Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 19 juin 2025, n° 25/03725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 205
N° RG 25/03725 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIEZ
Du 19 JUIN 2025
ORDONNANCE
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [P] alias M. [I] [E]
né le 15 Octobre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement au CRA [Localité 4]
Comparant par visioconférence,
assisté de Me David AUERBACH, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 745, commis d’office,
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Tarik EL ASSAD de la SELARL ACTIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 9 février 2022 ayant condamné M. [B] [P] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’oise en date du 14 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du 17 juin 2025 de la décision de placement en rétention du 14 juin 2025 par M. [B] [P] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 18 juin 2025 à 15h08, M. [B] [P] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 18 juin 2025 à 13h42, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/1391 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/1387, a pris acte de ce que M. [P] s’est désisté de sa requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative et des moyens soulevés in limine litis, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [P] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 juin 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’erreur de fait
— le défaut de base légale
— l’erreur manifeste d’appréciation
— la non production de sa fiche de levée d’écrou
— la non production de la décision comportant l’interdiction du territoire français
— l’absence de diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [B] [P] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, et soulevé un vice dans l’ordonnance en l’absence de précision sur la présence ou l’absence du retenu à l’audience. Il soutient que son client est algérien et constate que l’administration organise en vain son départ vers le Maroc. Il a une attestation d’hébergement à l’appui de sa demande d’assignation à résidence. Il soulève l’absence de fiche d’écrou ou son illisibilité et renonce au moyen concernant l’absence de la décision judiciaire prononçant l’interdiction du territoire français.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la fiche d’écrou est présente comme la décision prononçant l’IDTF. Il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de remise d 'un passeport. L’administration a été diligente. Il n’y a pas de nullité en raison de l’erreur matérielle sur la décision la présence de M. [P] étant attestée par d’autres éléments au dossier.
M. [B] [P] a indiqué être Algérien. Il confirme avoir assisté à l’audience envisio.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la nullité de la décision
Le retenu allègue de l’absence de précision sur la présence ou l’absence du retenu dans les mentions prévues dans la décision du premier juge pour solliciter la nullité de l’ordonnance.
Les nullités de forme supposent la preuve de l’existence d’un grief. Or en l’espèce aucun grief n’est allégué, la preuve de la présence de M. [P] à l’audience étant rapportée par le procès-verbal des débats, le retenu lui-même reconnaissant à l’audience de ce jour qu’il était présent à distance devant le premier juge.
Ce moyen sera écarté.
Sur le défaut de base légale, l’erreur de fait et l’erreur manifeste d’appréciation
Les articles L741-10 et R741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification, et que l’étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative mais a constaté dans sa décision que le retenu s’était désisté des moyens contenus dans cette requête. En conséquence, il n’est pas possible de statuer sur les moyens présentés à cette fin en appel, qui sont irrecevables à défaut de requête régulièrement soutenue par l’étranger en première instance.
Sur la non production de la fiche de levée d’écrou
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables au placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, et 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, publiés).
S’il appartient au juge de s’assurer que la personne a été en mesure de faire valoir ses droits dès la notification de ceux-ci, en particulier s’agissant d’une décision administrative de placement en rétention, une irrégularité formelle ne porte pas nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé lorsque le juge peut s’assurer, au regard des pièces de la procédure, que ceux-ci ont été garantis.
Le moyen d’appel n’expose pas en quoi une fiche de levée d’écrou apporterait des éléments complémentaires à ceux figurant sur la fiche pénale et dont la réalité n’est pas contestée s’agissant de la date de levée d’écrou.
En tout état de cause la fiche de levée d’écrou lisible est bien versée au dossier de saisine du premier juge de sorte que le moyen manque en fait, il sera rejeté.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi le consulat marocain dès le 12 juin 2025, M. [P] étant identifié comme marocain pendant toute la procédure (jugement du tribunal correctionnel, fiche pénale etc.). Le retenu se disant algérien, le consulat d’Algérie a également été saisi le 16 juin 2025.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur l’assignation à résidence
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n’a justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevables les moyens tirés de la requête en contestation non soutenue en première instance,
Rejette les autres moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le 19 juin 2025 à 17h00
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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