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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 8 oct. 2025, n° 24/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 11 octobre 2023, N° 21/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/00180
N° Portalis DBVO-V-B7I -DGI7
GROSSES le
aux avocats
N° 76-25
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 Octobre 2025
SUR SAISINE D’OFFICE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
APPELANTS :
Monsieur [R] [Y]
né le 09 mai 1958 à [Localité 13]
de nationalité française, médecin
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [D] [Y]
né le 31 octobre 1954 à [Localité 17]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [G] [Y]
né le 25 mai 1960 à [Localité 13]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 8]
[Localité 10]
représentés par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Pascale MAYSOUNABE, membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocate plaidant au barreau de BORDEAUX, par
APPELANTS d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AGEN le 11 octobre 2023, RG : 21/00025
INTIMÉS :
Monsieur [O] [Z]
né le 06 octobre 1974 à [Localité 14] (78)
de nationalité française, gérant de société
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [M] [X] [V] [A] épouse [K]
née le 29 octobre 1969 à [Localité 18] (BELGIQUE)
de nationalité française, souscripteur assureur
domiciliée : [Adresse 9]
[Localité 6]
représentés par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Nicolas BECQUEVORT, SARL ARCAMES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SARL CABINET DARPEIX IMMOBILIER prise en la personne de son gérant actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
et
S.D.C. [Adresse 16] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET DARPEIX IMMOBILIER
toutes deux sises :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, DBM & AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
ASSIGNÉES EN INTERVENTION FORCÉE :
SARL HORIZON METAL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS 501 628 531
[Adresse 19]
[Localité 7]
SMABTP prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, en qualité d’assureur de la Société Horizon Métal
RCS [Localité 15] 775 684 764
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Vincent DUPOUY, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Xavier SCHONTZ, SELARL GALY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : André BEAUCLAIR président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d’Appel d’AGEN,
GREFFIÈRE : Nathalie CAILHETON
Ordonnance prononcée par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été appelées en leurs observations en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 10 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 24 septembre 2025 de saisine d’office en rectification d’erreur matérielle ;
Attendu que c’est par suite d’une simple erreur matérielle que les noms des parties ont été inversés au dispositif ;
Qu’il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement
Ordonne la rectification de l’ordonnance n° 66-2025 du 10 septembre 2025 ;
Dit que le 2ème paragraphe au 'Par ces motifs’ sera remplacé par :
'Déboutons [D], [R] et [G] [Y] de leur demande de production de l’original ou d’une copie suffisamment lisible du procès verbal de l’assemblée générale du 18 août 2014" ;
Dit que le 4ème paragraphe au 'Par ces motifs’ sera remplacé par :
'Condamnons [D], [R] et [G] [Y] aux entiers dépens de l’incident’ ;
Dit que mention du dispositif de l’ordonnance rectificative sera portée sur la minute de l’ordonnance rectifiée et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que la présente ordonnance sera signifiée comme l’ordonnance rectifiée ;
Laisse les dépens de la procédure de rectification à la charge du Trésor Public.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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