Confirmation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 23/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 27 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2024 à
JMA
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 23/02149 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3JP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 27 Juillet 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.S.U. ARMATIS TOURAINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [CT] [R] EX EPOUSE [K] divorcée [K]
née le 17 Février 1971 à [Localité 6] (13)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie GUILLEMAIN, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
Audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 21 Novembre 2024, Madame Laurence DUVALLET,, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Armatis [Localité 5] a engagé Mme [CT] [R] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 26 août 2009 en qualité de formatrice.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des personnels des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire.
Le 1er janvier 2014, Mme [CT] [R] est devenue coordinatrice formation qualité au sein de la société Armatis Touraine.
Du 2 novembre 2016 au 31 octobre 2017, Mme [CT] [R] s’est vue confier les fonctions de responsable de production, puis elle a repris ses fonctions de coordinatrice formation qualité.
Elle a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif à compter du 13 novembre 2019 et ce jusqu’au 9 février 2020, date à compter de laquelle elle a repris ses fonctions d’abord à temps partiel thérapeutique (50%, puis 75% puis 80%) puis à temps complet à compter du 1er janvier 2021.
Début 2021, la société Armatis Touraine a proposé à Mme [CT] [R] la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Les parties ont régularisé une convention de rupture le 19 mars 2021 dont la DIRECCTE a accusé réception le 13 avril 2021.
Le 30 avril 2021, Mme [CT] [R] a quitté les effectifs de la société Armatis Touraine.
Par requête en date du 25 mars 2022, Mme [CT] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir condamner la société Armatis Touraine à lui payer les sommes suivantes:
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 27 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— débouté Mme [CT] [R] ex-épouse [K] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à I’obligation de sécurité ;
— condamné la société Armatis Touraine à verser à Mme [CT] [R] ex épouse [K] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— débouté Mme [CT] [R] de sa demande relative à l’exécution provisoire ;
— condamné la société Armatis Touraine à verser à Mme [CT] [R] ex épouse [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— débouté la société Armatis Touraine de sa demande reconventionnelle;
— condamné la société Armatis Touraine aux entiers dépens comprenant les frais éventuels d’exécution forcée, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le 21 août 2023, la société Armatis Touraine a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 18 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la société Armatis Touraine demande à la cour:
— de réformer le jugement du conseil des prud’hommes de Tours en date du 27 juillet 2023 en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [CT] [R] ex épouse [K] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— de réformer ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [CT] [R] ex épouse [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— de rejeter les demandes formées au titre de l’appel incident par Mme [R];
— de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Tours en date du 27 juillet 2023 sur le surplus en ce qu’il:
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle;
— l’a condamnée aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais éventuels d’exécution forcée;
— a débouté Mme [CT] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
— a débouté Mme [CT] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité;
— en tout état de cause, de condamner Mme [CT] [R] épouse [K] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 19 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [CT] [R] demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 27 juillet 2023 en ce qu’il a condamné la société Armatis Touraine à lui verser:
— la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— de la recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondée;
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du manquement à l’obligation de sécurité et du harcèlement moral;
— et, statuant à nouveau:
— de condamner la société Armatis Touraine à lui verser:
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
— de condamner la société Armatis Touraine aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mme [CT] [R] pour exécution déloyale du contrat de travail:
Au soutien de son appel, la société Armatis Touraine expose en substance:
— que, contrairement à ce que soutient Mme [CT] [R], son départ de l’entreprise n’avait pas été anticipé;
— que le fichier Slim dont fait état Mme [CT] [R] n’avait pour finalité que la gestion prospective de ses ressources humaines;
— que la rupture conventionnelle de son contrat de travail n’a été envisagée que lorsque Mme [CT] [R] a commencé à ne plus donner satisfaction à l’entreprise;
— que les attestations produites par Mme [CT] [R] au soutien de sa thèse ne sont pas probantes et ont été établies par d’anciens salariés de l’entreprise qui ont diligenté des procédures à son encontre;
— qu’elle a parfaitement respecté la procédure de rupture conventionnelle et n’a aucunement exercé de pression sur Mme [CT] [R] pour qu’elle accepte cette rupture, étant précisé que celle-ci a perçu une indemnité de rupture très supérieure à l’indemnité légale et ne sollicite pas l’annulation de la convention de rupture.
