 2018 chacun des cocontractants d’avoir à lui retourner l’intégralité des pièces en leurs possessions respectives, dont l’arrêté de non-opposition aux travaux en toiture, tout en émettant des réserves sur la validité du bon de commande.

La SASU SWEETCOM le 26 février 2018 a transmis le bon de commande, le bon de livraison, la fiche de réception du chantier et la facture. Elle a expliqué ne pas disposer de l’arrêté municipal de non-opposition aux travaux, document pas toujours fourni, et avoir obtenu un accord tacite de la mairie de Castelnau-d’Auzan-Labarrère.

Suivant exploits d’huissier du 2 et 7 juillet 2018, les époux Z ont fait assigner devant le tribunal d’instance de Condom les sociétés SA B et SASU SWEETCOM aux fins d’obtenir l’annulation ou la résolution des contrats de vente avec prestation de service et de crédit affecté lié ainsi que de voir reconnaître une faute, à l’encontre du prêteur, le privant de son droit à restitution du capital prêté.

Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal a :

— débouté les époux Z de l’ensemble de leurs demandes,

— dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné les époux Z aux dépens.

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire

Le Tribunal a notamment retenu que le bon de commande N° 20900 était parfaitement régulier dès lors qu’il comprenait une description suffisante des biens vendus, une date de pose, les garanties dont le consommateur est titulaire et un bordereau de rétractation conforme. Il a débouté subséquemment les époux Z de l’ensemble de leurs demandes.

Par déclaration du 24 juillet 2019 les époux Z ont relevé appel de la décision en visant tous les chefs du jugement .

Le 23 avril 2020 F Z est décédé. La procédure a été reprise par ses enfants A et D Z qui sont intervenus volontairement à l’instance aux côtés de X Y épouse Z ( ci-après les consorts Z).

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions du 22 janvier 2021, X Y épouse Z, A et D Z, demandent à la Cour de :

— infirmer le jugement dont appel.

— ordonner la nullité ou à défaut la résolution du bon de commande conclu le 25 octobre 2016 entre les époux Z et la société SWEETCOM

— ordonner la nullité ou à défaut la résolution du crédit affecté conclu le 25 octobre 2016 entre les époux Z et la SA B.

— ordonner à la société SWEETCOM d’effectuer la remise matérielle du domicile des consorts Z en l’état initial, sous astreinte de 25,00 euros par jour de retard à compter du 61 ' jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir.

— condamner la société SWEETCOM à payer aux époux Z la somme de 8 000,00 euros à titre de dommages-intérêts.

— condamner la SA B à rembourser aux époux Z l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat de crédit affecté anéanti rétroactivement, soit 70,63 euros au titre de l’échéance du mois de juin 2017 puis 60,45 euros par mois à compter du mois de juillet 2017 et jusqu’à parfait paiement.

— dire que la SA B est privée de sa créance de restitution à l’encontre des consorts Z en raison des fautes commises.

— dire à défaut d’une telle sanction que le préjudice subi par les consorts Z ne saurait être inférieur à 5 500,00 euros.

— dire que la société SWEETCOM , tenue à la restitution du prix de vente au profit des époux Z les garantira de toute condamnation et, ainsi, la condamner à restituer directement à la SA B la somme de 5 500,00 euros ou, à défaut, condamner la SA B à payer cette même somme aux consorts Z.

— condamner in solidum la société SWEETCOM et la SA B à payer aux consorts Z la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.

— condamner in solidum la société SWEETCOM et la SA B aux entiers dépens, tant de première instance qu’en cause d’appel, avec distraction au profit de maître laurent Bruneau, avocat.

