Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 27 nov. 2025, n° 25/12289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juillet 2025, N° 25/12289;25/51359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPIFRANCE, S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE c/ S.A.R.L. POLE COMPANY |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12289 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVXW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2025 -Président du TJ de PARIS – RG n° 25/51359
APPELANTES
S.A. BPIFRANCE, RCS de Créteil sous le n°320 252 489, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, RCS de Paris sous le n°332 778 224, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques TORIEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. POLE COMPANY, RCS de Beauvais sous le n° 853 653 830, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bouziane BEHILLIL de la SELEURL CAMBACERES Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : D1403
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon un acte notarié en date du 27 décembre 2019, les sociétés BPIFrance et Crédit Mutuel Real Estate Lease ont consenti au bénéfice de la société Pôle Company un contrat de crédit-bail immobilier, d’une durée de 15 ans, portant sur un immeuble comprenant deux bâtiments à usage de bureaux (comprenant chacun un ensemble de bureaux ouverts ou fermés, un bloc sanitaires, une cuisine et un local technique) l’ensemble représentant une SHON de 700 m2 , situé à [Adresse 8] », et édifié sur un terrain cadastré Section AN n°[Cadastre 5] Lieudit « [Adresse 11] » pour une surface de 10a 67ca.
Dans le cadre de cette opération, un financement global de 1.713.500 euros HT a été mis à la disposition de la société Pôle Company. En contrepartie de la mise à disposition de ce financement, la société Pôle Company devait s’acquitter de loyers payables trimestriellement à terme d’avance calculés conformément aux modalités de l’article « Loyers » des Conditions Particulières du contrat de crédit-bail, outre les charges afférentes au bien objet de la convention de crédit-bail.
Aux termes de l’article « Sous-location » des conditions particulières du contrat de crédit-bail, le crédit-preneur a été autorisé à sous-louer l’immeuble objet de la convention de crédit-bail à la société B.G. Concept Architecture.
Selon courrier recommandé du 2 octobre 2023 dûment réceptionné, la société BPIFrance, en sa qualité de chef de file, a adressé à la société Pôle Company une mise en demeure de régler la somme de 72.188,30 euros TTC afférente aux échéances trimestrielles de crédit-bail de juin et septembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 19 juillet 2024 dûment réceptionné le 25 juillet 2024, une ultime mise en demeure de payer sous quinzaine la somme de 180.470,75 euros TTC, correspondant aux échéances trimestrielles de crédit-bail de juin, septembre et décembre 2023 et de mars et juin 2024 a été adressée à la société Pôle Company.
Les causes de cette mise en demeure n’ayant pas été réglées, selon exploit du 16 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 180.470,75 euros TTC visant la clause résolutoire insérée à l’article A.12.1 du contrat de crédit-bail immobilier a été délivré à la société Pôle Company.
Selon accord du 2 décembre 2024, la société Pôle Company a obtenu des sociétés BPIFrance et Crédit Mutuel Real Estate Lease qu’elles acceptent de lui octroyer un délai venant à expiration au plus tard le 31 décembre 2024 afin de régler l’intégralité des sommes dues à cette date, soit un montant de 263 256,25 euros TTC.
Cette somme n’étant pas réglée, par courrier en date du 7 janvier 2025, il été indiqué à la société Pôle Company que l’accord émis au courrier du 2 décembre 2024 était de plein droit caduc et non avenu et que la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier du 27 décentre 2019 était irrévocablement acquise aux sociétés BPIFrance et Crédit Mutuel Real Estate Lease à effet du 19 novembre 2024.
