Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 août 2025, n° 25/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025
Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00885 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNZQ opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [M] [D]
né le 09 Décembre 1984 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [M] [D] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 28 août 2025 à 11h29 contre l’ordonnance ayant remis M. [M] [D] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 28 août 2025 à 10h23 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 28 août 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [M] [D] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Lucile BANCAREL, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [M] [D], intimé, assisté de Me Fares BOUKEHIL, avocat au barreau de Metz, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision et de M. [U] [F] , interprète assermenté en langue arabe, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00884 et N°RG 25/00885 sous le numéro RG 25/00885.
— Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, par requête du 26 août 2025, le préfet de la Moselle a saisi le juge des libertés et de la détention d’une quatrième prolongation de la rétention de M. [M] [D] pour une durée de quinze jours afin de mettre à exécution une obligation de quitter le territoire notifiée le 8 juin 2023.
Par ordonnance du 27 août 2025, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette requête aux motifs, d’une part, que l’obstruction volontaire de l’intéressé à son éloignement n’est pas démontrée, les motifs pour lesquels les autorités algériennes ont refusé son entrée sur leur territoire, au débarquement d’un vol escorté, le 19 août 2025, n’étant pas connus, d’autre part, que si M. [M] [D] a été placé en garde à vue le 28 juin 2025 notamment pour des faits de viol, il a été laissé libre à l’issue de cette mesure qui ne semble avoir eu aucune suite pénale, de sorte que qu’il n’est pas démontré qu’il représente une menace à l’ordre public.
Au soutien de leur appel, le parquet général et le préfet de la Moselle font valoir que M. [M] [D] est défavorablement connu des services de police depuis avant juin 2023 et qu’il a fait l’objet d’une mesure de garde à vue le 28 juin 2025 ; que les circonstances de son interpellation en possession de cocaïne, après un signalement de séquestration présumée dans une cave, s’avèrent préoccupantes ; que, quand bien même il n’a pas été condamné, son comportement représente une menace actuelle à l’ordre public, critère déjà visé dans l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifié en 2023 ; que cette menace n’a pas à être caractérisée dans les 15 derniers jours ; que, d’autre part, l’intéressé n’a jamais exécuté les décisions d’éloignement dont il a fait l’objet depuis 2020 ; qu’enfin qu’un vol est prévu le 10 septembre 2025 de sorte que la remise en liberté de l’intéressé est contre productive.
Le premier juge a toutefois justement relevé que si les suites pénales de la garde à vue dont M. [M] [D] a fait l’objet pour des faits de « tentative de viol » ne sont pas précisées, l’intéressé n’a manifestement pas été présenté à un juge d’instruction à l’issue de la mesure et, en l’état, aucune convocation en justice ne figure au dossier. A l’audience, le parquet général confirme qu’aucun juge d’instruction n’a été saisi et, qu’en l’état, l’enquête est toujours en cours.
Les signalements TAJ qui feraient de lui un individu « défavorablement connu des services de police » ne sont par ailleurs étayés par aucun élément versé en procédure. Il est par ailleurs produit à l’audience le casier judiciaire de M. [D] dont il ressort qu’il a été condamné pour conduite d’un véhicule sans permis à une amende délictuelle de 300€ par ordonnance pénale du 13 décembre 2022 et un emprisonnement de trois mois avec sursis par décision contradictoire du tribunal correctionnel du 09 novembre 2023. L’ancienneté et la nature de ces infractions ne caractérisent pas l’existence d’une menace actuelle à l’ordre public.
Le seul fait, établi, qu’il consomme des stupéfiants, ne constitue pas davantage une telle menace.
S’il est par ailleurs constant que M. [M] [D] n’a pas pu débarqué en Algérie, alors qu’il faisait pourtant l’objet d’un vol escorté, les raisons pour lesquelles les autorités algériennes l’ont refoulées ne sont pas connues et peuvent dès lors être imputées de façon certaine à l’intéressé lui-même. Au demeurant, ni le parquet, ni la préfecture ne reprennent ce moyen au soutien de leur recours. Il y a lieu d’ajouter que le refus manifeste de l’intéressé d’exécuter volontairement les précédentes décisions d’éloignement rendues à son encontre, pas plus que l’opportunité de présenter celui-ci à un vol programmé dans les quinze jours à venir, ne constituent des critères légaux susceptibles de fonder une troisième prolongation de la rétention
Enfin, il n’est pas soutenu que M. [M] [D], qui a remis un passeport en cours de validité à l’administration, aurait déposé une demande de protection au cours de la précédente période de prolongation de sa rétention.
En conséquence, et en l’absence de critères légaux permettant d’ordonner, à titre exceptionnel, une troisième prolongation de la rétention de M. [M] [D], c’est à juste titre que le premier juge a mis fin à cette mesure.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du 27 août 2025 en ce qu’elle rejette la requête du préfet de la l'[Localité 1] en prolongation de la rétention de M. [M] [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00884 et N°RG 25/00885 sous le numéro RG 25/00885 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [M] [D];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 août 2025 à 12h02 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 28 août 2025 à 14h33.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00885 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNZQ
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [M] [D]
Ordonnnance notifiée le 28 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [M] [D] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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