Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 17 févr. 2026, n° 24/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00052
17 Février 2026
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N° RG 24/00719 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEWS
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Pole social du TJ de [Localité 1]
16 Février 2024
21/00546
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix sept Février deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ghislain LEBEAU, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
Madame [M] [X] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par l’association [2], prise en la personne de Mme [C] [Z], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
S.A.S. [3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BOUCHUT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 11.12.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [A], a été engagée par la société [4], société de travail temporaire, et mise à disposition de la SARL [1] du 3 juin 2019 au 2 juillet 2019 sur un poste de « préparation de commandes à l’aide d’un tire-palette électrique picking et montage de boîtes aux lettres individuelles ».
Le 26 juin 2019, Mme [A] a été victime d’un accident au cours de sa mission ; lors de la circulation d’un chariot électrique, celui-ci a bousculé le tire-palette électrique qui a roulé sur son pied droit.
Par décision notifiée le 4 juillet 2019, l’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [A] s’est vue notifier le 3 décembre 2020 la date de consolidation des lésions suite à l’accident du travail fixée au 31 janvier 2021.
Par décision du 9 février 2021, la caisse a informé Mme [A] que son taux d’incapacité permanente était évalué à 6% et lui a attribué une indemnité en capital de 2 460,85 euros, à la date du 1er février 2021.
Mme [A] a sollicité le 30 avril 2021 auprès de la caisse la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [4], devenue depuis la SAS [3].
Après échec de la tentative de conciliation Mme [A] a, selon requête enregistrée au greffe le 12 mai 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La SARL [1] et la CPAM de Moselle ont été appelées en la cause.
Par jugement prononcé le 16 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
Déclare recevables les demandes formées par Mme [H] [A],
Déclare le jugement opposable à la CPAM de Moselle,
Dit que l’accident du travail dont Mme [H] [A] a été victime le 26 juin 2019 est dû à la faute inexcusable de la SARL [1] substituant dans la direction la SAS [3], son employeur,
Ordonne à la CPAM de Moselle de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 2 460,85 euros,
Dit que cette majoration sera versée à Mme [H] [A] par la CPAM de Moselle,
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Mme [H] [A] en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de Mme [H] [A] résultant des conséquences de son accident, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
Ordonne avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [H] [A] une expertise judiciaire, et désigne pour y procéder le docteur [U] [O] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ('),
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Mme [H] [A] résultant de l’accident du travail du 26 juin 2019 a été fixée par la CPAM à la date du 31 janvier 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ('),
Dit que la CPAM de Moselle fera l’avance des frais d’expertise,
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social,
Dit que la CPAM de Moselle versera directement à Mme [H] [A] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l’indemnisation complémentaire,
Dit que la CPAM de Moselle pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et des majorations accordées à Mme [H] [A] à l’encontre de la SAS [3] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
Condamne la SARL [1] à rembourser à la SAS [3] le coût de l’expertise, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l’intégralité de la majoration du capital,
Réserve les dépens,
Condamne la SARL [1] à verser à Mme [H] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700-1° du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par la SARL [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure sur la liquidation des préjudices subis par Mme [H] [A], après dépôt du rapport d’expertise, et réserve sur ce point le droit et les demandes des parties,
Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement sur la demande d’expertise et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Par lettre recommandée enregistrée au greffe le 2 avril 2024, la SARL [1] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 4 mars 2024.
Par conclusions justificatives d’appel datées du 4 février 2025 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la SARL [1] demande à la cour de :
« – Déclarer l’appel de la société [1] régulier et recevable.
Y faisant droit,
Infirmer intégralement le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 16 février 2024,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que Mme [H] [A] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence,
Débouter Mme [H] [A] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [H] [A] à payer à la société [1] un montant de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et à un montant identique sur le même fondement au titre de la procédure d’appel,
Laisser à la charge de Mme [H] [A] les entiers frais et dépens de la procédure,
Déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM de Moselle ».
