Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 22/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/01068
N° Portalis
DBVL-V-B7G-SPWQ
(Réf 1ère instance : 11-21-0015)
M. [C] [B] [T]
C/
M. [D] [X] [N] [F] [A]
Mme [P] [F] [O] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 14 octobre 2024 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 17 décembre 2024
****
APPELANT
Monsieur [C] [B] [T]
Né le 22 février 1963 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00854 du 04/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS
Monsieur [D] [X] [N] [F] [A]
Né le 16 août 1980 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [P] [F] [O] [K]
Née le 17 juin 1981 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1-Suivant acte authentique du 26 février 2018, M. [D] [A] et Mme [P] [K] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 7] à [Localité 4] (35) cadastrée section 129 AD n° [Cadastre 5].
2-Cette propriété est contiguë des parcelles cadastrées section 129 AD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6] appartenant à M. [C] [T].
3-M. [A] et Mme [K] ont mandaté un géomètre-expert, M. [W] [H], en vue d’un bornage amiable qu’ils souhaitaient faire au contradictoire de leur voisin, M. [T] et qu’ils ont convenu d’effectuer le 15 octobre 2020 à 14h30.
4-Malgré plusieurs relances de la part de M. [H] par courrier électronique, M. [T] ne s’est pas présenté durant l’expertise amiable.
5-Le 11 décembre 2020, M. [H] a rédigé un procès-verbal de carence.
6-Par acte d’huissier de justice du 23 janvier 2021, M. [A] et Mme [K] ont fait assigner M. [T] devant le tribunal de proximité de Redon en vue du bornage judiciaire des parcelles susmentionnées.
7-M. [T], régulièrement assigné par acte remis à étude, n’a pas comparu à l’audience du 11 février 2021.
8-Par jugement du 11 mars 2021, le juge du tribunal de proximité Redon a ordonné une expertise judiciaire et a commis M. [E] [R] en réservant les dépens.
9-L’expert a organisé une réunion le 3 juin 2021 à laquelle M. [T] ne s’est pas présenté.
10-M. [R] a communiqué, par courrier recommandé avec accusé de réception ainsi que par courrier électronique, son pré-rapport d’expertise judiciaire aux parties le 11 juin 2021.
11-M. [R] a déposé son rapport définitif le 9 juillet 2021.
12-Le dossier a été convoqué à l’audience du 14 octobre 2021 devant le tribunal de proximité Redon. M. [T] a sollicité un renvoi.
13-L’affaire a été retenue et plaidée le 9 décembre 2021.
14-Mme [K] a comparu et a maintenu les demandes écrites reçues le 1er décembre 2021, sollicitant également l’homologation du rapport d’expertise et la condamnation de M. [T] à l’ensemble des frais d’expertise.
15-M. [T] a également comparu. Il a indiqué être d’accord sur la demande de bornage en précisant qu’il ne connaissait pas ses voisins et que l’expert ne lui avait jamais communiqué son rapport. Il explique qu’il n’était pas à son domicile pendant de nombreux mois, et qu’il ne recevait pas les courriers recommandés.
16-Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal de proximité de Redon a :
— ordonné l’homologation du rapport d’expertise de M. [R] qui a procédé au bornage des parcelles sises [Adresse 7] à [Localité 4] cadastrées section 129 AD [Cadastre 5] appartenant à M. [A] et Mme [K] ainsi que les parcelles cadastrées section 129 AD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6] appartenant à M. [T],
— ordonné la pose des bornes délimitant lesdites parcelles,
— dit que les frais de bornage seront partagés entre M. [A], Mme [K] et M. [T],
— condamné M. [T] aux entiers dépens, y compris l’expertise judiciaire de M. [R].
17-M. [T] a interjeté appel du jugement par déclaration du 21 février 2022 seulement en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de M. [R].
18-L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
19-M. [T] expose ses moyens et prétentions dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 octobre 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens, y compris l’expertise judiciaire de M. [R],
— Dire que M. [A] et Mme [K] seront condamnés aux entiers dépens, y compris l’expertise judicaire de M. [R],
— Débouter ces derniers de leur demande visant à obtenir sa condamnation à leur verser 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
20-M. [A] et Mme [K] exposent leurs moyens et prétentions dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 octobre 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
21-Plus précisément,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a relevé la carence de M. [T] à être présent aux opérations de bornage amiable puis judiciaire, et a mis à la charge de ce dernier les entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire de M. [R],
— Rejeter la demande de condamnation à leur encontre à communiquer sous astreinte les rapports de bornage de M. [H] et de M. [R] comme étant mal fondée et non justifiée,
— Condamner M. [T] à leur payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
22-Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
23-Il convient de rappeler que conformément à l’alinéa 4 de l’article du 954 du code de procédure civile, les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
24-Ainsi, M. [T], qui ne réitère pas sa demande de transmission des plans de bornage de M. [H] et de M. [R] dans ses dernières conclusions en l’espèce, est réputé avoir abandonné cette prétention sur laquelle il n’y a donc lieu de statuer.
