Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 18 décembre 2025, n° 22/00401
CPH Angers 8 juin 2022
>
CA Angers
Confirmation 18 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Preuve de travail effectué sans déclaration

    La cour a estimé que la période litigieuse correspondait à un essai professionnel et non à un travail salarié, ce qui ne justifie pas le versement d'un salaire.

  • Rejeté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a jugé que l'absence de lien de subordination et le caractère de test professionnel de la période contestée ne caractérisent pas le travail dissimulé.

  • Rejeté
    Rupture de la période d'essai

    La cour a confirmé que la rupture de la période d'essai était valable et ne constituait pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture de la période d'essai ne constituait pas un licenciement et que les conditions de travail n'étaient pas établies.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé d'allouer une somme au titre de l'article 700 en faveur des sociétés [11] et [4] en raison de la défaite de Monsieur [X].

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 18 déc. 2025, n° 22/00401
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00401
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 8 juin 2022, N° 21/00189
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 18 décembre 2025, n° 22/00401