— mettre à la charge de la société SWEETCOM et de la SA B l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Les consorts Z font valoir :

— sur la nullité du bon de commande :

* il ne contient pas toutes les mentions prévues à l’ancien article L. 121-21 du code de la consommation :

** l’identité du professionnel : le numéro individuel d’identification à l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas précisé ;

** la capacité de production du matériel en kw/h comparativement à sa consommation avec son matériel actuel ;

** le prix : les éléments ne sont pas chiffrés individuellement ;

** date de livraison et de pose : seul un délai de pose est indiqué et pas un calendrier prévisionnel d’exécution pour chacune des démarches administratives et obligations ;

** les coordonnées de l’assureur et la couverture géographique de l’assurance responsabilité civile ;

** les conditions délai et modalités d’exercice du droit de rétractation ; le formulaire n’est pas conforme faute d’information sur les frais de renvoi du bien ;

** la loi applicable et la juridiction compétente ne sont pas précisées ;

* aucune confirmation ne peut leur être opposée faute de reproduction, au dos du contrat, de la totalité des textes applicables, et compte tenu que ce n’est qu’après qu’ils ont contacté l’UFC Que Choisir qu’ils ont eu connaissance des irrégularités en cause ; les héritiers ne peuvent se voir opposer l’exception de confirmation ;

— sur la résolution du bon de commande :

* le tribunal n’a pas statué sur cette demande ;

* ils n’ont pas été mis en garde sur les risques financiers de l’opération compte tenu des variations de productivité, et les avantages annoncés par le démarcheur étaient soit impossibles à obtenir pour le crédit d’impôt, soit n’ont pas été atteints ;

* les travaux ont été effectués sans attendre l’accord, exprès ou tacite, de la mairie, et ils sont exposés à une sanction pénale ;

* l’existence des désordres , malfaçons et inexécutions constatés par l’assureur des époux Z n’est pas contestée par la société SWEETCOM.

— sur la faute de la banque et les restitutions :

* la SA B n’a pas vérifié la régularité du bon de commande et ne s’est pas assurée de l’exécution totale de la prestation avant de verser les fonds, elle est privée de la restitution du capital emprunté ;

* seule la société SWEETCOM peut être condamnée à rembourser la SA B ;

* la société SWEETCOM redevient propriétaire du matériel et doit remettre le domicile des époux Z en état sous astreinte.

— sur le relevé d’office de la déchéance du droit aux intérêts

* le contrat de crédit comporte de nombreuses irrégularités ;

* la fiche d’information pré-contractuelle n’est pas produite ;

* leur situation financière n’a pas été vérifiée ;

* l’offre préalable n’a pas été remise en double exemplaire ;

* les modalités de computation du délai de rétractation sont absentes.

Par dernières conclusions du 13 mars 2020 la SA B demande à la Cour de ( hormis les dire et juger qui ne sont pas des prétentions)

— confirmer le jugement

pour le surplus

— dire n’y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat principal et partant du contrat de crédit

subsidiairement, en cas d’annulation ou de résolution des contrats

— limiter la condamnation de la société B, au titre des restitutions réciproques, à la somme de 180,62 ', correspondant au montant total des sommes versées par les époux Z sous déduction du capital prêté, restant au bénéfice de la société B

— condamner la société SWEETCOM à payer à B la somme de 5500 ', correspondant au montant du capital prêté

En tout état de cause,

— condamner la partie succombant à porter et payer à B une indemnité à hauteur de

2500 ', sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel

La SA B expose l’argumentation suivante après avoir indiqué que le 11 septembre 2017 les époux Z ont procédé au remboursement anticipé total du crédit :

Le contrat principal est régulier :

* il contient toutes les mentions prévues par la réglementation qui prévoit la mention des caractéristiques essentielles dans sa version applicable à l’espèce

* le bon de rétractation est conforme et aucun texte n’oblige à fournir des informations sur l’exercice du droit de rétractation ; à aucun moment les époux Z n’ont manifesté l’intention de se rétracter

la confirmation est effective

* les époux Z ont confirmé toute éventuelle nullité en acceptant la livraison et la pose de la centrale.

