Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 19 nov. 2025, n° 24/02655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 5 juin 2024, N° F22/00327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
SAS ATALIAN PROPRETE
copie exécutoire
le 19 novembre 2025
à
Me DELAVENNE
Me MARTY
LDS/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02655 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDSC
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 05 JUIN 2024 (référence dossier N° RG F 22/00327)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [L] [R]
née le 03 Janvier 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON substituée par Me Mélodie PORTE, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. ATALIAN PROPRETE Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
concluant par Me Camille MARTY de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [R] a été embauchée à compter du 6 avril 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, par la société Atalian propreté (la société ou l’employeur), en qualité d’agent d’entretien. La relation contractuelle a été poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er juin 2017.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Mme [R] a été placée en arrêt maladie à compter du 26 avril 2022.
S’estimant victime de harcèlement moral et demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, le 21 novembre 2022.
Par avis d’inaptitude du 19 avril 2023, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste.
Par lettre du 23 mai 2023 elle a été licenciée pour inaptitude.
Elle a modifié ses demandes devant le conseil de prud’hommes en conséquence.
Par jugement du 5 juin 2024, le conseil a :
— dit Mme [R] recevable en ses demandes ;
— dit cette dernière mal fondée en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral';
— débouté Mme [R] de ses demandes salariales et indemnitaires fondées tant sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail que sur la nullité du licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre et de ses demandes indemnitaires pour harcèlement moral, manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— ordonné à la société Atalian propreté de verser les sommes dues à Mme [R] dans le cadre de ses congés payés acquis durant ses arrêts maladies et de régulariser les bulletins de salaires en prenant en compte les congés payés acquis lors de ses arrêts maladies, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision ;
— condamné la société à verser à Mme [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— laissé à la charge de la société les dépens de l’instance.
Mme [R], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juin 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit sa demande de reconnaissance de harcèlement moral mal fondée ;
— l’a déboutée de :
— ses demandes salariales et indemnitaires fondées sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail que sur la nullité du licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre ;
— ses demandes indemnitaires pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail';
Statuant de nouveau,
— la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande ;
— constater le harcèlement moral qu’elle a subi ;
En conséquence,
— dire que le licenciement prononcé est nul en raison du harcèlement moral subi ;
En conséquence,
— condamner la société Atalian propreté au paiement des sommes suivantes :
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1 312 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 323 euros à titre d’indemnité de congés payés et congés payés y afférents ;
— 3 647,07 euros à titre d’indemnité de préavis et congés payés y afférents ;
— 36 140 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné à la société Atalian propreté de régulariser ses bulletins de salaire en prenant en compte les congés payés acquis lors de ses arrêts maladies non professionnels, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision ;
— condamné la société Atalian propreté à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal (article 1231-6 du code civil) à compter de la saisine du conseil d'[Localité 5] ;
— ordonner la capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil) ;
— ordonner à la société de procéder à l’établissement des documents de fin de contrat conformément au jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— juger que la cour se réservera la liquidation des astreintes ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
La société Atalian propreté, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 août 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit Mme [R] mal fondée en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral ;
— débouté Mme [R] de ses demandes salariales et indemnitaires fondées tant sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail que sur la nullité du licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre ;
— débouté Mme [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Subsidiairement,
— limiter l’éventuelle condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 315,52 euros, outre la somme de 331,55 euros pour les congés payés afférents ;
— débouter Mme [R] de sa demande au titre de l''indemnité conventionnelle de licenciement ;
— réduire à de plus justes proportions l’éventuelle condamnation au titre l’indemnité pour licenciement nul ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit Mme [R] recevable en ses demandes ;
— lui a ordonné de verser les sommes dues à Mme [R] dans le cadre de ses congés payés acquis durant ses arrêts maladies et de régulariser les bulletins de salaires en prenant en compte les congés payés acquis lors de ses arrêts maladies, et ce, sous une astreinte de 50 euros par jour à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision ;
— l’a condamnée à verser à Mme [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a laissé à sa charge les dépens de la présente instance ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement infirmés,
— dire irrecevable sinon débouter Mme [R] de ses demandes relatives à la régularisation des congés payés acquis au titre de périodes d’arrêt maladie ;
— condamner Mme [R] à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur l’existence d’un harcèlement moral :
Mme [R] expose être victime de harcèlement moral notamment en représailles de l’alerte donnée par son supérieur hiérarchique M. [U], à propos de malversations commises par M. [T], responsable technique du CHU, ce harcèlement se traduisant par des humiliations répétées, une surcharge de travail, un manque de respect, des intimidations et des menaces et des modifications incessantes et intempestives de ses horaires de travail visant à alimenter une atmosphère anxiogène envers elle depuis son arrivée au CHU nord. Elle évoque également un retard de l’employeur dans l’accomplissement des démarches auprès de sa prévoyance.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par la salariée figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
L’employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
Selon l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, si la salariée justifie avoir été suivie par son médecin traitant le 17 juin 2022 pour syndrome anxiodépressif et par un psychologue pour un état de stress post-traumatique en avril 2023, les certificats produits ne valent preuve que des constatations médicales qu’ils renferment et non des faits que Mme [R] qualifie de harcèlement que la psychologue n’a pu personnellement constater.
S’agissant des humiliations répétées et délibérées, Mme [R] évoque une agression verbale sans viser aucune pièce de nature à en rapporter la preuve. Ce fait n’est donc pas établi.
La seule photocopie d’une note attribuée à M. [Y] listant des tâches à accomplir, seule pièce invoquée par Mme [R] dans ses écritures à l’appui du grief tenant à la surcharge de travail est dépourvue de toute valeur probante de sorte que ce fait n’est pas non plus matériellement établi.