Par conclusions datées du 27 juin 2025 et soutenues oralement par son représentant, l'[2], lors de l’audience de plaidoirie, Mme [H] [A] requiert la cour aux fins de :
Confirmer intégralement le jugement entrepris,
Débouter la SAS [3] et la société [1] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire s’agissant de la liquidation de ses droits (affaire n°21/00546),
Condamner la société [4] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4], devenue SAS [3], régulièrement représentée à l’audience, s’est référée à ses conclusions non datées reçues au greffe le 23 septembre 2025 par lesquelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a retenu la faute inexcusable,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a notamment condamné la SARL [1] à rembourser à la SAS [3] le coût de l’expertise, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l’intégralité de la majoration du capital,
En tout état de cause, sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable et sur le recours en garantie de la société [4] à l’encontre de la société [1],
Dire et juger que si la faute inexcusable est retenue, elle a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, la société [1], substituée dans le pouvoir de direction et de surveillance de la société [4],
Condamner la société [1] à relever et garantir la société [4] de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur tant en principal qu’en intérêts et frais et accessoires et des condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger la décision à intervenir commune à la CPAM de Moselle.
Par courrier daté du 22 septembre 2025, et repris oralement lors de l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2025, la CPAM de Moselle conclut à la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Mme [A] estime que la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L 4154-3 du code travail s’applique en l’espèce, la société ne démontrant pas lui avoir dispensé une formation spécifique en matière de sécurité, la formation qu’elle a suivie le 27 mars 2019 s’étant limitée à une demi-journée et ne répondant pas aux exigences permettant de renverser la présomption. Elle ajoute que le poste de préparatrice de commandes à l’aide d’un tire-palette électrique auquel elle a été affecté constitue un poste dangereux au sens de l’article L 4154-2, qu’il appartient à la société [1] de justifier de la liste prévue à cet article ce qu’elle ne fait pas, et que l’entreprise utilisatrice n’a mis 'uvre aucune des préconisations de sécurité prévues notamment par la fiche établie par l’INRS s’agissant relativement à la formation du salarié utilisant un tire-palette électrique, de l’aménagement des allées de circulation au sein de l’entreprise ou encore des dispositifs de sécurité équipant le tire-palette. Elle conclut enfin que l’éventuelle faute du salarié telle qu’invoquée par la société [1] n’est pas de nature à dédouaner l’employeur de sa responsabilité.
La SARL [1] conteste l’application de la présomption de faute inexcusable aux motifs d’une part que le poste occupé par Mme [A] ne présentait pas de risques particuliers pour la santé et la sécurité, et d’autre part que Mme [A], qui travaillait de façon ininterrompue sur ce poste depuis le 27 mars 2019, avait suivi une formation d’accueil renforcée du 27 au 29 mars 2019 répondant aux exigences de l’article L 4154-2 du code du travail.
La société [4], devenue SAS [3], société d’intérim et employeur de Mme [A], rappelle les règles applicables en matière de travail temporaire et notamment le fait que c’est l’entreprise utilisatrice qui est chargée de la sécurité de l’ensemble de son personnel, y compris des salariés intérimaires affectés chez elle en mission. S’agissant de la faute inexcusable de l’employeur, elle s’en remet aux explications de la société [1] quant à l’absence de preuve par Mme [A] des conditions nécessaires pour caractériser cette faute, et ajoute que si un manquement devait être retenu, il ne lui serait pas imputable. Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue, elle forme un recours en garantie contre la société [1], entreprise utilisatrice, en application des articles L 412-6, L 241-5-1 du code de la sécurité sociale et L 1251-21 à L 1251-23, L 4154-2 et L 4154-3 du code du travail, et sollicite la confirmation du jugement.
**********
Selon l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
— des actions de prévention des risques professionnels,
— des actions d’information et de formation,
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L 4121-2 du même code précise que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
— éviter les risques,
— évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
— combattre les risques à la source,
— adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
— tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
— remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
— planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L1152-1 et L 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L 1142-2-1,
— prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
— donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur en application de ces articles, a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, du fait du salarié ou d’un tiers.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit qui s’estiment créanciers de l’obligation de démontrer que le résultat n’a pas été atteint en rapportant la preuve que son employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était soumis et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Concernant les salariés liés par un contrat de travail temporaire, le code de la sécurité sociale prévoit à l’article L 412-3 : « Pour l’application aux entreprises de travail temporaire des dispositions de l’article L 242-7, il est tenu compte des mesures de prévention ou de soins et des risques exceptionnels qui caractérisent les entreprises utilisatrices recourant aux services desdites entreprises de travail temporaire.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à une action en remboursement de l’entreprise de travail temporaire contre l’entreprise utilisatrice, ou, inversement, de celle-ci contre l’entreprise de travail temporaire, en cas d’imposition d’une cotisation supplémentaire ou d’octroi d’une ristourne ».
