Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 30 août 2024, N° F22/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 487
du 6/11/2025
N° RG 24/01397
MLB / ACH
Formule exécutoire le :
06/11/2025
à :
— GILLOT
— BAILLEUL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 6 novembre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 30 août 2024 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 22/00130)
S.A. Société d’Importation LECLERC (SIPLEC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail en date du 3 janvier 2019, la société anonyme coopérative à conseil d’administration d’Importation Leclerc (ci-après la Société Siplec) a embauché Monsieur [E] [X] à compter du 7 janvier 2019 en qualité de chargé de compte clients au sein de la direction Energies de la SCAPEST.
Un avenant au contrat de travail a été signé les 22 et 26 janvier 2021.
Monsieur [E] [X] a été en arrêt de travail du 23 juin 2020 au 31 janvier 2021, suivi d’une reprise à temps partiel thérapeutique, puis il a été de nouveau en arrêt de travail du 16 mars 2021 au 31 mai 2021.
Le 6 octobre 2021, la Société Siplec a convoqué Monsieur [E] [X] à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 2 novembre 2021, la Société Siplec a licencié Monsieur [E] [X] pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 1er juin 2022, Monsieur [E] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes.
Par jugement en date du 12 mai 2023, le conseil de prud’hommes a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale saisie.
L’affaire a été réinscrite à la demande de Monsieur [E] [X], sa plainte pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur [F] [W] ayant fait l’objet d’un classement sans suite le 27 juillet 2023.
Par jugement en date du 30 août 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Monsieur [E] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Société Siplec à verser à Monsieur [E] [X] les sommes de :
. 6889,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 689,93 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2847,18 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 2490,82 euros au titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
. 249,08 euros au titre des congés payés y afférents,
. 14134,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [E] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— débouté la Société Siplec de sa demande reconventionnelle, ainsi que de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société Siplec aux entiers frais et dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 4 septembre 2024, la Société Siplec a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 15 mai 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur [E] [X] de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
— de condamner Monsieur [E] [X] à lui restituer la somme de 2012,01 euros correspondant à un remboursement de frais qu’il a indûment conservé en bloquant le paiement,
Subsidiairement,
si par extraordinaire la cour devait considérer que le licenciement de Monsieur [E] [X] est sans cause réelle et sérieuse,
— de limiter sa condamnation à la somme maximale de 12287,52 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de limiter sa condamnation au titre de l’indemnité de licenciement à la somme de 2475,05 euros,
En tout état de cause,
— de condamner Monsieur [E] [X] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de tous les dépens.
Dans ses écritures en date du 11 mars 2025, Monsieur [E] [X] demande à la cour de confirmer le jugement sauf du chef du rejet de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire dont il demande l’infirmation. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la Société Siplec à lui verser :
— la somme complémentaire de 10000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— celle de 20000 euros au titre des indemnités perçues par France Travail,
— celle de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
et de condamner la Société Siplec aux dépens.
MOTIFS
— Sur la faute grave :
La Société Siplec demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement de Monsieur [E] [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle soutient que l’attitude inacceptable reprochée à Monsieur [E] [X] à l’endroit de l’un de ses collègues lors d’un appel téléphonique le 29 septembre 2021 est établie par les pièces qu’elle produit aux débats, qu’il a ainsi persisté dans ce comportement après avoir fait l’objet d’un recadrage au regard des échanges qu’il avait eus avec un collègue et sa supérieure hiérarchique, ce qui lui permet, en dehors de toute prescription, de relever le comportement de Monsieur [E] [X] antérieur au 6 août 2021. Elle ajoute qu’elle ne pouvait plus tolérer la persistance de ce comportement, tant il était susceptible de dégrader les conditions de travail et la santé de Monsieur [F] [W] et que le maintien de Monsieur [E] [X] était devenu impossible pour la sécurité de ses collègues.
Elle fait valoir par ailleurs que le deuxième grief tiré d’une utilisation frauduleuse de la carte de crédit est établi.
Elle soutient qu’au vu de ces éléments, la faute grave est caractérisée.
Monsieur [E] [X] conclut à la confirmation du jugement. Il prétend en premier lieu que tous les faits antérieurs au 6 août 2021 sont prescrits et que la partie adverse rappelle dans ses écritures des éléments au mépris de la règle 'non bis idem’ (sic).
