Infirmation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 25 nov. 2025, n° 24/03375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°346
N° RG 24/03375 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U3IB
(Réf 1ère instance : 2023006627)
S.A.S. YNOV
S.A.S. [Localité 27] YNOV CAMPUS
S.A.S. [Localité 28] YNOV CAMPUS
S.A.S. [Localité 3] YNOV CAMPUS
S.A.S. [Localité 21] YNOV CAMPUS
S.A.S. [Localité 24] YNOV CAMPUS
S.A.S. [Localité 26] YNOV CAMPUS
C/
M. [U] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me SEVESTRE
Me BARRET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. YNOV
inscrite au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 530 562 115 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 23]
[Localité 11]/FRANCE
Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre CUSSAC de la SELASU Société d’Exercice Libéral d’Avocats par Actions Simplifiées P . CUSSAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [Localité 27] YNOV CAMPUS
immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 530 667 419, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 2]
[Localité 18]/FRANCE
Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre CUSSAC de la SELASU Société d’Exercice Libéral d’Avocats par Actions Simplifiées P . CUSSAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [Localité 28] YNOV CAMPUS
immatriculée au RCS de Toulouse sous le N° 533 104 634, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 5]
[Localité 28]/FRANCE
Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre CUSSAC de la SELASU Société d’Exercice Libéral d’Avocats par Actions Simplifiées P . CUSSAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [Localité 3] YNOV CAMPUS
immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le n° 528 312 945, prise en la personne de son representant légal domicilié au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre CUSSAC de la SELASU Société d’Exercice Libéral d’Avocats par Actions Simpliées P . CUSSAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [Localité 21] YNOV CAMPUS
immatriculee au RCS de Bordeaux sous le N° 532 757 390, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 4]
[Localité 10]/FRANCE
Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre CUSSAC de la SELASU Société d’Exercice Libéral d’Avocats par Actions Simplifiées P . CUSSAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [Localité 24] YNOV CAMPUS
immatriculee au RCS de Lyon sous le N° 799 065 305, représentée par son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 15]
[Localité 16]/FRANCE
Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre CUSSAC de la SELASU Société d’Exercice Libéral d’Avocats par Actions Simplifiées P . CUSSAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [Localité 26] YNOV CAMPUS
immatriculee au RCS de Nantes sous le n° 804 426 732, représentée par son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 7]
[Localité 26]/FRANCE
Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre CUSSAC de la SELASU Société d’Exercice Libéral d’Avocats par Actions Simplifiées P . CUSSAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [U] [F]
né le 30 Novembre 1976 à [Localité 26]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représenté par Me Louis-Georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
M. [U] [F] a été recruté en 2014 par la société Safafra Formation en qualité de directeur et chef d’établissement.
Le 15 décembre 2015, cette société a été reprise par la société [Localité 3] Ynov Campus, l’une des filiales de la société Ynov, un avenant au contrat de travail de M. [F] a été inséré à cette occasion.
Au printemps 2018, la société Financière immobilière bordelaise (ci-après FIB) a envisagé le rachat du groupe Ynov, lequel n’a pas abouti. Au cours des pourparlers, un accord de confidentialité a été signé le 24 avril 2018 par un représentant de la société FIB.
Durant les mois de septembre et octobre 2018, M. [F] a reçu de la société FIB, laquelle a entrepris de développer une offre de formation, une proposition d’embauche à compter du mois de janvier 2019.
Par courriel du 24 octobre 2018, M. [F] a présenté sa démission à la société [Localité 3] Inov Campus et a été embauché le 14 janvier 2019 par la société FIB.
Le groupe FIB a racheté les sociétés du groupe IMIE, spécialisées dans la formation informatique.
La société Ynov et ses filiales ont suspecté la société FIB d’avoir violé l’accord de confidentialité et les sociétés du groupe IMIE d’avoir débauché leurs salariés et bénéficié d’un transfert d’informations et savoir-faire confidentiels, avec l’aide, notamment, de M. [F].