1) Sur la condamnation de M. [T] au paiement intégral des dépens de 1ère instance incluant les frais de l’expertise
25-M. [T] soutient qu’il n’a pas cherché à entraver la demande de bornage formée par M. [A] et Mme [K] dès lors qu’il a proposé des rendez-vous d’expertise en fonction de ses disponibilités, sa proposition de rendez-vous du 11 juin 2021 étant restée sans réponse, et qu’il a également donné des instructions à M. [H] en lui demandant de lui envoyer son plan de bornage sur son adresse électronique.
26-M. [A] et Mme [K] arguent en réplique que M. [T] a manqué de diligence en s’abstenant de répondre aux divers courriers qu’ils lui ont adressé pour planifier de nouvelles dates d’expertise suite à son absence au bornage amiable en décembre 2020 ainsi qu’au bornage judiciaire du 3 juin 2021, ce dernier échouant par ailleurs à établir qu’il aurait été empêché d’une quelconque façon de participer aux opérations d’expertise.
Réponse de la cour
27-En principe, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs conformément aux dispositions de l’article 646 du code civil.
28-Il résulte de l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
29-Si le bornage se fait en principe à frais communs parce que chacune a intérêt à la délimitation de sa propriété, il y a lieu toutefois de sanctionner la partie ayant par sa résistance injustifiée, rendu nécessaire un bornage judiciaire, en écartant la règle des frais partagés en vue de lui faire supporter la totalité des frais engendrés par son attitude récalcitrante.
30-En l’espèce, il ressort des correspondances versées aux débats que M. [H], géomètre-expert mandaté par M. [A] et Mme [K] a tenté de prendre contact avec M. [T] par courrier électronique, par lettre recommandée ainsi que par lettre simple. Le procès-verbal de carence mentionne même un contact téléphonique au cours duquel M. [T] avait donné son accord pour la date de la réunion d’expertise.
31-M. [T] a été invité à plusieurs reprises par courriers électroniques à participer aux opérations de bornage amiable fixées initialement au 15 octobre 2020 à 14h30 diligentée par M. [H], mandaté par M. [A] et Mme [K].
32-Celui-ci ne conteste pas dans ses écritures la validité de l’adresse email utilisée ([Courriel 8]) quand bien même il s’est avéré par la suite qu’il utilisait également son adresse email personnelle pour communiquer, d’où il suit qu’il est présumé avoir reçu les messages électroniques de M. [H].
33-Par ailleurs, M. [H] a également interpellé M. [T] par courrier recommandé avec accusé de réception courant novembre 2020, courrier qui est revenu avec la mention « pli avisé mais non réclamé ».
34-S’il est vrai que ce courrier a été adressé à M. [T] durant le confinement consécutif à l’épidémie de la Covid 19, cette circonstance n’empêchait pas M. [T] d’être informé des démarches d’expertise amiable entreprises par ses voisins, compte tenu notamment des courriels et des lettres simples adressés.
35-Les avis de réception et les courriers adressés en lettre simple à M. [T] n’ont pu lui échapper puisque ce dernier passait chez lui le dimanche, 1 fois par mois, pour entretenir son jardin, ainsi qu’il ressort de ses écritures.
36-Le confinement n’a d’ailleurs pas empêché les opérations de bornage amiable entreprises avec d’autres voisins d’aboutir courant décembre 2020.
37-En définitive, celui-ci n’explique pas sa carence dans la mesure où il résidait à proximité et où il avait connaissance des opérations de bornage en cours puisqu’il soutient, sans aucune preuve, « avoir même donné ses instructions au géomètre M. [H] en lui demandant de lui envoyer le plan à l’adresse mail qu’il avait communiqué ».
M. [T] a été particulièrement alerté par M. [H] sur les conséquences de sa carence aux opérations de bornage amiable et notamment du risque d’exposer des frais importants dans le cadre d’un bornage judiciaire.