Par acte du 29 janvier 2025, les sociétés BPIFrance et Crédit Mutuel Real Estate Lease ont fait assigner la société Pôle company devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, notamment :
Constater que le contrat de crédit-bail immobilier du 27 décembre 2019 se trouve résilié de plein droit depuis le 19 novembre 2024 ;
Ordonner l’expulsion de la société Pôle Company ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, de l’immeuble comprenant deux bâtiments à usage de bureaux (comprenant chacun un ensemble de bureaux ouverts ou fermés, un bloc sanitaires, une cuisine et un local technique) l’ensemble représentant une SHON de 700 m² , situé à [Adresse 8] », et édifié sur un terrain cadastré Section AN n°[Cadastre 5] Lieudit « [Adresse 11] » pour une surface de 10a 67ca ;
Ordonner le transport et la séquestration, aux frais de la société Pôle Company des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix des sociétés BPIFrance (anciennement dénommée BPIFrance Financement) et Crédit Mutuel Real Estate Lease et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
Condamner la société Pôle Company à payer aux sociétés BPIFrance (anciennement dénommée BPIFrance Financement) et Crédit Mutuel Real Estate Lease, à titre provisionnel, la somme globale de 227.162,10 euros TTC, arrêtée au 26 décembre 2024, outre mémoire, assortie des intérêts de retard au taux contractuel (article A.19 des Conditions Générales du contrat notarié de crédit-bail immobilier du 27 décembre 2019), à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures impayées et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Condamner la société Pôle Company à payer, à compter du 27 décembre 2024, aux sociétés BPIFrance (anciennement dénommée BPIFrance Financement) et Crédit Mutuel Real Estate Lease, une indemnité d’occupation mensuelle, fixée, à titre provisionnel, sur la base du dernier loyer contractuel ramené à une période mensuelle, soit à la somme de 12.031,38 euros TTC majorée des charges qui incombaient contractuellement à la société Pôle Company, ce jusqu’à parfaite restitution des lieux ;
Condamner la société Pôle Company à payer aux sociétés BPIFrance (anciennement dénommée BPIFrance Financement) et Crédit Mutuel Real Estate Lease, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Pôle Company aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 11 juillet 2025, le juge des référés, a :
S’est déclaré incompétent ;
Renvoyé l’affaire et les parties devant le président du tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé ;
Ordonné que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Dit qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 juillet 2025, la société BPIFrance et la société Crédit mutuel real Estate ont relevé appel de cette décision. Elles ont été autorisées, par ordonnance du 22 juillet 2025 rendue par le délégataire du premier président, à assigner la société Pole company à jour fixe, à l’audience du 23 octobre 2025.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 21 octobre 2025, elles demandent à la cour, sur le fondement des articles 48, 76, 600 et 700 du code de procédure civile, de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, de l’article L.721-3 du code de commerce et des articles 1102 et 1103 du code civil, de :
Déclarer les sociétés BPIFrance et Crédit Mutuel Real Estate Lease recevables et bien fondées en leur appel et leurs demandes ;
Et y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 juillet 2025, en ce que le président du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire et les parties devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé ;
Statuant à nouveau,
Juger que le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé est compétent pour examiner le litige opposant les sociétés BPIFrance et Crédit Mutuel Real Estate Lease à la société Pôle Company ;
Renvoyer le litige opposant les sociétés BPIFrance et Crédit Mutuel Real Estate Lease à la société Pôle Company devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé ;
A toutes fins,
Débouter la société Pôle Company de toutes ses demandes ;
Condamner la société Pôle Company à payer aux sociétés BPIFrance et Crédit Mutuel Real Estate Lease une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Pôle Company aux entiers dépens.
Elles font essentiellement valoir que :
la conciliation sollicitée est hors de propos ; en dépit de leur patience, elles sont confrontées à un accroissement constant des impayés ;
les parties n’ont pas donné suite à la réunion d’information sur la médiation ;
aucun droit réel immobilier n’est en jeu en l’espèce ;
il résulte des dispositions contractuelles que les parties ont fait le choix de soumettre toutes les contestations afférentes à la convention de crédit-bail à la compétence du tribunal judiciaire de Paris, en ce compris les litiges afférents à la libération de l’immeuble qui se rapportent par nature à la mauvaise exécution de la convention ; c’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence territoriale ;
s’agissant de la compétence matérielle, le premier juge a implicitement mais nécessairement considéré que les clauses ne posaient aucune difficulté quant à leur caractère très apparent ; l’article 48 du code de procédure civile ne prévoit pas que les clauses doivent être rédigées dans une police de taille différente des autres clauses ; la convention a été régularisée sous la forme notariée ; la clause permet d’identifier le tribunal compétent, en l’espèce le tribunal judiciaire de Paris qui a remplacé le tribunal de grande instance de Paris ; il y a bien une unité de régime entre l’exécution et résiliation du contrat ;
le tribunal de commerce n’a pas de compétence exclusive s’agissant de la mauvaise exécution du contrat de crédit-bail, sa résiliation et les conséquences de celle-ci, notamment l’expulsion ;
un acte de crédit-bail immobilier n’est pas un acte de commerce par nature et n’est pas un contrat d’adhésion ; en l’espèce, le contrat a fait l’objet d’une phase de négociation préalable, l’intimée ne démontrant pas l’inverse ; qu’il ne peut pas résulter de « déséquilibre significatif » de la clause en cause.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 octobre 2025, la société Pôle Company demande à la cour, sur le fondement des articles 33, 48, 76, 1531, 1532, 1534, 699 et 700 du code de procédure civile, de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, des articles 1171, 1190, 1192 du code civil ainsi que de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, de :
Recevoir la société Pôle Company dans ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
Ordonner la tenue d’une audience de règlement amiable ;
Par conséquent,
Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé en date du 11 juillet 2025 en ce que le président s’est déclaré compétent et a renvoyé l’affaire et les parties devant le président du tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé ;
Débouter les sociétés BPIFrance et Crédit Mutuel Real Estate Lease de l’ensemble de leurs demandes et fins ;
Condamner les sociétés BPIFrance et Crédit Mutuel Real Estate Lease à payer à la société Pôle Company une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la procédure de première instance et en appel ;
Condamner les sociétés BPIFrance, Crédit Mutuel Real Estate Lease aux entiers dépens, de la procédure de première instance et en appel.