Les sociétés du groupe Ynov ont saisi les présidents de tribunal de commerce de Bordeaux et Paris pour obtenir des mesures d’investigation, lesquelles ont été autorisées et ont donné lieu à des procès-verbaux de constat des 13 et 15 mai 2019.
Des procédures au fond ont été engagées par la suite.
Dans ce contexte, par requête du 29 avril 2019, la société Ynov et ses filiales, les sociétés [Localité 27] Inov Campus, [Localité 28] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 21] Ynov Campus, [Localité 24] Ynov Campus et [Localité 26] Ynov Campus (les sociétés du groupe Ynov) ont saisi le président du tribunal de commerce de Nantes aux fins d’obtenir une mesure d’investigation in futurum pour rapporter la preuve d’une concurrence déloyale par les sociétés IMIE et FIB directement ou par complicité d’actes accomplis par certains de ces anciens salariés et notamment, de M. [F].
Par ordonnance du 29 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Nantes a autorisé les sociétés du groupe Ynov à faire procéder à diverses copies de messages sur les sites des sociétés IMIE SAS et IMIE GROUP comme suit :
« 1) Autorisons les sociétés du groupe Ynov à faire procéder par la SCP [V] – GRIMAUD – CHEVALIER – MOCAER, en la personne de Maître [V], [Adresse 17], [Localité 12], ou tout autre huissier territorialement compétent à l’adresse de IMIE SAS et IMIE GROUP [Adresse 8] [Localité 13], et en tout autre lieu relevant de la compétence de l’huissier instrumentaire ou serait assuré la gestion administrative et/ou l’exploitation des sociétés IMIE ou de l’un de leurs établissements :
— à la copie sur un support papier ou numérique
— sur les boîtes mails professionnelles de [H] [T], d'[M] [I], d'[C] [N], d'[Y] [G] et d'[U] [F]
— de tous messages envoyés à, ou reçu de :
— [U] [F] à l’adresse [Courriel 29]
— [X] [P]à l’adresse [Courriel 22]
— [A] [W] à l’adresse [Courriel 25]
— [O] [D] à l’adresse [Courriel 20]
— une adresse se terminant par [Courriel 1]
— ainsi que de tous fichiers joints à ces e-mails.
1) autorisons les sociétés du groupe Ynov à faire procéder par l’huissier visé au paragraphe 1 et dans les mêmes lieux :
— à la copie sur un support papier ou numérique,
— sur la boîte mail personnelle d'[U] [F] ([Courriel 29])
— de tous messages envoyés à, ou reçu de :
— [H] [T], d'[M] [I], d'[C] [N], d'[Y] [G] et [J] [Z],
— ainsi que de tous fichiers joints à ces e-mails,
2) autorisons les sociétés du groupe Ynov à faire procéder par l’huissier visé au paragraphe 1 et dans les mêmes lieux :
— à la copie sur un support papier ou numérique,
— sur la boîte mail personnelle de [X] [P] ([Courriel 22])
— de touts messages envoyés à, ou reçu de :
— [H] [T], [M] [I], [C] [N], [Y] [G], [J] [Z] et [U] [F],
3) autorisons les sociétés du groupe Ynov à faire procéder par l’huissier visé au paragraphe 1 et dans les mêmes lieux :
— à la copie sur un support papier ou numérique,
— sur la boîte mail personnelle d'[O] [R] ([Courriel 19])
— de tous messages envoyés à, ou reçu de :
— [H] [T], [M] [I], [C] [N], [Y] [G], [J] [Z] et [U] [F],
4) autorisons l’huissier à se faire assister de tout expert informatique de son choix,
5) autorisons l’huissier, le cas échéant, à se faire assister de la force publique et d’un serrurier,
6) autorisons l’huissier instrumentaire à recourir aux appareils de reprographie éventuellement disponible dans les locaux de la société saisie, le libre accès aux dits appareils devant lui être assuré,
7) autorisons l’huissier, en cas d’absence de photocopieur sur place ou d’impossibilité d’utiliser l’appareil existant sur place, à emporter momentanément les pièces à photocopier afin de les reproduire en son étude, à charge pour lui de les restituer au saisi, aussitôt que les photocopies sont faites,