38-La cour observe que le bornage ne semblait poser aucune réelle difficulté. M. [T] n’a d’ailleurs opposé aucune contestation ni dans le cadre du bornage amiable ni au cours de l’expertise judiciaire quant aux limites proposées. Dans un courriel du 15 octobre 2020 (faisant suite à la convocation manquée), M. [H] a invité M. [T] à lui confirmer qu’une clôture avec soubassement et mur étaient bien sa propriété en lui précisant « en cas d’accord, je rédigerai un procès-verbal en ce sens. Ce document garantira de manière imprescriptible la limite commune avec les demandeurs. Avec votre accord, ce document peut être signé numériquement. Etes-vous favorable à cette procédure dématérialisée et à l’usage de votre mail et votre numéro de portable pour l’authentification ' ».
39-M. [T] a donc été mis en mesure de participer aux opérations de bornage amiable de manière dématérialisée. Une simple réponse aurait évité un procès-verbal de carence.
40-Or, les correspondances produites montrent que M. [T] n’a jamais répondu aux diverses sollicitations de l’expert amiable.
41-Constatant la carence de M. [T], M. [A] et Mme [K] ont dû assigner leur voisin le 23 janvier 2021 en bornage judiciaire.
42-M. [T] ne s’est pas davantage manifesté durant l’expertise judiciaire.
43-Il n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a été assigné par acte remis à l’étude, ce qui signifie qu’il a reçu un avis de passage dans sa boîte aux lettres l’informant que la convocation devait être retirée en l’étude de l’huissier. Il a par ailleurs sans aucun doute reçu notification du jugement du 11 mars 2021 ordonnant l’expertise.
44-Il ne s’est pas présenté à l’accedit du 3 juin 2021 pour lequel il a été convoqué le 30 avril 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple.
45-Ce dernier s’est contenté de signaler a posteriori à l’expert judiciaire dans un courriel du 11 juin 2021 qu’il n’avait pu être présent à la réunion du 3 juin 2021, arguant avoir été informé tardivement tout en précisant qu’il avait contacté le secrétariat pour prévenir de son indisponibilité à la date proposée, ce qui démontre qu’en réalité, il était parfaitement informé de la date retenue pour l’accedit.
46-En réponse, le même jour, l’expert judiciaire lui rappelait la chronologie suivante :
— dès le 19 avril 2021, le secrétariat l’avait contacté par courriel pour lui proposer la date d’accedit du 3 juin
— auparavant, le secrétariat avait vainement tenté de le joindre sur ses numéros de téléphone portable et fixe,
— une convocation par lettre recommandée doublée d’une lettre simple lui a été adressée pour le 3 juin 2021. Il a été avisé par la poste le 3 mai de ce pli qui n’a pas été retiré au bureau de poste.
— à l’issue de la réunion, le pré-rapport lui a été adressé par courriel (adresse : [Courriel 8]) et par lettre recommandée.
47-Dans ce même courriel, envoyé à l’adresse électronique personnelle de M. [T], l’expert judiciaire joignait un lien pour télécharger le pré-rapport et ses sept annexes et invitait celui-ci à lui faire part de ses observations.
48-M. [T] n’a transmis aucune observation.
49-Il n’a d’ailleurs élevé aucune contestation à l’audience de sorte que le juge a homologué le plan de bornage dressé par l’expert judiciaire, sans appel sur ce point.
50-Au total, il convient de considérer que M. [T], en ne répondant à aucune des multiples sollicitations de M. [H], sans réelles explications ni empêchement sérieux, a en réalité sciemment refusé de participer aux opérations de bornage amiable, cette attitude volontairement récalcitrante étant confirmée par sa carence persistante lors de l’expertise judiciaire. Par ailleurs, en l’absence de toute contestation aussi bien sur le principe du bornage que relativement aux limites retenues, la cour ne peut que déduire de son attitude systématiquement opposante, l’existence d’une mauvaise foi fautive devant entraîner la mise à sa charge des frais de l’expertise judiciaire dont ses voisins ont été obligés de faire l’avance.
51-La circonstance que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionelle est sans portée.
52-C’est donc à juste titre et par une décision spécialement motivée que le tribunal a condamné M. [T] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
53-Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
2) Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel
54-Succombant, M. [T] supportera les dépens d’appel.
55-Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner M. [T] à payer à M. [A] et Mme [K] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
56-Les demandes de M. [T] au titre des frais irrépétibles et des dépens d’appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Redon du 13 janvier 2022,
Condamne M. [T] aux dépens d’appel,
Condamne M. [T] à payer à M. [A] et Mme [K] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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