En réponse, Mme [CT] [R] objecte pour l’essentiel:
— qu’elle a appris en fin d’année 2021 que son éviction avait été planifiée de longue date par la société Armatis Touraine;
— qu’elle produit un tableau qui mentionne 27 noms dont le sien de salariés à évincer par pression ou menace, ce qui est confirmé par plusieurs pièces qu’elle communique;
— que ce tableau s’inscrivait dans le cadre d’un projet dit 'Slim’ dont la société Armatis Touraine reconnaît la réalité;
— qu’elle démontre que son exclusion de l’entreprise n’était pas, comme le prétend la société Armatis Touraine, due au fait qu’elle n’aurait pas donné satisfaction à cette dernière, ce qui ressort notamment du compte-rendu de son évaluation du 31 mars 2021.
L’article L. 1222-1 du Code du travail énonce: 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Il se déduit de ces dispositions que chacune des parties est tenue d’une obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail.
Dans le but de démontrer que la société Armatis Touraine a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, Mme [CT] [R] verse aux débats:
— sa pièce n°33: il s’agit d’un tableau type tableau Excel non daté et non signé qui mentionne le nom de 27 salariés de l’entreprise dont celui de la salariée et pour chacun d’eux notamment son âge, son ancienneté et ses fonctions au sein de l’entreprise, son site de rattachement, les données relatives à sa rémunération. Ce tableau contient encore notamment une colonne 'Motif’ dans laquelle figure la mention 'RC’ au droit de chacun des salariés, une colonne 'Barème Macron', une colonne 'Budget', une colonne 'IL retenue’ et une colonne 'IL calculée par la paye', une colonne 'Date prév de départ’ , une colonne 'date réelle de départ’ et une colonne 'Commentaire’ qui mentionne au niveau du nom de Mme [CT] [R]: 'licenciement à venir';
— sa pièce n° 32: il s’agit d’une attestation établie par Mme [B], ancienne salariée de l’entreprise, qui y déclare notamment: 'avoir eu connaissance d’un projet de licenciements déguisés nommé Projet Slim 2021. Le projet avait pour but, par le biais de propositions de ruptures conventionnelles forcées de réduire la masse salariale de l’entreprise. De nombreuses personnes ont accepté ces ruptures car elles ne supportaient plus la pression et le harcèlement mis en place…. Plusieurs tableaux existent à ce sujet dont un tableau que j’ai transmis à Mme [CT] [R] sur lequel apparaît son nom';
— sa pièce n°34: il s’agit d’une attestation établie par Mme [WV] [H], ancienne chargée de recrutement au sein de l’entreprise, qui y déclare notamment: 'En octobre 2021, j’ai eu connaissance du projet Slim 2020 de l’entreprise Armatis. L’entreprise devait réduire sa masse salariale… j’ai été profondément perturbée de savoir que ma direction avait déjà le projet de me proposer une rupture conventionnelle plusieurs mois avant mes premiers échanges avec Mme [I]….';
— sa pièce n°35: il s’agit d’une attestation établie par Mme [Z] [U], ancienne chargée de recrutement au sein de l’entreprise, qui y déclare notamment: 'J’ai été informée qu’il existait un tableau établi en 2020 où figuraient mon nom et toutes les informations relatives à une proposition de rupture conventionnelle. Plus de 6 mois avant mon entretien… Dès le mois suivant mon départ ainsi que les semaines suivantes des intégrations ont eu lieu….';
— sa pièce n°46: il s’agit d’une attestation établie par M. [V] [A], ancien directeur des ressources humaines au sein de l’entreprise (Armatis [Localité 7]), qui y déclare notamment: 'A partir du 13 janvier 2021, Mme [X] [D] m’a imposé de participer à un projet contraire à mon éthique personnelle et professionnelle…. le projet 'Slim’ ainsi dénommé par Mme [D]. Ce projet de réduction d’effectifs de salariés des filiales du groupe Armatis a été présenté en visio-conférence aux directeurs et responsables ressources humaines …. le 24 septembre 2020….L’objectif de ce projet était notamment de supprimer 65 postes de fonctions support et managériales entre fin 2020 et début 2021…..A partir du 13 janvier 2021, Mme [D] a exigé que je participe à l’organisation et au pilotage de pressions méthodiques et répétées de dizaines d’encadrant et de salariés ciblés des fonctions support des filiales du groupe pour obtenir leur départ de l’entreprise, notamment sous forme de rupture conventionnelle, sous la menace de suppression de leur poste, de licenciement personnel, de mise en activité partielle, de mobilités géographiques imposées ou de re-positionnements. Ces pressions étaient ensuite exercées directement auprès des salariés notamment par leurs directeurs de site ou DRH/RRH ….. Parmi les salariés visés par ces pressions pour forcer leur départ du groupe: …… ou encore Mme [CT] [K]….';