8) autorisons l’huissier instrumentaire à consigner non seulement les déclarations des répondants mais encore toute parole prononcée au cours des opérations s’abstenant d’interpellation autre que celle strictement nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
9) autorisons l’huissier instrumentaire, au cas où les éléments visés ci-dessus ne se trouveraient pas sur les ordinateurs dans les lieux où il exécutera ses opérations, à accéder à distance à tous ordinateurs sur lesquels pourraient se trouver lesdits éléments, ainsi qu’à se faire transmettre de manière non restrictive par courrier électronique ou télécopie lesdits éléments,
10) disons que l’huissier dressera procès-verbal de constat qui avec ses annexes sera conservé sous scellé en son étude, et ne présentera ledit procès-verbal et ses annexes qu’à l’expert qui sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce de Céans statuant en la forme des référés, celui-ci fixant après avoir entendu les parties dans le cadre d’un débat contradictoire, les modalités d’accès aux preuves saisies,
11) disons que M. [H] [T], Mmes [M] [I], [C] [N], [Y] [G], [U] [F], [O] [R] et [X] [P] devront communiquer à l’huissier leur loging et mot de passe ou autre permettant l’accès à leur boîte mail sous astreinte de 50.000,00 € et, le cas échéant, si cela devait s’avérer nécessaire, pour accéder aux dites boîtes mails, les sociétés IME SAS et IMIE GROUPE devront communiquer, sous la même astreinte, les logings et mots de passe permettant l’accès à leur serveur,
12) disons qu’à défaut d’avoir accès aux dites boîtes mails, l’huissier sera autorisé à saisir les ordinateurs qu’ils utilisent sur les lieux de travail et à les placer sous scellé ainsi que les serveurs de l’IMIE,
13) disons que dès le début des opérations, tout accès aux ordinateurs, tablettes et téléphones portables de [H] [T], d'[M] [I], [C] [N], d'[Y] [G], d'[U] [F], d'[O] [R] et de [X] [P] leur sera interdit,
14) disons qu’il sera procédé pendant les heures d’ouvertures de bureau, les opérations pour se prolonger au-delà, si nécessaire,
15) disons qu’il sera procédé aux opérations dans un délai d’un mois qui suivra l’ordonnance,
16) disons qu’à l’initiative de la partie la plus diligente le Juge décidera contradictoirement aux présences des parties, l’huissier instrumentaire dûment appelé, les mesures propres à la communication des pièces saisies,
17) disons que les dépens sont à la charge des requérants dont coût de la présente ordonnance pour 12,70 € TTC.
Le 13 mai 2019, le procès-verbal de constat a été dressé en application de cette ordonnance.
Le 7 janvier 2022, M. [F] a assigné les sociétés du groupe Ynov en rétractation totale de l’ordonnance.
Par ordonnance de référé du 14 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Nantes a :
— déclaré recevable l’action diligentée par M. [F],
— rétracté l’ordonnance du 29 avril 2019 en ce qu’elle a permis la saisie des courriels personnels adressés ou reçus par M. [F] aux personnes physiques suivantes : [X] [P], [A] [W], [O] [R],
— fait interdiction aux sociétés du groupe Inov de se servir des courriels ainsi saisis de quelque façon que ce soit,
— ordonné aux sociétés du groupe Inov de payer à M. [F] la somme de 3 000 €,
— débouté les sociétés du groupe Inov de leurs autres demandes,
— jugé que les sociétés du groupe Inov supporteront les dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 131,75 € toutes taxes comprises.
Par déclaration du 6 juin 2024, les sociétés du groupe Inov ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le magistrat délégué par le premier président a déclaré irrecevables les conclusions déposées et notifiées le 26 août 2024 par M. [F] et déclaré irrecevable son appel incident.
