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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 24 sept. 2025, n° 25/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Figeac, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Septembre 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 25/00759 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DLTK
— --------------------
[R] [L]
C/
[X] [O] [C]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 248bis/2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
SUR SAISINE D’OFFICE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DANS L’AFFAIRE
ENTRE :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]
de nationalité française, infirmier
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Nezha FROMENTEZE, avocat plaidant au barreau du LOT,
APPELANT d’un jugement du Juge de l’exécution du tribunal de proximité de Figeac en date du 10 Décembre 2024, RG 24/00034
D’une part,
ET :
Madame [X] [O] [C]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, conseiller,
Anne-Laure RIGAULT, conseiller,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été appelées en leurs observations en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile
' '
'
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Figeac en date du 10 décembre 2024 ;
Vu l’arrêt N° 212-25 de la chambre civile de de la Cour d’Appel D’AGEN en date du 03 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 septembre 2025 en saisine d’office en rectification d’erreur matérielle ;
Attendu que l’arrêt en date du 03 septembre 2025 indique en cinquième page, MOTIFS DE LA DECISION, 3- Sur les mesures accessoires :
'Mme [C] succombe, elle supportera les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 1. 500, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Que cette mention n’est pas reprise dans le dispositif de l’arrêt dans le 'Par ces Motifs', en sixième page, qu’il s’agit là d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt prononcée par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de la sixième page de l’arrêt de la chambre civile de la Cour d’Appel d’Agen du 03 septembre 2025, ajoutant au 'Par ces Motifs', la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit qu’il y a en conséquence lieu de lire :'Condamne Mme [C] aux entiers dépens d’appel augmentés d’une somme de 1500, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt, notifiée comme lui et elle donnera ouverture aux mêmes voies de recours;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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