Il soutient qu’aucun élément ne permet de caractériser 'l’agression’ d’un de ses collègues qui lui est imputée, et liste plusieurs faits qui interpellent et démontrent qu’il a souvent fait preuve de patience envers ce collègue assez peu confraternel. S’agissant de sa responsable, il fait valoir qu’il s’est excusé pour son attitude à son égard au mois de juin 2021, soulignant toutefois notamment l’absence de réponse de sa part à un mail du 4 février 2021 et les difficultés rencontrées dans la validation de ses congés ou le report de ses congés et de ses RTT. Il souligne que la Société Siplec n’aborde pas le rendez-vous RH du 16 juin 2021 avec sa responsable au cours duquel de nombreux sujets ont été abordés.
Il prétend par ailleurs que la Société Siplec est mal venue à lui reprocher de faire preuve d’irrespect au titre des frais, alors que celle-ci l’a obligé au cours de l’année 2020 à faire une avance de trésorerie.
Il appartient à la Société Siplec de rapporter la preuve d’une faute grave qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, la Société Siplec reproche en premier lieu à Monsieur [E] [X] son attitude inacceptable envers sa responsable et l’un de ses collègues et ses agissements répétés caractérisant un agissement inapproprié, d’avoir tenu des propos déplacés et excessifs contraires à l’éthique et aux valeurs de l’entreprise -notamment la bienveillance-, adopté un comportement irrespectueux et critique, à l’origine d’une perturbation du service. Elle écrit qu’il s’agit d’une situation d’autant plus grave que Monsieur [D] [O], directeur des ressources humaines, l’avait alerté sur ses agissements des derniers mois le 27 septembre 2021 et lui avait demandé explicitement d’adopter une attitude plus professionnelle et qu’un nouvel incident relationnel s’était produit avec le même collègue le 29 septembre 2021.
Les derniers faits reprochés à Monsieur [E] [X] datent du 29 septembre 2021 et s’inscrivent dans le cadre d’un appel téléphonique passé par ce dernier à son collègue Monsieur [F] [W].
Dans la lettre de licenciement, la Société Siplec écrit :
'Dans son email du 4 octobre 2021 (adressé à la direction), Monsieur [F] [W] indique tout d’abord que vous avez insisté pour échanger avec lui par téléphone alors qu’il préférait un échange par email au regard des difficultés relationnelles rencontrées auparavant. La conversation a dégénéré rapidement, dans la continuité de votre email envoyé le 27 juillet 2021.
En effet, Monsieur [F] [W] indique dans son email que vous avez à nouveau adopté un comportement inadapté en proférant des accusations infondées et en tenant des propos déplacés à son égard tels que 'arrête de venir pisser sur mon secteur'.
Il convient de relever que la Société Siplec ne cîte dans la lettre de licenciement, ou dans ses écritures aucun autre propos qualifié de 'déplacé'.
La Société Siplec n’explique pas en quoi Monsieur [E] [X] aurait proféré des accusations infondées à l’encontre de son collègue et ne cîte qu’un propos, ce qui n’est pas suffisant à lui seul pour caractériser un comportement fautif au titre de propos déplacés.
La tenue d’un échange téléphonique ne saurait par ailleurs être imputée à faute à Monsieur [E] [X], alors qu’il résulte du mail de Monsieur [F] [W] que celui-ci a accepté de le rappeler.
La lettre se poursuit de la façon suivante : 'Monsieur [F] [W] a également précisé que votre attitude qui s’inscrit dans la durée a des conséquences sur son état moral et engendre un climat de peur au travail ('J’ai eu peur de son comportement qui dépasse les limites du rationnel (..)'.
Si Monsieur [F] [W] écrit avoir eu peur du comportement de Monsieur [E] [X], la Société Siplec affirme dans ses écritures que ce dernier s’est montré particulièrement menaçant, sans s’appuyer sur aucun élément du mail et alors qu’il ne ressort de celui-ci aucune menace.
Aucune faute n’est donc caractérisée au titre du comportement de Monsieur [E] [X] le 29 septembre 2021.
Par ailleurs, tous les autres faits invoqués et connus par la Société Siplec à l’appui du premier grief sont antérieurs de plus de deux mois au 6 octobre 2021, de sorte que c’est à raison que Monsieur [E] [X] lui oppose la prescription tirée de l’article L.1332-4 du code du travail.
Le premier grief n’est donc pas établi.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est ensuite reproché à Monsieur [E] [X] d’avoir fait preuve d’irrespect quant à ses engagements financiers envers la Société Siplec.
Celle-ci explique que Monsieur [E] [X] disposait d’une carte de crédit destinée au règlement de ses frais professionnels, que ses dépenses professionnelles effectuées avec cette carte étaient prélevées par la banque sur son compte en banque personnel dans un délai de deux mois et qu’un tel délai était largement suffisant pour qu’il effectue le relevé des frais professionnels engagés et réglés avec la carte de crédit et présente les justificatifs permettant à l’entreprise de virer les sommes validées sur son compte en banque personnel.