S’agissant du manque de respect, des intimidations et des menaces, la salariée ne produit aucune pièce de nature à les étayer.
Par ailleurs, si effectivement, son contrat a été de nombreuses fois modifié depuis 2017, par avenants à effet de modifier la durée hebdomadaire de travail en conformité avec l’article L. 3123-25 du code du travail et la convention collective, aucun avenant n’est intervenu entre le 8 mars 2021 et le 22 avril 2022, soit pendant plus d’un an ce qui ne permet pas de dire que sur la période où elle s’estime harcelée, Mme [R] ait subi des modifications incessantes de ses horaires de travail.
Par ailleurs, la retranscription par un commissaire de justice d’une conversation entre deux personnes que la cour n’est pas en mesure d’identifier, n’évoque à aucun moment le cas particulier de Mme [R] de sorte qu’elle ne peut être utilement invoquée au soutien de l’argumentation de cette dernière.
Reste que la salariée a dû émettre une réclamation le 3 février 2023 constatant un retard dans le versement de ses indemnités de prévoyance, retard qu’elle impute à l’employeur, ce qui constitue un fait unique.
La salariée n’établit, par conséquent, pas la matérialité de faits répétés, qui pris dans leur ensemble, laisseraient présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef.
2/ Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [R] fait valoir que la société ne pouvait ignorer l’existence des agissements perpétrés à son encontre au vu de ses alertes nombreuses et que l’enquête finalement menée, qui a conclu à l’absence de harcèlement moral, a été tardive et menée dans des conditions qui affectent sa crédibilité ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail.
L’employeur répond que l’enquête paritaire a été menée avec sérieux et impartialité et qu’elle a permis de conclure à l’absence de harcèlement moral.
L’article L. 1152-4 du code du travail précise que l’employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, ce qui constitue une déclinaison de l’obligation de sécurité qui pèse sur lui par application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Les obligations édictées par les articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail étant distinctes, la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
L’absence de harcèlement moral n’est pas de nature à exclure, en présence d’une souffrance morale en lien avec le travail, tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Ainsi, la circonstance que tout harcèlement moral soit écarté ne s’oppose pas à ce qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité soit caractérisé.
En l’espèce, le seul moyen invoqué par la salariée au soutien de sa demande est une critique de l’enquête interne menée par la société sans invoquer aucun préjudice qui en serait résulté, ce alors qu’il a été jugé qu’elle n’avait subi aucun harcèlement moral.
Au demeurant, au chapitre de la discussion elle invoque ' l’irrecevabilité des éléments de l’enquête déloyale menée par l’employeur sans formuler une telle demande au dispositif de ses conclusions.
Ainsi, à défaut d’établissement d’une faute de l’employeur en relation avec un préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
3/ Sur la demande au titre de la nullité du licenciement :
Mme [R] soutient que le harcèlement moral dont elle a été victime et ses conséquences sur sa santé rendent nul son licenciement pour inaptitude.
L’employeur, pour s’opposer à la demande, fait valoir que le harcèlement n’est nullement caractérisé.
Aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L. 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, dès lors que le harcèlement moral est écarté et que la salariée n’établit aucun autre moyen de nature à entraîner la nullité de son licenciement, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande et celles qui en découlent.
4/ Sur la demande au titre des congés payés acquis pendant les arrêts-maladie :
La société soulève l’irrecevabilité de la demande comme nouvelle en cours d’instance devant le conseil de prud’hommes.
La salariée répond que sa demande se rattache par un lien suffisant à ses demandes initiales sur l’exécution du contrat de travail et qu’elle est liée à une évolution jurisprudentielle puis législative majeure intervenue en cours d’instance de sorte qu’elle est recevable.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il n’existe pas de lien suffisant entre la demande initiale de voir reconnaître l’existence d’une situation de harcèlement moral et d’une exécution déloyale du contrat de travail en lien avec les conditions de mise en 'uvre de l’enquête interne justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail et la demande additionnelle de condamnation de l’employeur à faire modifier des fiches de paie pour mentionner des congés payés. L’intervention d’une nouvelle jurisprudence et d’une nouvelle loi permettent au salarié de ressaisir le conseil de prud’hommes de ce chef.
C’est donc à tort que les premiers juges ont estimé la demande additionnelle recevable.
5/ Sur le montant de l’indemnité de licenciement :
Mme [R] soutient que le montant de son indemnité de licenciement aurait dû être calculé sur la base d’une ancienneté remontant au 6 avril 2017, date de son embauche en CDD par la société TFN, filiale d’Atalian propreté.
L’employeur affirme avoir bien pris en considération une ancienneté à compter du 6 avril 2017 et fait remarquer que la salariée ne fournit aucun détail, ni aucune explication à sa demande.
L’ancienneté prise en compte pendant la relation contractuelle remontant au 6 avril 2017 ainsi qu’il ressort des bulletins de paie et la salariée ne fournissant aucune précision sur le calcul qui l’amène à revendiquer une créance de 1 312 euros, il y a lieu de rejeter sa demande.
6/ Sur les demandes accessoires :
La demande d’exécution provisoire est sans objet.
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Atalian propreté au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La salariée, qui perd le procès devant la cour, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la société la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit recevable la demande additionnelle de Mme [Z] de voir ordonner à la société Atalian propreté de régulariser ses bulletins de salaire en prenant en compte les congés payés acquis lors de ses arrêts maladies non professionnels sous astreinte et condamné la société Atalian propreté de ce chef et en ce qui concerne les dépens ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de régularisation des bulletins de salaire en prenant en compte les congés payés acquis lors de ses arrêts maladies non professionnels sous astreinte,
Déboute Mme [R] de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement,
Condamne Mme [L] [R] à payer à la société Atalian propreté la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme [L] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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