Elle fait valoir essentiellement que :
le code de procédure civile consacre la mission de conciliation du juge ;
elle sollicite l’ouverture d’une procédure amiable comme elle le fait depuis le début de la procédure ;
s’agissant de l’exception d’incompétence matérielle, le tribunal de commerce est le juge naturel des différends entrant dans le champ d’application de l’article L. 721-3 du code de commerce ; il ne peut y être dérogé ; la Cour de cassation a jugé que les règles de compétence matérielle relevaient de l’ordre public d’attribution ;
le contrat de crédit-bail immobilier est un acte de commerce, dès lors qu’il s’analyse comme une opération de financement à caractère spéculatif ; les établissements de crédit doivent être regardés comme des commerçants ;
les clauses dont se prévalent les appelants doivent être déclarées non écrites ;
le contrat distingue clairement les litiges d’exécution (A. 29) de ceux afférents à la libération de l’immeuble (A. 23), preuve qu’il ne s’agit pas d’une clause globale de compétence ; les deux clauses ne sont ni claires ni précises ;
l’article 48 du code de procédure civile ne s’applique pas aux clauses portant sur la compétence d’attribution, lesquelles relèvent de l’ordre public ; le premier juge ne s’est pas prononcé sur le caractère très apparents des clauses ; la clause A. 29 ne saurait être invoquée une fois le contrat résilié puisqu’elle concerne les litiges relatifs à l’interprétation ou l’exécution de la convention ;
la clause A.23 vise une juridiction fonctionnelle, sans aucune précision territoriale ; elle évoque une juridiction disparue (le tribunal de grande instance) ; l’immeuble en cause est situé à [Localité 9] (60) ;
lorsqu’un contrat de crédit-bail est proposé par un établissement financier à une société cliente, les conditions générales qui en forment le corps principal ne peuvent être considérées comme librement négociées ; toute clause insérée dans ces conditions est soumise à une interprétation stricte et ne peut bénéficier d’un effet automatique ; les conditions générales constituent un modèle uniforme ; le caractère d’adhésion du contrat s’accompagne d’un déséquilibre entre les droits et obligations des parties ;
les clauses A.23 et A.29 doivent être regardées comme non négociées et réputées non écrites.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
A hauteur d’appel, le litige ne concerne que la seule question de la compétence matérielle, l’ordonnance entreprise n’est pas critiquée par les parties en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire de Compiègne, la société Pôle Company n’a pas formé d’appel incident sur ce point.
Sur la demande de tenue d’une audience de règlement amiable
Il n’est pas contesté que le premier juge avait enjoint aux parties d’assister à une réunion d’information sur la médiation, sans succès.
Les appelantes relèvent qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le 31 décembre 2024, soit il y a près d’un an, la dette est en augmentation constante et elles s’opposent à la tenue d’une audience de règlement amiable.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu d’organiser une telle audience qui n’apparaît pas opportune.
Cette demande sera rejetée.
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Aux termes de l’article L.721-3 du code de commerce :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Les sociétés BPIFrance et Crédit Mutuel Real Estate Lease fondent leurs demandes sur les deux clauses suivantes du contrat de crédit-bail immobilier conclu entre les parties :
« ARTICLE A.23 : LIBERATION DE L’IMMEUBLE
En cas de résiliation pour quelque cause que ce soit et nonobstant les effets de la résiliation, ou à défaut pour le CREDIT-PRENEUR d’avoir demandé la réalisation de la vente selon les clauses et conditions prévues aux présentes et en l’absence d’un accord de location entre les parties, le CREDIT-PRENEUR et/ou l’occupant, doivent quitter l’immeuble au plus tard à la date de la résiliation ou de l’expiration de la durée conventionnelle du contrat de crédit-bail.
S’ils refusent de quitter l’immeuble, ils y seront contraints en exécution d’une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en matière de référé, exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel.
Le CREDIT-PRENEUR sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à un et demi pour cent (1,5 %) du montant de l’investissement hors Taxe sur la Valeur Ajoutée, tout mois commencé étant dû en entier. ( ') »
« ARTICLE A.29 : ELECTION DE DOMICILE – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Les parties font élection de domicile en leur siège social sus-indiqué. Toutes contestations portant sur l’interprétation ou l’exécution des conventions sont soumises au Tribunal de Grande Instance de Paris auquel attribution exclusive de juridiction est consentie par les parties. »
En premier lieu, il sera relevé que les deux clauses litigieuses présentent des titres en lettres capitales et caractères gras. Elles sont détachées des clauses précédentes et suivantes, offrent une lisibilité et une clarté suffisantes et définissent de manière explicite leur objet, s’agissant notamment de l’attribution de juridiction ici en litige. Ces clauses présentent le caractère très apparent requis pour leur validité.