— sa pièce n°49: il s’agit d’une attestation établie par M. [WE] [Y], ancien DRH France au sein de la holding du groupe Armatis, qui y déclare notamment: 'dès le 24 septembre 2020, le DRH par interim, M. [CC] [N], a lancé un plan de réduction d’effectif nommé Projet Slim ….. afin de lister les postes en sureffectif sur les entités de production du groupe et identifier les salariés à évincer du groupe et a demandé à ses subordonnés (directeurs de site) et aux miens (DRH site et RRH site) d’approcher ces salariés afin d’envisager des ruptures conventionnelles avec eux. L’objectif de ce projet était notamment de supprimer 65 postes dans les fonctions supports et managériales entre fin 2020 et début 2021….. Mme [D] a exigé auprès des directeurs généraux adjoints d’approcher et même de contraindre notamment par des menaces si cela s’avérait nécessaire les salariés identifiés au départ. L’objectif était de proposer des ruptures conventionnelles et, si elles étaient refusées, de menacer les salariés de suppression de leur poste, de licenciement personnel, de mise en activité partielle, de mobilités géographiques imposées ou de re-positionnements sur d’autres fonctions ou métiers sous forme de rétrogradation…. Parmi les salariés identifiés et visés par ces pressions pour forcer leur départ du groupe, je peux citer …… et Mme [CT] [K]….'.
Il ressort de ces éléments qui emportent la conviction que la société Armatis Touraine a participé à la mise en oeuvre d’une action de réduction de ses effectifs qui s’inscrivait dans un programme plus large de réduction des effectifs du groupe auquel elle appartient portant sur plus de 60 salariés dont Mme [CT] [R], et ce en ayant eu recours à des procédés déloyaux à l’égard des salariés sélectionnés pour être évincés de l’entreprise, à savoir des menaces relatives soit à la poursuite de leur carrière dans l’entreprise soit à la rupture de leurs contrats de travail.
La société Armatis Touraine soutient qu’elle avait décidé de rompre le contrat de travail de Mme [CT] [R] parce que celle-ci avait commencé de ne plus lui donner satisfaction. Elle verse aux débats (sa pièce n°8) des pièces qui contredisent toutefois sa thèse , à savoir en premier lieu le compte-rendu de l’entretien annuel d’évaluation 2021 de la salariée, établi le 31 mars 2021 soit à une date très proche de la régularisation de la convention de rupture, compte-rendu qui contient pour seul commentaire de l’employeur: 'Cette année a été un challenge pour [CT] qui devait recoller aux différentes missions de sa fonction. Elle a tout mis en oeuvre pour réussir et ainsi gagner en sérénité. La confiance est revenue au fil des mois….'. Ainsi ce compte-rendu ne fait apparaître aucune critique ni aucune observation négative se rapportant au travail de Mme [CT] [R], bien au contraire. La cour observe encore que la société Armatis Touraine verse aux débats une attestation établie par Mme [DJ] [XL], ancienne responsable de formation qualité au sein de l’entreprise (sa pièce n°12) dont il ressort que celle-ci avait observé 'au cours de l’année 2020 une évolution positive dans la prise en charge des missions associées au périmètre’ de Mme [CT] [R], avec 'montée en compétence..', 'mobilisation plus forte…', 'posture plus participative….', 'meilleure implication …'. Ces deux pièces ne confirment nullement la thèse de l’employeur selon laquelle la salariée avait cessé de lui donner satisfaction.
Ainsi, après analyse de l’ensemble des éléments produits par les parties, la cour considère que la société Armatis Touraine a gravement manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail la liant à Mme [CT] [R] et que son manquement a causé un préjudice à la salariée. En conséquence, la cour condamne la société Armatis Touraine à payer à cette dernière la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité:
Au soutien de son appel, Mme [CT] [R] expose en substance:
— que le manquement de la société Armatis Touraine a exclusivement consisté à la soumettre à une surcharge de travail en toute connaissance de cause;
— qu’ainsi à compter du 1er novembre 2016, elle s’est vue confier les fonctions de responsable de production en plus de ses fonctions de coordinatrice formation qualité et a dû en outre assurer en 2018 le remplacement de sa N+1 partie en congé maternité et ce jusqu’en janvier 2019;
— que sa surcharge de travail a été à l’origine du burn-out dont elle a été victime en novembre 2019.