Cette ordonnance a été confirmée sur déféré par arrêt du 21 février 2025.
Les dernières conclusions des sociétés du groupe Inov ont été déposées le 23 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les sociétés du groupe Ynov demandent à la cour de :
— juger recevables et bien fondées les sociétés Ynov, [Localité 27] Ynov Campus, [Localité 28] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 21] Ynov Campus, [Localité 24] Ynov Campus et [Localité 26] Ynov Campus en leur appel de l’ordonnance de référé rendue le 14 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Nantes,
— infirmer l’ordonnance de référé du 14 mai 2024 en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’action diligentée par M. [F],
— rétracté l’ordonnance en date du 29 avril 2019 en ce qu’elle a permis la saisie des courriels personnels adressés ou reçus par M. [F] aux personnes physiques suivantes : [X] [P], [A] [W], [O] [R],
— fait interdiction aux sociétés Ynov, [Localité 27] Ynov Campus, [Localité 28] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 21] Ynov Campus, [Localité 24] Ynov Campus et [Localité 26] Ynov Campus, de se servir des courriels ainsi saisis de quelque façon que ce soit,
— ordonné aux sociétés Ynov, [Localité 27] Ynov Campus, [Localité 28] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 21] Ynov Campus, [Localité 24] Ynov Campus et [Localité 26] Ynov Campus de payer à M. [F] la somme de 3000 €,
— débouté Ynov, [Localité 27] Ynov Campus, [Localité 28] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 21] Ynov Campus, [Localité 24] Ynov Campus et [Localité 26] Ynov Campus de leurs autres demandes,
— jugé que les sociétés Ynov, [Localité 27] Ynov Campus, [Localité 28] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 21] Ynov Campus, [Localité 24] Ynov Campus et [Localité 26] Ynov Campus supporteront les dépens de l’instance dont frais de Greffe liquidés à 131 ,75 euros toutes taxes comprises,
et, statuant à nouveau et la réformant :
— juger Monsieur [U] [F] irrecevable ou à tout le moins mal fondé en sa demande de rétractation partielle de l’ordonnance du 29 avril 2019,
— confirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— condamner [U] [F] à verser à chacune des sociétés Ynov, [Localité 27] Ynov Campus, [Localité 28] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 21] Ynov Campus, [Localité 24] Ynov Campus et [Localité 26] Ynov Campus une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Les conclusions de M. [F] et son appel incident ayant été déclarés irrecevables, il n’est renvoyé qu’aux dernières écritures des sociétés du groupe Ynov visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
En application de l’article 954 du code de procédure civile, en l’absence de conclusions de M. [F], celui-ci est réputé s’approprier les motifs de l’ordonnance de rétractation dont appel.
De surcroît, il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
— sur la recevabilité de la demande en rétractation de M. [F]
Les sociétés du groupe Ynov font valoir que M. [F] était irrecevable à agir en rétractation faute d’intérêt en ce que, quand bien même il obtiendrait la rétractation de l’ordonnance, des décisions postérieures en référé de Nantes, Paris et Bordeaux, qui lui sont opposables, ont ordonné la transmission à leur profit des procès-verbaux établis par les huissiers instrumentaires et les pièces.
Selon l’article 496 du code de procédure civile,
« (…) S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».
La personne visée par l’éventuelle future action au fond est nécessairement, en tant que défendeur potentiel, une personne intéressée et peut saisir le juge qui a rendu l’ordonnance.
M. [F] est visé dans la requête comme ayant participé directement ou par complicité aux faits de parasitisme ou de complicité de concurrence déloyale reprochés à la société IMIE et à la société FIB et est susceptible, à cet égard, d’être attrait au fond. Il justifiait et justifie ainsi d’un intérêt à la rétractation de l’ordonnance.
Au demeurant, les ordonnances de référés, telles que susévoquées, qu’elles lui soient ou non opposables, n’ont pas autorité de la chose jugée.
