Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 23 déc. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2025, N° 25/00696;25/03831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025
(n° 696 , 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00696 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMN3L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03831
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Décembre 2025
Décision réputé contradictoire
COMPOSITION
David DE-PAS, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [B] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 15 mai 1955 à [Localité 6] ( Algérie)
demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences Site [7]
comparant et assisté de Me Raphaël MAYET, avocat choisi au barreau de Versailles,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [7]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 22 décembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [B], né le 15 mai 1955, a été l’objet d’un arrêté portant admission en soins psychiatriques au Groupe Hospitalier Universitaire de [Localité 5] -Psychiatrie et Neurosciences (Site [7]) sur décision du Préfet de police de [Localité 5] le 4 décembre 2025 en application des articles L.3211-2-1, L.3211-2-2, L3211-12-1 et L.3213-1, du code de la santé publique.
Par requête en date du 8 décembre 2025, et dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L.3211-12-1-I-1° du code de la santé publique, Monsieur le Préfet de police de [Localité 5] a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [B], en indiquant – au visa des documents médicaux annexés à sa saisine – que «ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public».
Par ordonnance en date du 15 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [N] [B].
Monsieur [N] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 décembre 2025. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
*
A l’audience, Monsieur [N] [B] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et conteste toute forme de délire de persécution et d’agressivité. Il déclare au demeurant préférer un suivi psychiatrique ambulatoire.
Maître Raphaël MAYET, conseil de Monsieur [N] [B], confirme les termes de ses conclusions écrites déposées le 17 décembre 2025 faisant état de plusieurs irrégularités entachant la mesure d’admission en soins psychiatriques de son client et, y ajoutant, relève que la dangerosité du sujet n’est nullement qualifiée par l’ordonnance critiquée.
Par observations écrites en date du 22 décembre 2025, Madame l’avocat général requiert la confirmation de l’ordonnance du 15 décembre 2025, aussi bien concernant les irrégularités soulevées que sur le fond.
Le certificat médical de situation en date du 19 décembre 2025 formalise un maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [N] [B] au regard notamment d’un état non stabilisé et de l’absence d’adhésion aux soins.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle de la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et du bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, s’il résulte de cette irrégularité une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II-1° du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Sur les nullités alléguées
' Le prétendu défaut de signature de la requête du Préfet et des arrêtés
Il résulte des pièces de la procédure que l’acte de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris par le Préfet en date du 8 décembre 2025 porte mention explicite et pleinement lisible de la signature numérique de «'l’adjointe à la cheffe du bureau des actions de santé mentale» agissant par délégation du Préfet, apposée le 8 décembre 2025 à 16 heures 38.
Pareillement, la date et la signature des arrêtés «portant admission en soins psychiatriques» et «décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques» sont clairement et lisiblement datés et signés numériquement, là encore par délégation explicite, le 4 décembre 2025 à 16h48, puis le 8 décembre 2025 à 16h38.
Les arrêtés et la requête du Préfet apparaissent ainsi pleinement réguliers et ne portent nullement atteinte aux droits de Monsieur [N] [B].
' L’absence d’avis prétendue à la CDSP
Contrairement aux termes des écritures du conseil de Monsieur [N] [B], le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris relève explicitement que l’information de la CDSP a régulièrement été faite ainsi qu’il ressort de la saisine du Préfet qui précise que la saisine du juge est opérée «'dans le respect des droits de Monsieur [N] [B], l’information des personnes mentionnées à l’article L.3213-9 du code de la santé publique, notamment la commission départementale des soins psychiatriques sans consentement a été réalisée par courriers du 4 décembre 2025'». Il ne résulte dès lors aucune atteinte aux droits du patient.
Sur le fond
Monsieur [N] [B] a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État le 4 décembre 2025, après examen mental à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police vers laquelle il a été dirigé en lien avec le dépôt de plainte d’une voisine de l’intéressé pour des faits de harcèlement et de violences volontaires au cours de l’été 2025. Placé en garde à vue au commissariat du [Localité 1], le comportement de Monsieur [N] [B] nécessitait son transfert immédiat aux urgences médico-judiciaires de l'[4] où le médecin concluait à la nécessité d’un transfert à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police.
L’ordonnance du 15 décembre 2025 relevait notamment, au visa des avis médicaux figurant au dossier, que Monsieur [N] [B] se positionnait dans un «'déni complet de ses troubles, avec une rationalisation des faits de harcèlement qui lui sont reprochés'».
Le certificat médical de situation en date du 19 décembre 2025 relève que le «'patient est calme sur le plan psychomoteur ,qu’il tient un discours très organisé mais très délirant, à thématique mégalomaniaque, de persécution et de complot, de mécanisme interprétatif et intuitif avec quérulence. Les idées délirantes restent très envahissantes investissant tous les domaines avec une adhésion totale'». Il est de surcroît précisé que Monsieur [N] [B] «'n’a aucune reconnaissance de ses troubles et aucune adhésion aux soins'». De fait, la dangerosité du sujet résulte de son état psychiatrique, tel qu’il est décrit par les médecins, et des incidences de celui-ci sur la sécurité des personnes et des biens, notamment au regard de la procédure pénale figurant au dossier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Monsieur [N] [B].
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué par le premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputé contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 23 DECEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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