En réponse, la société Armatis Touraine objecte pour l’essentiel:
— que c’est à tort que Mme [CT] [R] prétend avoir occupé trois postes pendant plusieurs années à compter de 2016;
— qu’il suffit en effet de se reporter au compte-rendu de son évaluation de 2018 pour vérifier que tel n’était pas le cas;
— que Mme [CT] [R] a exercé les fonctions de responsable de production à 50 % et celles de coordinatrice formation qualité également à 50%;
— que durant la période litigieuse, Mme [CT] [R] a eu une charge de travail normale;
— que le temps partiel thérapeutique prescrit à Mme [CT] [R] a été parfaitement respecté par l’entreprise;
— qu’aucun manquement à son obligation de sécurité n’est donc établi.
L’article L. 4121-1 du Code du travail énonce:
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
— Des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité du travail, y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1;
— Des actions d’information et de formation;
— La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’article L. 4121-2 du même code dispose:
' L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
— 1° Eviter les risques;
— 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
— 3° Combattre les risques à la source;
— 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
— 5° Tenir compte de l’évolution de la technique;
— 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
— 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L 1152-1 et L 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L 1142-2-1;
— 8° Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
— 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
Aussi, l’employeur est tenu d’une obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
En l’espèce, dans le but de démontrer sa surcharge de travail, Mme [CT] [R] verse aux débats:
— sa pièce n°4: il s’agit d’un courrier en date du 2 novembre 2016 que lui a adressé l’employeur par lequel celui-ci confirmait lui confier les fonctions de 'responsable de production’ durant la période du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017, précisant: 'A l’issue de cette mission ou en cours (si nous estimions que votre réalisation de ces activités n’était pas concluante ou pour autre cas de nécessité d’interruption de cette mission), vous retrouverez vos fonctions antérieures aux conditions d’emploi précédentes';
— sa pièce n°6: il s’agit d’un courrier en date du 21 avril 2017 que lui a adressé l’employeur par lequel celui-ci l’informait de la prolongation de sa mission de responsable de production jusqu’au 31 octobre 2017. Dans ce courrier son rédacteur précisait de nouveau: 'A l’issue de cette mission ou en cours (si nous estimions que votre réalisation de ces activités n’était pas concluante ou pour autre cas de nécessité d’interruption de cette mission), vous retrouverez vos fonctions antérieures aux conditions d’emploi précédentes'.
Il se déduit clairement de ces deux pièces que la société Armatis Touraine entendait confier à Mme [CT] [R] successivement et non cumulativement les fonctions de 'coordinatrice formation qualité’ et de 'responsable de production'.
La pièce n°7 produite par Mme [CT] [R] (compte-rendu d’entretien annuel d’évaluation du 29 mai 2018) fait en outre ressortir que durant la période de référence elle avait eu 'un positionnement théorique à 50 % sur la qualité/formation et 50 % sur le management du plateau'. Cette pièce qui certes fait état du caractère atypique de la situation de Mme [CT] [R] contredit cependant sa thèse du cumul de fonctions, étant ajouté que cette dernière ne produit aucun élément justifiant de ce cumul.
S’agissant encore de la surcharge de travail que le 'remplacement de Mme [L]', sa 'N + 1', lui aurait causée, Mme [CT] [R] ne produit aucun élément probant. Les pièces qu’elle vise à ce sujet (ses pièces n° 8 et 10) rendent certes compte de la qualité de son travail dans le cadre des missions qu’elle avait accomplies durant la période de ce remplacement mais n’apportent aucun éclairage précis et objectif de nature à établir la réalité ni a fortiori l’ampleur de cette prétendue surcharge de travail. La cour ajoute que dans le compte-rendu de son entretien d’évaluation de l’année 2018, Mme [CT] [R] avait rédigé notamment le commentaire suivant: 'Encore une année riche et intense….', sans autre précision en rapport avec sa charge de travail.
Ainsi, alors que Mme [CT] [R] soutient expressément que le manquement de la société Armatis Touraine à son obligation de sécurité a exclusivement consisté à la soumettre à une surcharge de travail en toute connaissance de cause, la cour observe que la salariée ne démontre pas la réalité de cette surcharge.