A ce titre, l’article 48 du code de procédure civile qui encadre le recours aux clauses attributives de compétence territoriale n’interdit pas le recours à des clauses attributives de compétence en matière de compétence matérielle.
Les clauses litigieuses sont insérées en outre dans un acte notarié : il sera rappelé que le notaire est tenu d’un devoir de conseil qui consiste en une obligation d’informer, d’aider à contracter en toute connaissance de cause et d’éclairer sur la portée, les effets et les risques, notamment juridiques, de l’acte.
Le litige oppose deux sociétés commerciales et porte sur l’inexécution d’un contrat de crédit-bail immobilier, convention qui ne revêt pas un caractère commercial par la forme.
En tout état de cause, la compétence du tribunal de commerce pour trancher les litiges entre commerçants ou relatifs à des actes de commerce n’est pas d’ordre public (Cass. civ., 6 mai 1931 : DH 1931, p. 362. – Cass. civ., 4 août 1941 : JCP G 1942. – Cass. com., 25 juin 1958 : Bull. civ. II, n° 456).
Il en résulte qu’une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire, qui est la juridiction de droit commun pour les affaires civiles mais également commerciales, est valable si elle a été acceptée par les parties et satisfait aux exigences de précision et de clarté comme en l’espèce.
L’arrêt de la Cour de cassation (Com., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.185), cité par le premier juge, avait retenu une compétence exclusive du tribunal de commerce mais dans un litige portant sur la société commerciale elle-même. Il s’agissait en effet dans cette espèce, d’un litige opposant le dirigeant ou un autre mandataire social ou l’associé d’une société commerciale à cette société, au visa de l’article L.721-3 2°. Aucune clause attributive de juridiction n’était en outre en cause dans ce litige.
Dans l’acte notarié signé par les parties, la mention du « tribunal de grande instance » au lieu du « tribunal judiciaire », qui s’explique par le fait que l’acte est antérieur au 1er janvier 2020, n’est pas de nature à entraîner la moindre difficulté d’interprétation.
L’article A.29 relatif à l’attribution de juridiction présente à l’évidence un caractère général en ce qu’il vise « toutes contestations portant sur l’interprétation ou l’exécution des conventions » et prévoit à ce titre une « attribution exclusive de juridiction » au tribunal de grande instance (tribunal judiciaire) de Paris.
Son emplacement dans l’acte, à la fin des conditions générales, est usuel et s’explique par le fait qu’il a vocation à régir l’ensemble des contestations relatives au contrat dans les conditions préalablement énoncées.
Cette attribution exclusive de toutes les contestations à la juridiction parisienne vaut nécessairement pour la libération de l’immeuble prévue par l’article A.23.
C’est d’ailleurs à juste titre que les appelantes relèvent par analogie que dans le code civil, la section 5 relative à « l’inexécution du contrat » est insérée dans le chapitre IV « les effets du contrat ».
Le juge des référés ne peut intervenir que pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire en raison du défaut de paiement : il s’agit bien de « l’exécution » (ce qui comprend l’inexécution) des seules clauses contractuelles visée par l’article A.29, lequel a, dès lors, vocation à s’appliquer à l’ordonnance de référé visée à l’article A.23. Il en résulte que l’absence de mention dans l’article A.23 de la ville de « [Localité 10] » est indifférente et ne relève d’aucune interprétation.
La qualification de contrat d’adhésion invoquée par l’intimée n’est pas étayée : dans cet acte notarié, rien ne démontre que les clauses n’étaient pas négociables. En outre, comme le relèvent les appelantes, il ne peut résulter aucun « déséquilibre significatif » du fait que le litige est soumis au tribunal judiciaire plutôt qu’au tribunal de commerce : le principe d’impartialité des juridictions dément nécessairement toute allégation tenant à ce qu’une juridiction pourrait être plus favorable à l’une des parties.
Il en résulte que la clause attributive de juridiction doit recevoir application en ce qu’elle désigne le président du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du présent litige.
Dès lors, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a renvoyé l’affaire devant le président du tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé.
Statuant de nouveau, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris sera déclaré compétent et l’affaire sera renvoyée devant lui afin qu’il soit statué sur le fond du référé.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Pôle Company sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Rejette la demande de tenue d’une audience de règlement amiable ;
Infirme l’ordonnance entreprise du chef de la compétence ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur le présent litige ;
Renvoie l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit statué sur le fond du référé ;
Condamne la société Pôle Company à payer aux sociétés BPIFrance et Crédit Mutuel Real Estate, ensemble, la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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