Confirmation 5 novembre 2025
Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 1er juil. 2025, n° 25/10040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 21 mai 2025, N° 348863093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. TAYLOR BROWN c/ S.A.S. [ N ] |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 1er JUILLET 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10040 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPMF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2025 – Tribunal de commerce de Créteil – RG n° 2025P00314
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 10 juin 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. TAYLOR BROWN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 812 324 069,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Claire LAPORTE, avocate au barreau de PARIS, toque E0479,
à
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [D]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [V] [D]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Iris LE FLOUR, avocate au barreau de PARIS, toque T 03, et par Me Matthieu COUGNENC, avocat au barreau de PARIS, toque T 03,
S.A.S. [N], prise en la personne de Me [T] [N], en qualité de liquidateur de la SASU TAYLOR-BROWN,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 348 863 093,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparante
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Juin 2025 :
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SASU Taylor Brown exerce depuis 2015 une activité de plomberie, chauffage, électricité.
Sur assignation de M et Mme [B] invoquant une créance de 29.155 euros résultant d’un protocole transactionnel, et après enquête, le tribunal de commerce de Créteil a le 21 mai 2025 ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Taylor Brown, fixé la date de cessation des paiements au 21 novembre 2023 et désigné la SAS [N] en la personne de Maître [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Taylor Brown a relevé appel de cette décision le 26 mai 2025 et après y avoir été autorisé par ordonnance du 5 juin 2025, a par deux actes des 10 juin 2025 fait assigner à jour fixe la SAS [N], ès qualités et M et Mme [B] devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel, ordonner à la SAS [N], ès qualités, de consigner la somme de 32.072 euros correspondant à la créance de M et Mme [B] auprès de la CDC ou sur le compte CARPA de Maître [R] [W] ou de tout autre tiers qu’il plaira au délégétaire du premier président de désigner, ordonner des mesures spécifiques et limitées nécessaires à la survie de la société sous le contrôle du liquidateur ou de tout tiers que le premier président voudra bien désigner, incluant le déblocage du compte Qonto identifié par l’IBAN FR76 1695 8000 0198 0894 8073 afin de permettre la continuité de l’activité en attendant l’arrêt à intervenir et condamner les époux [B] aux entiers dépens de la procédure.
M.et Mme [B], représentés par leurs conseils, sollicitent le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, de toutes les demandes de la société Taylor Brown et sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité procédurale de 3.000 euros.
La société [N], en la personne de Maître [T] [N], ès qualités, a par courrier du 10 juin 2025 indiqué que la procédure étant impécunieuse, il ne serait ni présent, ni représenté à l’audience. Il a précisé qu’à date ( le délai de déclaration n’expirant que le 31 juillet 2025) seules deux créances avaient été déclarées pour un montant total de 2.395 euros, qu’une recherche Ficoba avait confirmé l’absence de tout compte bancaire au nom de la société, sauf un compte clôturé en janvier 2025 avec un solde nul et que le dirigeant rencontré le 27 mai 2025 ne lui avait pas encore remis la liste des créanciers qu’il avait sollicitée.
En cours de délibéré, ainsi qu’il y avait été autorisé le conseil de la société Taylor Brown a transmis une note accompagnée de la justification de versements.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société Taylor Brown soulève la nullité de l’assignation, subsidiairement l’absence de cessation des paiements et encore plus subsidiairement, la possibilité d’un redressement.
— sur la nullité de l’assignation
Il ressort des pièces aux débats que la société Taylor Brown a été citée à comparaitre devant le tribunal de commerce de Créteil à l’adresse du [Adresse 3], par assignation délivrée à étude le 10 mars 2025.
La société Taylor Brown soutient que cette assignation est irrégulière en ce qu’aucune des informations portées à l’acte n’est exacte, en dehors de l’indication de la boîte aux lettres, qu’en particulier le facteur n’ayant jamais été interrogé par le commissaire de justice, n’a pu confirmer l’adresse de la société.
L’adresse figurant dans l’assignation à laquelle le commissaire de justice s’est rendu correspond bien au siège social de la société Taylor Brown. L’acte a été délivré à étude, après que le commissaire de justice a constaté, de première part, que le domicile était certain, le nom étant inscrit sur la boîte aux lettres et le facteur ayant confirmé le domicile, de seconde part que la signification à personne s’avérait impossible, personne n’étant présent ou ne répondant à ses appels, et n’ayant pu avoir lors de son passage d’indication du lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.
Le procès-verbal mentionne que conformément à l’article 656 du code de procédure civile un avis de passage a été laissé à cette adresse et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée dans le délai prévu par la loi.
L’adresse figurant dans l’acte est bien celle du siège social de la société Taylor Brown, celle-ci convenant d’ailleurs qu’une boîte aux lettres à son nom y figure. L’attestation établie par M.[A] [C] dans laquelle le témoin indique être le seul facteur de la Poste ayant distribué le courrier dans la ZAC de l’Epi d’or à [Localité 9] le 10 mars 2025 et ne pas avoir été sollicité par le commissaire de justice pour confirmer le domicile, n’est pas conforme aux exigences du code de procédure civile en ce qu’elle n’est pas rédigée manuscritement par le témoin relativement aux faits qu’il rapporte et en ce que, curieusement, le témoin indique en entête de son attestation n’avoir aucune profession.