En conséquence, la cour déboute Mme [CT] [R] de sa demande de ce chef, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral:
Au soutien de son appel, Mme [CT] [R] expose:
— que les agissements harcelants dont elle a été victime ont débuté à compter du 10 février 2020 au retour de ses trois mois d’arrêt de travail;
— qu’il s’est agi en premier lieu d’un manque de soutien et de communication de la part du service des ressources humaines de l’entreprise et de sa hiérarchie;
— qu’en outre elle a fait l’objet de reproches infondés et d’actions de dénigrement de la part de sa hiérarchie et du service des ressources humaines de l’entreprise;
— que ces agissements ont eu un impact sur son état de santé déjà fragilisé suite à son burn-out;
— qu’encore elle a subi une pression de l’employeur destinée à l’évincer de l’entreprise à compter du mois de janvier 2022;
— que c’est dans une forme de déni qu’elle s’est exprimée de façon très positive lors de son entretien annuel du 31 mars 2021.
En réponse, la société Armatis Touraine objecte pour l’essentiel:
— que les méthodes de management mises en oeuvre par le supérieur hiérarchique de la salariée n’ont pas été constitutives d’un harcèlement moral, comme le déclarent deux témoins dont elle produit les attestations;
— qu’en réalité Mme [CT] [R] n’a pas accepté les remarques qui lui ont été faites au sujet de la qualité de son travail;
— que la thèse de Mme [CT] [R] fait abstraction du contexte de l’époque à savoir l’année de la COVID durant laquelle de nombreuses contaminations ont engendré des réorganisations et la nécessité de s’adapter;
— qu’elle verse aux débats le compte-rendu de l’entretien d’évaluation de Mme [CT] [R] réalisé juste avant son départ de l’entreprise, lequel est très loin de démontrer que la salariée subissait un harcèlement;
— qu’en réalité Mme [CT] [R] avait d’autres projets et avait lancé une chaîne You Tube durant la période de son temps partiel thérapeutique.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 ….. le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et qu’au vu de ces éléments il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, dans le but d’établir des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement, Mme [CT] [R] verse aux débats les pièces suivantes:
— ses pièces n° 15 et 16 : Selon la salariée ces pièces illustrent le 'manque de soutien et de communication de la part du service des ressources humaines et de sa hiérarchie'. La pièce n° 15 est un courriel en date du 19 mai 2020 que Mme [J] [O], directrice de production, a adressé à Mme [CT] [R] contenant une liste d’actions que la première entendait confier à la seconde. La pièce n° 16 est un autre courriel adressé par Mme [J] [O] à Mme [CT] [R], il est daté du 2 juin 2020. Ce courriel est relatif à 'la feuille de route transmise le 19/05', porte sur divers points techniques sans lien avec le présent litige et se termine comme suit: 'Je te propose de nous rencontrer lors de ma prochaine visite sur le site afin que nous ayons un échange qui te permette de t’inscrire pleinement dans les attentes et que je puisse t’apporter l’aide dont tu as besoin. Je souhaite réussir notre collaboration mais j’ai besoin de davantage d’engagement et de visibilité de ta part'. La cour observe que ces deux pièces ne rendent aucunement compte du manque de soutien et de communication de sa hiérarchie.
— sa pièce n°17: il s’agit d’une attestation établie par Mme [C] [T], ancienne collègue de Mme [CT] [R] au sein de l’entreprise. Dans cette attestation Mme [C] [T] fait état d’une part de la relation que la salariée lui avait faite de ses conditions de travail et des difficultés qu’elle rencontrait avec sa hiérarchie et d’autre part de ses propres observations concernant la dégradation de l’état psychologique de cette dernière au cours des 12 derniers mois de travail au service de la société Armatis Touraine. La cour observe toutefois que ce témoin n’indique pas avoir personnellement constaté des actes ou comportements imputables à la hiérarchie ou plus généralement à l’employeur de Mme [CT] [R].
— sa pièce n°18: il s’agit d’une attestation établie par Mme [YT] [G], psychologue clinicienne, dans laquelle cette dernière déclare avoir reçu Mme [CT] [R] en consultation à partir de juillet 2020 et avoir constaté que celle-ci présentait 'Un tableau anxio-dépressif avec perte d’estime d’elle-même et de confiance en elle vraisemblablement en lien avec son activité professionnelle’ et encore expose la relation que Mme [CT] [R] lui avait faite de la dégradation de ses conditions de travail. La cour considère que, sur ce dernier point, il ne peut s’agir que de considérations tirées des seules déclarations de Mme [CT] [R] qui pour crédibles qu’elles aient pu apparaître à cette psychologue ne peuvent conduire à considérer qu’elles étaient exactes sur le plan objectif, ce que l’emploi du terme 'vraisemblablement’ par Mme [YT] [G] corrobore.
