Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 2 février 2024, N° 20/00555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/00182
N° Portalis DBVO-V-B7I -DGJC
GROSSES le
aux avocats
N° 44-25
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 Mai 2025
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
SAS NBB LEASE FRANCE 1 représentée par son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social RCS PARIS 814 630 612
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN, et Me Carolina CUTURI-ORTEGA, SCP JOLY-CUTURI-REYNET, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
DÉFENDEUR À L’INCIDENT :
Monsieur [R] [V] [O] [L]
né le 09 novembre 1953 à [Localité 7]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David LLAMAS, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cahors le 02 février 2024, RG : 20/00555
SELARL JULIEN PAYEN en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FLUEED
[Adresse 4]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
A l’audience tenue le 26 mars 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de location en date du 5 mai 2017, la SAS NBB LEASE FRANCE a consenti à M [L] la location d’un matériel CANON 3520 I neuf + socle, BURO PREMIUM étant noté en qualité de fournisseur prestataire. Durée de location : 21 trimestres, loyer de 930,00 euros HT soit 1.116,00 euros TTC réglés trimestriellement.
Par acte du 5 mai 2017, M [L] a signé un contrat de vente prestation de service avec BURO PREMIUM pour la maintenance de ce matériel moyennant un coût de 0,009 euros HT par copie monochrome et 0,09 euros HT par copie couleur réglés par prélèvement automatique pour un volume minimum annuel de 14.000 copies monochromes et 8.000 copies couleurs.
Le 9 juin 2017, M [L] a signé un procès verbal de livraison réception du matériel. Le 15 juin 2017, NBB LEASE FRANCE 1 a adressé un échéancier valant facture.
À compter du 1er avril 2019, M [L] a cessé de payer les loyers. Mis en demeure le 28 octobre 2019 de les régler, M [L] a invoqué le 31 octobre un non respect du contrat de vente passé avec la société BURO PREMIUM : non renouvellement du matériel au bout de 21 mois et non versement d’une participation commerciale.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2020, la NBB LEASE FRANCE 1 a assigné M [L] en résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ; en paiement de la somme de 14.601,00 euros outre intérêt au taux de 5 % ; en paiement de la somme de 6.510,00 euros au titre de la non restitution du matériel dans le délai de 30 jours suivant cessation du contrat soit le 5 novembre 2019 ; et en restitution du matériel sous astreinte. En cas de non restitution, elle demande l’autorisation d’appréhender le matériel, et de l’indemniser s’il n’est pas restitué en bon état. Elle réclame enfin la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par assignation du 3 novembre 2020 M [L] a attrait à la procédure la SAS FLUEED anciennement BURO PREMIUM.
Par jugement en date du 13 février 2023, le tribunal de commerce de TOULOUSE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SAS FLUEED et nommé la SELARL Julien Payen en qualité de liquidateur judiciaire. Le liquidateur judiciaire a été attrait à la procédure par assignation du 12 mai 2023.
Par jugement en date du 2 février 2024, le tribunal judiciaire de CAHORS a :
— constaté la résiliation aux torts de M. [L] du contrat de location conclu le 05/05/2017 entre M. [L] et SAS FLUEED portant notamment sur 1 CANON 3520I matériel neuf + socle
— condamné M. [L] au paiement de la somme de 14 601 ', montant arrêté au 5 novembre 2019, outre intérêts au taux légal majoré de 5 % jusqu’à parfait paiement, décomposé comme suit :
' La somme de 3 348 ' TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre des sommes impayées au jour de la résiliation
' La somme de 11 253 ' augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre de l’indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (10 230') et la pénalité (1 023 ')
— ordonné à M. [L] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 ' par jour à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, exclusivement à la société NBB LEASE France 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société NBB LEASE France 1
— dans l’hypothèse où M. [L] ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location : – autorise la société NBB LEASE France 1 ou toute personne que la société NBB LEASE France 1 se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à M. [L] ;
— débouté M. [L] de sa demande de voir juger non écrites des clauses du contrat de prestation conclu avec BURO PREMIUM le 05/05/2017 ;
— débouté M. [L] de sa demande de nullité du contrat de prestation conclu avec BURO PREMIUM le 05/05/2017 ;
— prononcé aux torts de M. [L] la résiliation du contrat de prestation conclu avec BURO PREMIUM le 05/05/2017 ;
— débouté M. [L] de ses demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de NBB LEASE et de SAS FLUEED ;
— débouté M [L] du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [L] aux dépens ;
— condamné M. [L] à payer à NBB LEASE FRANCE 1 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande formée à l’encontre de la SAS FLUEED.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel
L’appelant a conclu le 6 mai 2024 et signifié ses conclusions à la SELARL JULIEN PAYEN le 13 mai 2024.
Par conclusions en date du 26 juillet 2024, NBB LEASE FRANCE 1 a formé incident et demande au conseiller de la mise en état de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel d’AGEN de l’affaire n°24/00182 faute pour M [L] d’avoir exécuté les termes du jugement entrepris ;
— condamner M [L] à lui payer la somme de 1.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M [L] aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 24 mars 2025, M [L] relevant que :
— le jugement n’a pas été signifié
— la société NBB LEASE FRANCE 1 n’a pas désigné le lieu de restitution du matériel, demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la S.A.S. NBB Lease France 1 de ses demandes.
— la condamner à lui payer la somme de 600 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux dépens de l’incident.
Par conclusions en date du 25 mars 2025, NBB LEASE FRANCE 1 demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que dans le cadre de l’incident qu’elle a introduit, M [L] a exécuté les termes du jugement entrepris
— en conséquence, constater n’y avoir lieu à radiation de l’appel et ordonner la poursuite de la procédure d’appel au fond ;
— condamner M [L] à lui payer la somme de 1.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M [L] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement n’a pas été signifié et la société NBB LEASE FRANCE 1 n’ayant pas désigné le lieu de restitution du matériel, le jugement n’est pas exécutoire et c’est à bon droit que M [L] conclut au débouté de la société NBB LEASE FRANCE 1, demande que la conseiller de la mise en état accueille.
La société NBB LEASE FRANCE 1 succombe, elle supporte les dépens de l’incident augmentés d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Rejetons la demande de la radiation de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour,
Condamnons la NBB LEASE FRANCE 1 à payer à M. [R] [L] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la NBB LEASE FRANCE 1 aux entiers dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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