— Aucune résolution n’est encourue :

* les démarches administratives n’étaient pas à la charge de la société SWEETCOM comme cela résulte du bon de commande ;

* les appelants ne fournissent aucune preuve des désordres qu’ils invoquent ni qu’ils seraient dus à des malfaçons sur l’installation ;

* en tout état de cause, la société SWEETCOM prouve qu’elle est intervenue à plusieurs reprises pour faire des réparations et a fait constater l’absence d’infiltrations par expert ;

* le préjudice des époux Z selon courrier de leur assureur du 7 février 2018 n’est que de 1430,40 ' seulement.

— sur les conséquences d’une annulation ou d’une résolution :

* les époux Z ayant remboursé la totalité du crédit l’ éventuelle condamnation de la SA B sera limitée à la somme de 180 ,62 ' correspondant au montant total des sommes versées par les époux Z au titre du crédit, sous déduction du capital restant dû restant au bénéfice de la société B.

* la banque n’a commis aucune faute : le bon de commande est régulier ; le contrat de crédit est régulier ; les documents prouvent l’information des emprunteurs et la vérification de leur solvabilité ; ils ont attesté de la remise de la notice d’assurance ; la société SWEETCOM n’est pas intermédiaire de crédit ;les fonds ont été débloqués sur ordre express des époux Z.

* la société SWEETCOM doit garantir le prêteur.

— l’absence de préjudice et de lien de causalité :

* l’installation fonctionne, produit de l’ électricité qu’ils consomment et font des économies d’énergie.

Par dernières conclusions du 19 décembre 2019 la SASU SWEETCOM demande à la Cour :

— Confirmer le jugement rendu

— Dire n’y avoir lieu de prononcer la nullité ou la résolution du contrat passé entre la société SWEETCOM et les époux Z

— Débouter Monsieur et Madame Z de l’ensemble de leur demande.

— Condamner Monsieur et Madame Z à verser à la société SWEETCOM la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

A titre subsidiaire

Vu l’article L.312-56 du Code de la consommation (anc.L311-51)

— Débouter la société B de sa demande de condamnation de la société SWEETCOM à la garantir du remboursement des sommes empruntées.

Vu l’article 1382 du code civil aujourd’hui codifié à l’article 1240

Dire et juger que si des fautes ont été commises par la société B dans l’octroi du crédit ou la délivrance des fonds celles-ci sont à l’origine de son préjudice.

Débouter en conséquence la société B de toute demande à l’encontre de la société SWEETCOM

La SASU SWEETCOM fait valoir pour l’essentiel, telle que son argumentation au cas d’espèce peut être retrouvée parmi la compilation de multiples extraits de décisions qu’elle cite sur plusieurs dizaines de pages :

— le bon de commande est régulier :

* il n’a pas à comprendre toute une série d’informations techniques qui font l’objet d’une remise de documentation élaborée par le fabricant ;

* le délai d’exécution est indiqué, avant le 25 décembre 2016, les délais qui résultent de l’intervention

de tiers ne peuvent être précisés ; le défaut d’indication de délai en tout état de cause n’est pas sanctionné par une nullité du bon de commande

* les garanties sont précisées et le moyen tiré de l’absence de référence de l’assureur responsabilité décennale est de pure circonstance et hors sujet aucune responsabilité décennale n’étant recherchée

* le bordereau de rétractation est régulier, une information inexacte sur le point de départ du délai n’est pas sanctionnée par la nullité ;

— la nullité relative a été couverte :

* les époux Z ont pu prendre connaissance des vices formels qu’ils invoquent et ont sur une période significative poursuivi l’exécution du contrat

* le contrat ayant été entièrement exécuté il ne peut plus être annulé

— aucune résolution ne peut être prononcée :

* il n’y a aucun manquement grave ; les époux Z n’en prouvent aucun

* l’absence d’autorisation administrative est du fait du maitre de l’ouvrage

* informée d’une telle absence, l’autorité administrative n’a engagé aucune poursuite pénale dans le délai de prescription de 3 ans

* sur les désordres, il appartient aux époux Z de les prouver ; les fuites ont été réparées et l’assurance a indemnisé les époux Z

La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2021 et l’affaire fixée à plaider le 3 mars 2021.