L’article L412-6 prévoit en outre : « Pour l’application des articles L452-1 à L452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable ».
Par ailleurs, l’article L 4154-3 du code du travail dispose: « la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L 4154-2 ».
L’article L 4154-2 du code du travail, dispose que : « Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail ».
Il résulte de ces dispositions que la présomption de faute inexcusable ne s’applique pas du seul fait que l’accident du travail a été causé à un salarié employé en intérim. Elle ne joue que si le salarié en intérim a été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et n’a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Il incombe au salarié qui souhaite se prévaloir de la présomption simple de faute inexcusable prévue à l’article L 4154-3 du code du travail d’établir qu’il était affecté au moment de son accident à un poste à risques.
En l’espèce, la SARL [1] ne produit pas la liste des postes prévue à l’article L 4154-2 du code du travail mais seulement le compte rendu d’une réunion organisée le 24 mars 2017 avec le médecin du travail (pièce n°6 de l’entreprise utilisatrice) et établi par la société [1] mentionnant que « le bruit ayant été retiré de la liste des postes à risques, nous n’avons plus aucun salarié classé dans cette catégorie (A intégrer lors de la prochaine déclaration annuelle) ».
Si ce seul document ne justifie pas, au jour de l’accident survenu le 26 juin 2019, de l’absence de poste au sein de la SARL [1] sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité tenue à la disposition de l’inspecteur du travail, il appartient à Mme [A] de démontrer que le poste de travail auquel elle était affectée présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
Il est constant et il résulte des contrats de prestations de service versés aux débats (pièce n°1 de l’entreprise utilisatrice) que Mme [A] a été affectée pour différentes missions au sein de la SARL [1], entre le 27 mars 2019 et le 26 juin 2019, jour de l’accident, sur un même poste de 'préparation de commandes à l’aide d’un tire palette électrique picking, montage de boîtes aux lettres individuelles', la dernière mission couvrant la période allant du 3 juin au 2 juillet 2019.
Il n’est pas davantage contesté que l’accident litigieux est survenu le 26 juin 2019 à 13h15 alors que Mme [A] utilisait un tire-palette électrique qui a été bousculé par un chariot élévateur conduit par un autre salarié qui circulait dans la zone de picking, le tire-palette ayant alors roulé sur le pied droit de Mme [A].
Les contrats de mission de Mme [A] prévoient des chaussures de sécurité au titre des équipements de protection individuelle, et portent la mention 'information non fournie’ s’agissant de la réponse à la question 'ce poste de travail figure-t-il sur la liste de l’article L 4154-2 ''.
C’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que les premiers juges ont constaté qu’il existait les éléments objectifs suivants caractérisant le fait que le poste de travail occupé par Mme [A] au jour de l’accident présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, et nécessitait le recours à une formation renforcée au sens de l’article L 4154-2 du code du travail :
Exigence du pot de chaussures de sécurité mentionnée sur le contrat de prestations de service,
Documentation produite par Mme [A] (dont l’extrait d’un site de prévention et la fiche INRS ED 36 relative aux « transpalettes électriques à conducteur accompagnant ») faisant apparaître que l’utilisation de transpalettes électriques est source d’accidents tels que l’écrasement ou le coincement du corps ou d’une partie du corps, pouvant notamment être provoqués par le heurt d’autres engins circulant à proximité du fait de l’inattention ou du manque de visibilité, ce qui nécessite de définir des allées de circulation nettement délimitées et dégagées, et de dispenser des formations des conducteurs afin qu’ils soient bien informés des particularités de ces appareils et des risques encourus du fait d’une mauvaise utilisation,
Les fiches de fonctions produites par la SARL [1] faisant mention, pour le préparateur de commandes, de la nécessité de connaître les éléments relatifs à la sécurité et à l’environnement, et pour le conducteur de tire-palette électrique, de la nécessité de connaître les éléments relatifs à la sécurité tant pour l’équipement obligatoire que pour les consignes de sécurité en matière notamment de circulation des engins,
Les photographies produites par la SARL [1] montrant la configuration du lieu de travail et la présence de chariots élévateurs motorisés dans les mêmes allées que le personnel à pied utilisant des tires-palette électriques,
L’existence de règles de circulation des engins utilisés pour le levage et le transport au sein des lieux de stockages des marchandises, applicables au sein de l’entreprise utilisatrice, et produites par celle-ci.