Il n’est pas davantage établi que le commissaire de justice n’a pas tenté de rencontrer le destinataire de l’acte.
La critique du procès-verbal du 10 mars 2025 et donc de la régularité de l’assignation n’apparait pas sérieuse.
Sur les moyens d’infirmation
Dans le cadre d’un litige avec M. Mme [B] portant sur les travaux confiés à la société Taylor Brown, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 27 novembre 2023, aux termes duquel la société Taylor Brown s’est engagée à régler aux époux [D] une indemnité de 135.000 euros payable selon un échéancier, dont le dernier règlement était prévu le 22 janvier 2025. Cet échéancier n’ayant pas été respecté par la société Taylor Brown, les époux [B] ont engagé le 17 juin 2024 une première procédure en ouverture d’une procédure collective dont ils ont accepté de se désister suite au paiement en cours d’instance des échéances échues impayées.La sociétéTaylor Brown n’ayant pas après ce désistement repris le paiement des échéances restant à courir, M et Mme [B] ont fait délivrer une nouvelle assignation le 10 mars 2025, en invoquant une créance de 32.072,50 euros correspondant aux cinq dernières échéances, outre les pénalités de retard contractuelles. Cette créance n’est pas contestée par la société Taylor Brown même si elle dissocie le principal des pénalités.
Il ressort par ailleurs des informations transmises par le liquidateur judiciaire que deux créances ont été déclarées pour un montant de 2.395 euros, étant précisé que le délai de déclaration n’expirera que le 31 juillet prochain. Le rapport d’enquête fait par ailleurs état d’une créance fiscale de 24.000 euros et de l’Urssaf d’un montant de 79.000 euros.
Face à ce passif qui est à tout le moins égal au montant de la créance des époux [B], la société Taylor Brown fait tout d’abord état d’un compte Qonto au nom de 'Taylor-Brown [Adresse 4]'. A supposer que ce compte corresponde à la SAS en cause dans la présente instance, l’adresse étant différente, en tout état de cause les relevés de compte versés aux débats ne permettent pas de connaître le solde du compte au 30 avril 2025, toutes les mentions ayant été occultées….. La plus récente indication disponible remonte au 1er mai 2025, il ne s’agit toutefois pas du solde du compte, qui est occulté également, mais seulement du montant des entrées (27.262,72 euros), lequel ne permet pas de connaître à date l’actif disponible.
Le liquidateur ne disposant d’aucun fonds pour le compte de la société Taylor Brown, en l’état le seul actif disponible identifié se limite au montant versé en cours de délibéré par le dirigeant de la société Taylor Brown, M.[U] [E], sur le compte CARPA de l’avocat de la société débitrice.
En effet, il a été justifié en cours de délibéré d’un virement le 27 juin 2025 de 13.155 euros par M.[U] [E] sur le compte CARPA de Maître [W]. Il est également fait état de trois virements Sepa le 27 juin 2025 depuis le compte Revolut de M.[U] [O] [E] s’élevant respectivement à 1.500 euros, 12.000 euros, et 2.500 euros, encaissés sur le compte CARPA le 30 juin 2025, de sorte que l’actif disponible s’élève, à date, à 29.155 euros.
Ce montant ne couvre pas l’intégalité du passif connu, de sorte qu’à date la cessation des paiements apparaît caractérisée.
Toutefois, en l’état du passif identifié, certes susceptible d’évoluer avant l’expiration du délai de déclaration dans un mois, le passif non couvert par l’actif disponible apparait limité, de sorte qu’en l’état le moyen pris de ce qu’un redressement n’est pas manifestement impossible n’est pas dépourvu de sérieux.
Il s’ensuit que l’exécution provisoire sera suspendue, ce qui permet à la société Taylor Brown de reprendre son activité.
Sauf à ce qu’il n’existe plus d’état de cessation des paiements au jour des débats devant la cour, il appartiendra à la société Taylor Brown, qui s’est à plusieurs reprises montrée défaillante dans le respect des engagements qu’elle avait pris à l’égard de M. Mme [B], d’établir par des éléments comptables, passés et prévisionnels, sa capacité à se redresser et à faire face à ses charges courantes.
La défaillance dont a fait preuve la société Taylor Brown dans l’exécution du protocole transactionnel est à l’origine du jugement dont appel, M.et Mme [B] se trouvant contraint d’engager des frais pour faire valoir leurs droits, y compris en référé. Il leur sera alloué de ce chef une indemnité procédurale de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Condamnons la société Taylor Brown aux dépens du référé et à payer à M.et Mme [B], pris ensemble une indemnité procédurale de 1.000 euros.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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