Irrecevabilité 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 23 sept. 2025, n° 25/03509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DU [ Localité 7 |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03509 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCEL
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
Madame [H] [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le 24 Mai 1976 à BULGARIE
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier du [Localité 7]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN en date du 17 septembre 2025 ordonnant la poursuite de la mesure d’isolement de Mme [H] [V] [S] ;
Vu la déclaration d’appel formée par Mme [H] [V] [S] et reçue au greffe de la cour d’appel le 22 septembre 2025 à 10h37 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 22 septembre 2025,
***
Selon l’article R. 3211-42 du code de la santé publique, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre-heures à compter de sa notification.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN a, par décision du 17 septembre 2025, notifiée le même jour à Mme [H] [V] [S], dit que la mesure d’isolement pouvait se poursuivre, la notification comportant le délai et les modalités du recours.
Mme [H] [V] [S] a interjeté appel auprès de la cour d’appel le 22 septembre 2025 à 10h37.
Il en résulte que l’appel est hors délai et doit être déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [H] [V] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN en date du 17 septembre 2025
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 23 septembre 2025 à 8h30
LE CONSEILLER,
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