Le poste occupé par Mme [A] obligeait ainsi l’entreprise utilisatrice à lui faire bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés.
Les premiers juges ont justement estimés, par des motifs pertinents, que la SARL [1] ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elle s’est acquittée de son obligation d’assurer une formation spécifique de sécurité auprès de Mme [A] préalablement à son affectation au poste de préparatrice de commandes, en ce que notamment :
la SARL [1] n’établissait ni le contenu de la « formation accueil renforcée » proposée à Mme [A] du 27 au 29 mars 2019, avant qu’elle effectue sa première mission dans le poste litigieux, ni que la victime a assisté à toute la formation, la feuille d’émargement ne faisant apparaître sa présence que le 27 mars 2019 après midi,
la remise de documents relatifs à la sécurité n’apparaissait pas sur la feuille d’émargement qui ne mentionne que la transmission d’un livret d’accueil, du règlement intérieur et de la charte informatique dont le contenu n’est pas précisé,
les deux fiches de fonction produites par la SARL [1] et relatives aux postes de préparateur de commandes et aux conducteurs de tire-palette électrique ne démontrent pas que la « formation accueil renforcée » suivie partiellement par la victime, comportait une formation sur les éléments relatifs à la sécurité et à l’environnement, telle qu’exigée dans ces fiches.
Au vu de ces éléments, la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L 4254-3 du code du travail s’applique en l’espèce, et la société [1] ne produisant aucun élément permettant de la renverser, il convient de dire que l’accident du travail survenu le 26 juin 2019 au préjudice de Mme [H] [A] est dû à la faute inexcusable de la SARL [1], entreprise utilisatrice substituant dans la direction la SAS [3], entreprise de travail temporaire.
Le jugement est confirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de l’indemnité en capital :
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Selon l’article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité en capital allouée à Mme [H] [A].
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été reconnu (6%), Mme [A] s’est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 2 460,85 euros.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [H] [A] et restera acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assurée consécutivement à sa maladie professionnelle. Cette majoration sera versée par la caisse directement à Mme [A].
Le jugement est confirmé relativement à ces dispositions.
Sur l’expertise médicale judiciaire destinée à évaluer le préjudice :
Selon l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L 452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elles endurées, de ses préjudices esthétiques ou d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Aucune discussion n’est formée à hauteur d’appel sur ce chef de prétention.
L’évaluation des préjudices subis par Mme [A] nécessitant l’organisation d’une expertise médicale, il convient dès lors d’ordonner cette mesure sollicitée par Mme [A] dans la limite et selon les modalités de la mission définie au dispositif du jugement entrepris, le jugement étant confirmé sur ces points et en ce qu’il a réservé les droits et demandes des parties s’agissant de la liquidation des préjudices subis par Mme [A].
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
Il résulte de la combinaison des articles L 412-6 et L 452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS [3], anciennement société [4], le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, la majoration de capital dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur, ainsi que les frais d’expertise.
La décision des premiers juges est confirmée.
SUR LA DEMANDE EN GARANTIE PAR L’ENTREPRISE UTILISATRICE :
Il résulte des articles L 241-5-1, L 412-6, R 242-6-1 et R 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L 452-1 à L 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
La SAS [3] demande le bénéfice de la garantie de l’entreprise utilisatrice, précisant que les circonstances de l’accident démontrent que celui-ci procède des seuls manquements de l’entreprise utilisatrice, la SARL [1].
Les autres parties ne prennent pas position sur ce chef de demande.
A défaut d’invoquer et de justifier du moindre manquement de la part de la SAS [3], et au vu des circonstances de l’accident montrant l’existence de carences de l’entreprise utilisatrice, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie, dans les limites précisées par la décision de première instance.
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
La SARL [1] étant la partie perdante à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens d’appel et à verser à Mme [A] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées s’agissant des dépens de première instance, qui seront jugés dans la décision qui sera rendue par le pôle social après le retour d’expertise, et des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 16 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz et portant le n°RG 21/00546 ;
INVITE la partie la plus diligente à saisir à nouveau le pôle social du tribunal judiciaire de Metz pour la poursuite de la procédure après expertise médicale, suite au sursis à statuer ordonné le 16 octobre 2024 par le juge de la mise en état ;
CONDAMNE la SARL [1] à verser à Mme [H] [A] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente
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