Irrecevabilité 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 11 déc. 2024, n° 24/01014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Alfred-roger MABOUANA-BOUNGOU
ARRÊT du : 11 DECEMBRE 2024
n° : N° RG 24/01014 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7LE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 4] en date du 01 Février 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265300880308833
Madame [D] [Z]
née le 18 Mars 1981 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame [X] [Z]
née le 02 Avril 1975 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Alfred-Roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265300049188195
Monsieur [M] [B]
né le 18 Août 1985 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [K] [F] épouse [B]
née le 08 Juin 1983 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentés par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS
Madame [U] [Y] [L] veuve [Z]
née le 1er Mai 1956 à [Localité 10] PORTUGAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
' Déclaration d’appel en date du 30 Mars 2024
' Ordonnance de clôture du 08 octobre 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 13 NOVEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 11 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration déposée au greffe le 30 mars 2024, [D] [Z] et [X] [Z] interjetaient appel d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours en date du 1er février 2024.
La rubrique Objet/Portée de l’appel était rédigée de la manière suivante : « Appel limité aux chefs de jugement par lesquels le JME a : ' Déclaré recevable l’action des époux [B] contre Mesdames [D] et [X] [Z] ; ' Déclaré recevable mais rejeté la demande d’annulation des sommations d’opter délivrées par les époux [B] contre Mesdames [D] et [X] [Z] ; Rejeté le surplus des demandes ».
Par ses conclusions du 24 juin 2024, la partie appelante demande à la cour d’infirmer les chefs dont appel de l’ordonnance rendue le 1er février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours, statuant à nouveau, et sous le même visa des seuls chefs infirmés, au principal de constater la nullité des assignations et de déclarer en conséquence irrecevable l’action de [M] [B] et [K] [F] épouse [B] , et subsidiairement de dire régulières et opposables à [M] [B] et [K] [F] épouse [B] les renonciations à succession régularisées par elles-mêmes les 27 janvier et 12 juin 2023, et de déclarer en conséquence irrecevable l’action de [M] [B] et [K] [F] épouse [B] ; en tout état de cause, elle sollicite le rejet de toutes demandes contraires et réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, [M] [B] et [K] [F] épouse [B] demandent à la cour de juger l’appel irrecevable en l’absence de prétentions saisissant valablement la cour au sens des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, et réclament le paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Ils concluaient sur le fond à titre subsidiaire.
[U] [Y] [L] ne constituait pas avocat ; les actes n’ayant pas été signifiés à sa personne, il sera statué par défaut.
L’ordonnance de clôture était rendue le 8 octobre 2024.
SUR QUOI :
Attendu que les écritures d'[D] [Z] et [X] [Z] en date du 24 juin 2024 mentionnent dans leur dispositif, après visa des articles 114 ,117, 122 et suivants et 325 du code de procédure civile, et 771,772 773 du Code civil et de la jurisprudence, qu’il est demandé à la cour d'« infirmer les chefs dont appel de l’ordonnance rendue le 1er février 2024 (') statuant à nouveau et sous le même visa, des seuls chefs infirmés (') » ;
Attendu que l’ordonnance querellée a prononcé la nullité des deux assignations du 31 août 2021, déclaré recevable l’action de [M] [B] et [K] [F] épouse [B] contre [D] et [X] [Z] , déclaré recevable mais rejeté la demande d’annulation des sommations d’opter, dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond et laissé le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond, rejetant le surplus des demandes ;
Attendu que la formule « infirmer les chefs dont appel » ne constitue pas l’expression d’une demande précise, puisque lesdits chefs ne sont pas définis dans les mêmes écritures avant la mention « statuant à nouveau » ;
Que c’est donc à juste titre que la partie intimée déclare que la cour n’est saisie d’aucune prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile, étant observé que les appelantes n’ont pas répondu sur ce point dans leurs écritures ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté le 30 mars 2024 [D] [Z] et [X] [Z] ,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
CONDAMNE [D] [Z] et [X] [Z] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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