MOTIFS

1) Sur la demande de nullité du bon de commande et du contrat de crédit affecté :

Selon les articles L. 221-8 et L. 221-5 du code de la consommation, applicables au contrat signé le 25 octobre 2016, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, rédigées de manière lisible et compréhensible :

1° Les informations suivantes :

— les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
- le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L. 112-4,

— en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
- les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

— les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son inter-opérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28 l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Selon l’article L. 221-9 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties ; et ce contrat reprend toutes les informations mentionnées ci-dessus et est accompagné du formulaire type de rétractation.

Enfin, l’article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l’espèce l 'examen du bon de commande signé par les époux Z le 25 octobre 2016 qu’ils produisent permet de constater qu’il porte sur un « système autoconsommation de marque USYS de 1 kw, composée de 4 panneaux de 250 Wc chacun, soit 1000w, garantis 20 ans et d’un onduleur ».

Le prix de 5500 ' s’entend taxe sur la valeur ajoutée comprise et pose comprise dont la date doit intervenir avant le 25 décembre 2016.

Suit, s’agissant d’un paiement par le recours au crédit le descriptif du prêt sollicité à B, le nombre de mensualités, leur montant de 60,46 ', le taux effectif global de 3,67 %, le montant cumulé des frais d’agios, 1180,40 ', et des frais d’assurance, 574,80 '.

F Z et X Y épouse Z ont apposé leurs signatures sur le bon de commande et écrit la mention ' lu et approuvé bon pour commande' , ils ont attesté ainsi avoir reçu un exemplaire du contrat, doté d’un bordereau de rétractation et d’un exemplaire de l’offre préalable de crédit.

Les consorts Z font valoir que le contrat souscrit avec la SASU SWEETCOM n’est pas conforme au code de la consommation et qu’ aucune confirmation ne peut leur être opposée faute de reproduction, au dos du contrat, de la totalité des textes applicables, et en raison du fait que ce n’est qu’après qu’ils ont contacté l’UFC Que Choisir qu’ils ont eu connaissance des irrégularités en cause ;

les héritiers ne peuvent se voir opposer l’exception de confirmation.

Comme jugé à bon droit par le tribunal, le bon de commande comporte les mentions suffisantes pour permettre aux époux Z d’identifier le bien vendu, la date de livraison, le prix, aucune obligation n’étant posée par la règlementation qu’ils invoquent pour que le prix de chaque élément du kit commandé soit détaillé. En tout état de cause, le détail des prix a ensuite été mentionné sur la facture.

Le formulaire de rétractation qu’ils critiquent est conforme à l’article L 121-17 du code de la consommation, facilement détachable sans amputer le reste du document.

Les consorts Z soutiennent que les modalités de rétractation ne sont pas explicites : mais cette irrégularité à la supposer établie, n 'est pas sanctionnée par la nullité du bon de commande, seul le délai de rétractation n’a pas couru. Or il n’est nullement soutenu par les consorts Z qu’ils auraient été privés de la possibilité de se rétracter. Au surplus le contrat explique le mécanisme du droit de rétractation pouvant être utilisé par les époux Z dans un délai de 14 jours.

Bien au contraire ils ont poursuivis l’exécution du contrat en acceptant la livraison et pose du matériel, Mme Z a signé la fiche de réception des travaux sans réserves le 15 novembre 2016 . Les époux Z ont également réglé l’intégralité du prêt souscrit, et ce par anticipation le 11 septembre 2017.

En tout état de cause la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative et seuls F Z et X Y épouse Z pouvaient renoncer au droit d’invoquer cette nullité.

Le contrat de vente et le contrat de crédit ayant été entièrement exécutés, aucune nullité ne peut plus être prononcée, et ce quand bien même à l’examen du verso du bon de commande le texte des articles du code de la consommation cités plus haut n’y est pas reproduit intégralement.