— sur le bien fondé de la mesure in futurum
Selon l’article 9 du code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête.
La cour d’appel, saisie de l’appel d’une décision ayant rétracté une ordonnance prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue et doit statuer sur les mérites de la requête.
Les sociétés du groupe Ynov rappellent que M. [F] a demandé au juge des référés la rétractation de l’ordonnance. Il résulte de l’ordonnance dont appel que M. [F] a effectivement demandé la rétractation totale de l’ordonnance sur requête.
Investie des attributions du juge de la rétractation qui a rendu l’ordonnance dont appel, la présente cour doit donc statuer sur les mérites de la requête dans sa globalité.
La demande de mesure d’instruction présentée sur requête ne peut être accueillie que s’il est justifié d’un motif légitime, si la mesure ordonnée est proportionnée à son objectif et s’il est justifié qu’il est nécessaire de ne pas respecter le principe de la contradiction.
Sur le motif légitime
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est tenu d’apprécier, au jour où il statue, l’existence d’un motif légitime.
Il est noté que les pièces 43 et 46 des sociétés Groupe Ynov, versées par remise d’une clé USB, ont finalement été produites en version papier à la cour en cours de délibéré. Toutefois, la pièce 46 contient les courriels saisis aux termes de la mesure ordonnée par la décision dont il est demandé la rétractation et qui ne peuvent servir à justifier du motif légitime.
Il ressort de la requête que celle-ci concerne l’éventuelle mise en cause des sociétés du groupe IMIE et FIB en ce qu’elles auraient commis des actes de concurrence déloyale ou qu’elles se seraient rendues complices de tels actes commis par ses anciens salariés : M. [F], M. [G], ancien directeur du campus Ynov de [Localité 26] jusqu’en mars 2017, Mme [R], ancienne chargée d’admission du campus Ynov d'[Localité 3] et collaboratrice de M. [F], M. [P], ancien chargé de relations commerciales du campus Ynov d'[Localité 3] embauché par la société IMIE [Localité 26] le 29 mars 2019. Il est reproché à M. [P] d’avoir été en relation avec M. [T], directeur général de IMIE Groupe, Mme [I] et Mme [N], présentées comme salariés du groupe IMIE et de leur avoir transmis des informations confidentielles sur le groupe Ynov.
Il est plus particulièrement reproché au groupe FIB, représenté à la signature de l’engagement de confidentialité du 24 avril 2018 par M. [J] [Z], d’avoir violé ledit engagement en embauchant M. [F] le 14 janvier 2019 après discussions antérieures et en se servant des informations confidentielles communiquées, au profit notamment du groupe IMIE que le groupe FIB a racheté.
Les sociétés du groupe Ynov justifient qu’aux termes de l’engagement de confidentialité susvisé, la société FIB avait l’interdiction de prendre contact direct ou indirect avec des salariés du groupe Ynov sans autorisation écrite de son conseil, Twin captital, et l’interdiction pendant deux années à compter de la rupture des pourparlers, de solliciter l’emploi de tout salarié du groupe Ynov.
Le contrat de travail de M. [F] avec la société Ynov est produit. Il est en outre justifié que la société FIB est associée de la société My’s life laquelle a, avec M. [F], créée une société Campus académy selon statuts du 20 mars 2019.
Les indices de la violation par la société FIB de l’accord de confidentialité par le débauchage de M. [F] suffisent à établir la vraisemblance des griefs allégués à cet égard.
En revanche, il n’existe aucun indice dans les pièces produites de ce que M. [F] connaissait l’accord de confidentialité.
Dès lors, il ne peut lui être reproché d’avoir contacté d’anciens collaborateurs pour le rejoindre dans ses nouvelles fonctions sans autre comportement déloyal lui étant directement imputé.
Il n’est pas allégué qu’il ait été tenu à une clause de non-concurrence de sorte qu’il était libre de contracter avec un nouvel employeur y compris pour développer une activité similaire grâce au savoir acquis précédemment.