— sa pièce n°19: il s’agit d’un échange de courriels au cours de la journée du 5 novembre 2020 entre Mme [CT] [R], Mme [J] [O], directrice de production et Mme [W] [YC], responsable des ressources humaines dans l’entreprise. La cour observe qu’il ne ressort pas de cet échange de courriels de reproches infondés dont Mme [CT] [R] aurait fait l’objet mais uniquement d’une demande d’explication inhérente à la vie courante d’une entreprise.
— sa pièce n°28: il s’agit d’une attestation établie par Mme [BH] [E], ancienne collègue de Mme [CT] [R] au sein de l’entreprise. Dans cette attestation, ce témoin fait état des qualités professionnelles de Mme [CT] [R], de la dégradation des conditions de travail dans l’entreprise due à la restructuration de l’activité et à l’arrivée de la Covid, de la dégradation de l’humeur de Mme [CT] [R] ayant précédé son arrêt de travail de 2019, de ses conditions de travail durant l’absence de Mme [CT] [R], de la 'volonté de dénigrer ou de rejeter la responsabilité sur [CT] et ce malgré son absence’ et encore de ce que, postérieurement au retour d’arrêt maladie de Mme [CT] [R], il avait été reproché à cette dernière de ne pas avoir communiqué des informations qui avaient été données le vendredi jour de repos pour elle ou encore, à tort, de ne pas avoir 'Fait de remontée’ sur des consignes sanitaires. La cour observe d’une part que le grief relatif à la 'volonté de dénigrer’ Mme [CT] [R] ou de rejeter la responsabilité sur elle dont fait état ce témoin n’est illustré par aucun exemple précis et d’autre part que les reproches faits à Mme [CT] [R] que ce témoin rapporte n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils puissent s’analyser comme ayant contribué à créer une situation de harcèlement moral à l’égard de la salariée.
— ses pièces n° 29 à 31: il s’agit d’attestations de proches de Mme [CT] [R] qui y relatent la dégradation de son état de santé psychique qu’ils mettent en lien avec celle de ses conditions de travail. La cour observe qu’aucun des auteurs de ces attestations ne soutient avoir été directement témoin de comportements ou de faits imputables à l’employeur et que, pour crédible que ce lien ait pu leur apparaître, leur témoignage ne l’établit pas objectivement.
Aussi la cour considère que ces pièces, ni aucune autre versée aux débats par Mme [CT] [R], ne rendent pas compte d’éléments de fait répétés qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral dont celle-ci aurait été victime, étant surabondamment observé que le compte-rendu de l’entretien annuel d’évaluation de Mme [CT] [R] daté du 31 mars 2021 (pièce n°8 de la société Armatis Touraine) contient le commentaire de cette dernière contredisant sa thèse, rédigé en ces termes:
'Après 11 ans dans l’entreprise je pars pour de nouvelles aventures à partir du 1er mai 2021.
Je suis reconnaissante envers [P] [M] et [S] [F] de m’avoir recrutée et envers mes différents directeurs Prod pour leur bienveillance et leur accompagnement.
Merci à mes collègues et plus particulièrement à mon équipe CHFQ avec qui j’ai eu beaucoup de plaisir à travailler et à accompagner dans leurs missions….'.
En conséquence la cour, par voie de confirmation du jugement, déboute Mme [CT] [R] de sa demande de ce chef.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les prétentions de Mme [CT] [R] étant pour partie fondées, la société Armatis Touraine sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [CT] [R] l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Armatis Touraine à verser à Mme [CT] [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance La société Armatis Touraine sera condamnée à lui verser la somme complémentaire de 2 000 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties, le 27 juillet 2023, par le conseil de prud’hommes de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Armatis Touraine à verser à Mme [CT] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Entretien ·
- Énergie ·
- Rhône-alpes ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concession ·
- Électricité ·
- Tableau
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Entreprise ·
- Demande d'expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- In solidum ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Tracteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Visioconférence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Véhicule ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Carburant ·
- Avantage en nature ·
- Salarié ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Achat ·
- Location
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Saisie immobilière ·
- Titre exécutoire ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Critique ·
- Appel
- Contrats ·
- Acceptation ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Sms ·
- Courriel ·
- Offre d'achat ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Agence ·
- Tacite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Descriptif ·
- Jouissance exclusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Code du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Lettre simple ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Exécution provisoire ·
- Contrats ·
- Homme ·
- Cdd ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Conseil ·
- Durée
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Protocole ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Société de gestion ·
- Mise en état
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Communication des pièces ·
- Recours ·
- Jurisprudence ·
- Assignation ·
- Ordre ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.