En effet en présence d’un bordereau de rétractation conforme à des dispositions réglementaires dont ils ont pu prendre connaissance, les époux Z ont poursuivi l’exécution du contrat principal en :

— acceptant la livraison de la centrale photovoltaïque et sa mise en service,

- signant l’attestation de livraison donnant pour instruction à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la société SWEETCOM

— mettant la centrale en production et consommant l’électricité produite,

Ils n’ont à aucun moment voulu exercer leur droit de rétractation, étant rappelé qu’il peut être exercé sur papier libre, sans utilisation du bordereau du contrat.

Dès lors, ils ont couvert toute cause de nullité.

Le jugement qui a débouté les époux Z de leurs demandes de nullité doit être confirmé.

2/ sur la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté

Il est constant que le tribunal n’a pas statué sur cette demande.

Les époux Z dans leur assignation, puis leurs écritures postérieures, visaient comme cause

de résolution, d’une part le caractère illégal des travaux faute d’autorisation administrative au visa de l’article L 480-4 du code de l’urbanisme, et d’autre part des désordres, malfaçons et inexécutions, soutenant en réponse à la société SWEETCOM qui invoquait que les désordres avaient été réparés et pris en charge par l’assureur des époux Z suivant courrier du 7 février 2018, que ces désordres persistaient.

Devant la Cour les consorts Z reprennent les mêmes moyens.

Il sera observé que l’exemplaire du bon de commande des époux Z ne met pas à la charge de la société SWEETCOM les démarches administratives pour l’implantation des panneaux photovoltaïques, seule un photocopie du même document porte cette mention, mais l’écriture n’est à l’évidence pas de la même main.

Ce moyen doit en conséquence être écarté.

Ensuite pour prouver les désordres, et selon eux l’inexécution de ses prestations par la société SWEETCOM, les consorts Z se contentent de produire un devis des établissements DELMAS Michel du 26 janvier 2018 dont le descriptif des travaux est 'rénovation d’un revêtement de chambre suite à un sinistre » pour un coût de 1115,40 '.'

Mais surtout la société SWEETCOM verse aux débats le procès- verbal de constatations suite à un dégât des eaux survenu le 9 mars 2017, relatant une réunion d’expertise contradictoire tenue le 1 février 2018 en présence de Mme Z, du représentant de la compagnie Pacifica, de celui de SWEETCOM . Il résulte de ce procès- verbal qu’ensuite de la dernière intervention du 27 décembre 2017 de la société SWEETCOM aucune nouvelle infiltration n’a été constatée.

Par courrier du 7 février 2018 la compagnie PACIFICA a demandé à la société SWEETCOM de lui régler la somme de 1115,40 ', soit le montant du devis du 26 janvier 2018, augmentée du coût de l’expertise de 315 '.

Ces éléments suffisent à démontrer d’une part que saisie de demandes d’intervention par ses clients, la société SWEETCOM y a donné une suite favorable, et d’autre part que le devis du 26 janvier 2018 a déjà été pris en considération.

En tout état de cause, ces faits ne font en rien la démonstration d’un défaut d’exécution de ses prestations par la société SWEETCOM, bien au contraire elle a assuré les garanties prévues au contrat.

La demande de résolution sera donc rejetée.

Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes qui deviennent sans objet.

Succombant à l’instance, les époux Z ont été à juste titre condamnés aux dépens.

L’issue de la procédure d’appel justifie que les consorts Z soient condamnés aux dépens d’appel et à payer à la SA B et à la société SWEETCOM à chacune la somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort

Vu l’intervention volontaire en cause d’appel de A et D Z,

CONFIRME le jugement déféré

Y AJOUTANT

REJETTE la demande de résolution des contrats de vente et de crédit affecté signés le 25 octobre 2016 par F Z et X Y épouse Z avec la société SWEETCOM et la SA B ;

DEBOUTE X Y épouse Z, A et D Z de toutes leurs demandes

CONDAMNE X Y épouse Z, A et D Z à payer à la SASU SWEETCOM et à la SA B à chacune la somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE X Y épouse Z, A et D Z aux dépens d’appel

Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

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Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 7 juillet 2021, n° 19/00722