Il n’est versé aucune pièce, dont il soit sur qu’il en soit l’auteur, de nature à constituer un indice qu’il ait pu transmettre des informations strictement confidentielles ou détourner des fichiers de la société qui l’embauchait antérieurement. A cet égard les pièces 66 et 67 correspondent à des courriels non accompagnés des pièces jointes et ne permettent pas de suspecter qu’il ait pu utiliser des fichiers excels des sociétés du groupe Ynov pour les transmettre modifiés, plusieurs mois plus tard, à son futur employeur. De la même manière, la copie d’écran d’un message transmise par un tiers par courriel à la société Ynov pour le dénoncer et qui évoque l’utilisation de « procédures commerciales » antérieures sans que l’on identifie l’auteur ni à quelles procédures et de quelle société il s’agit, ne constitue pas un indice suffisant de manoeuvres déloyales ( procès-verbal de constat 25 mars 2019).
Il ressort de l’ensemble qu’en raison des indices de violation de l’accord de confidentialité dont ont pu bénéficier les sociétés FIB et IMIE, il existe un motif légitime à conserver ou établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Bien qu’il n’existe pas d’indices d’un comportement déloyal de M. [F] lui-même, il a pu être l’instrument de ladite violation justifiant l’attention portée aux contacts et échanges d’informations de celui-ci et des autres personnes visées à la mesure.
Sur la nécessité d’exclure le principe du contradictoire
L’article 493 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Selon les articles 145 et 493 du code de procédure civile, le juge, saisi d’une demande de rétractation de l’ ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit s’assurer de l’existence, dans la requête et l’ ordonnance, des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Il ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier qu’il est dérogé au principe de la contradiction.
L’ordonnance sur requête du 29 avril 2019 vise la requête et les pièces jointes et ce faisant, s’en approprie les motifs.
La requête mentionne que « les circonstances de l’espèce », à savoir la suspicion forte de faits de concurrence déloyale et de violation de l’accord de confidentialité, justifient qu’il soit dérogé au principe du contradictoire et que l’effet de surprise est nécessaire à l’efficacité de la mesure, « FIB et l’IMIE ayant toute latitude, si elles devaient être sollicitées dans le cadre d’un débat contradictoire, de détruire les e-mails que la mesure sollicitée vise à découvrir ».
La société requérante justifie ainsi suffisamment par le risque de disparition des preuves et la potentielle gravité des faits reprochés, la nécessité d’exclure le principe du contradictoire.
— sur la proportionnalité de la mesure
Les mesures ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur.
La mesure ne peut avoir pour objectif que de rechercher les preuves relatives au motif légitime retenu.
Les faits invoqués pour justifier du motif légitime sont nécessairement circonscrits dans le temps puisqu’ils correspondent pour les premiers, aux manoeuvres de la société FIB à compter de la signature de l’accord de confidentialité.
Or, il est demandé au commissaire de justice d’entrer dans les boîtes de messagerie électronique professionnelles et surtout, personnelles, de plusieurs individus ciblés sans aucun point de départ à la recherche.
La recherche ainsi indéterminée est disproportionnée à l’objectif poursuivi.
Ce motif se suffit à lui même pour ordonner la rétractation de l’ordonnance et rejeter la requête.
Par ailleurs, la recherche dans ces boîtes de messagerie électronique n’est pas limité par l’usage de mots-clés combinés de sorte que des conversations sans aucun rapport avec les faits reprochés sont susceptibles d’être copiés et de porter ainsi atteinte à la vie privée des personnes concernées et aux intérêts économiques de la société IMIE.
La recherche est trop large et partant, disproportionnée à l’objectif poursuivi.
Ce motif se suffit à lui-même pour rétracter l’ordonnance et rejeter la requête.
Le juge peut assortir d’une astreinte sa décision pour en assurer son efficacité. La fixation d’une sanction pour la recherche de preuve in futurum, si elle est légalement admise, ne peut être que limitée dans le temps et proportionnée au but recherché.
Il est demandé d’ordonner l’application d’une astreinte d’un montant de 50 000 euros applicable à chaque personne dont les messageries doivent être visitées, en cas de refus de communication des codes permettant d’accéder aux données informatiques sans qu’un délai ne soit fixé à partir duquel le refus puisse être constaté, et sans qu’il soit précisé s’il s’agit d’une astreinte provisoire. Cette astreinte est, surtout, sans rapport avec un éventuel préjudice susceptible d’avoir été causé individuellement par lesdites personnes dans une éventuelle procédure au fond.
L’astreinte sollicitée rend disproportionnée la mesure quant à l’objectif poursuivi.
Ce motif se suffit à lui-même pour rétracter l’ordonnance et rejeter la requête.
De la même manière, l’autorisation donnée au commissaire de justice en cas de défaut d’accès aux messagerie électroniques sans que la raison du défaut ne soit précisé, de saisir les ordinateurs et de placer les serveurs sous scellés, sans aucune procédure fixée ou délai prévu pour leur restitution, et alors qu’il s’agit d’outils professionnels de nature à gravement perturber l’activité économique de la société IMIE, est disproportionné quant à l’objectif poursuivi.
Ce motif se suffit à lui-même pour rétracter l’ordonnance et rejeter la requête.
En outre, l’interdiction aux personnes visées d’avoir accès à leurs ordinateurs, tablettes et téléphones sans qu’il soit indiqué à quel moment cette interdiction pourra être levée, en ce qu’elle porte atteinte de manière excessive à leurs intérêts purement privés est disproportionnée quant à l’objectif poursuivi.
En conséquence, et pour chacun de ces motifs, il convient d’infirmer l’ordonnance de rétractation partielle, de rétracter l’ordonnance sur requête en sa globalité avec les conséquences telles que prévues au dispositif dont l’annulation du procès-verbal de constat litigieux.
Dépens
Les dépens resteront à la charge des sociétés du groupe Ynov, demandeur à la mesure in futurum.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance de rétractation partielle du 14 mai 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rétracte l’ordonnance sur requête du 29 avril 2019,
Annule le procès-verbal de constat du 13 mai 2019 pris en application de l’ordonnance du 29 avril 2019,
Fait interdiction à la société Ynov et aux sociétés [Localité 27] Inov Campus, [Localité 28] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 21] Ynov Campus, [Localité 24] Ynov Campus et [Localité 26] Ynov Campus , à compter d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de détenir, d’utiliser ou de se prévaloir, y compris indirectement, sous quelque forme que ce soit, y compris par extraits, du procès verbal du 13 mai 2019 et des éléments provenant du constat litigieux ainsi que des documents appréhendés par le commissaire de justice au cours des mesures d’instruction,
Dit que les dépens resteront à la charge de la société Ynov et des sociétés [Localité 27] Inov Campus, [Localité 28] Ynov Campus, [Localité 3] Ynov Campus, [Localité 21] Ynov Campus, [Localité 24] Ynov Campus et [Localité 26] Ynov Campus,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Comités ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Pourvoi ·
- Reconnaissance ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Frais professionnels ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Contentieux pénal ·
- Lettre d'observations ·
- Tromperie ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télévision ·
- Médiateur ·
- Titre ·
- Cdi ·
- Journaliste ·
- Médiation ·
- Collaboration ·
- Cdd ·
- Requalification ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Sommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Avertissement ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement nul ·
- Cause
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Erreur matérielle ·
- Calcul ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Pays ·
- Gratuité ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Licenciement verbal ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Congé
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Clause ·
- Fausse déclaration ·
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Vol ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Période d'observation ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Conversion ·
- Plan ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Maintien de salaire ·
- Demande ·
- Prévoyance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Notification ·
- Pourvoi ·
- Recours ·
- Langue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.