Elle établit au moyen de sa pièce n°20 que Monsieur [E] [X] a fait opposition à deux prélèvements, l’un, d’un montant de 497,78 euros et l’autre, d’un montant de 597,25 euros, alors qu’il est constant qu’elle avait procédé au remboursement desdits frais.
Une telle opposition est fautive en ce que Monsieur [E] [X] a délibérément bloqué les prélèvements de la Société Siplec.
Elle ne constitue toutefois pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que la Société Siplec reconnaît que 'Monsieur [E] [X] n’a d’ailleurs pas caché sa volonté de bloquer le prélèvement en réaction à sa convocation à l’entretien préalable', et que précisément il s’avère qu’une telle convocation, qui reposait alors sur le seul premier grief, n’était pas fondée.
Dans ces conditions, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, et le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur les demandes financières au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La faute grave étant écartée, la mise à pied conservatoire est injustifiée et Monsieur [E] [X] est donc bien-fondé en sa demande au titre du rappel de salaire et des congés payés y afférents pendant cette période.
Monsieur [E] [X] est également bien-fondé en sa demande au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents dont les quantum ne sont pas contestés.
Le jugement doit donc être confirmé de ces chefs.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, Monsieur [E] [X] rappelle à raison les dispositions de l’article R.1234-4 du code du travail. Toutefois, le calcul du salaire de référence est erroné, comme le fait valoir à juste titre la Société Siplec, Monsieur [E] [X] retenant notamment à tort au titre du salaire du mois de septembre 2021, la somme de 4802,08 euros, alors qu’il aurait dû effectuer un prorata des primes d’objectif et de gratification exceptionnelle.
Dans ces conditions et sur la base d’un salaire de 3599,66 euros, correspondant à la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois -la plus avantageuse- l’indemnité de licenciement est de 2537,76 euros.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salaire de référence sera arrêté à la somme de 3599,66 euros, alors que les parties s’accordent sur une période de référence des 3 derniers mois de salaire.
Sur la base d’une ancienneté en années complètes de 2 ans, Monsieur [E] [X] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Monsieur [E] [X] était âgé de 43 ans lors de son licenciement. Il établit avoir perçu l’ARE jusqu’au 3 octobre 2022.
En réparation du préjudice découlant de la perte injustifiée de son emploi, la Société Siplec sera condamnée à lui payer la somme de 11518,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
Les premiers juges ont débouté Monsieur [E] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, au motif qu’il n’avait pas subi de préjudice distinct de la rupture du contrat de travail, ce que la Société Siplec demande à la cour de confirmer.
Or, Monsieur [E] [X] fait valoir à raison à l’appui de sa demande d’infirmation de ce chef de jugement, que des circonstances vexatoires ont entouré son licenciement, puisqu’il a subi une mise à pied conservatoire injustifiée et n’a pas exécuté de préavis, et ce alors qu’il n’avait jamais été sanctionné.
En réparation du préjudice subi à ce titre, la Société Siplec sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
— Sur le versement de la somme de 20000 euros au titre des indemnités perçues par France Travail :
Monsieur [E] [X] soutient avoir été informé par France Travail qu’avec les indemnités perçues en première instance, il devrait reverser 6 mois d’indemnisation, car une carence aurait dû s’appliquer et il demande dans ces conditions à hauteur d’appel, la condamnation de la Société Siplec à lui payer la somme de 20000 euros au titre des indemnités perçues par France Travail :
Or, non seulement la demande de France Travail n’est justifiée par la production d’aucune pièce et de surcroît Monsieur [E] [X] n’est pas fondé à reprocher à la Société Siplec les règles appliquées par France Travail.
Monsieur [E] [X] doit donc être débouté de sa demande à ce titre.
— Sur la demande de remboursement de frais d’un montant de 2012,01 euros :
La Société Siplec demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande en paiement de la somme de 2012,01 euros, expliquant que Monsieur [E] [X] a continué à faire opposition à de nouveaux prélèvements postérieurement à la réception de la lettre de licenciement.
Monsieur [E] [X] s’oppose à une telle demande, faisant valoir qu’il n’a pas de trace de virement reçu en sa faveur au titre de frais d’un montant de 2012,01 euros.
La Société Siplec établit tout au plus que Monsieur [E] [X] s’est opposé au prélèvement d’une somme de 1160,46 euros présentée le 1er décembre 2021. Elle ne produit aucune pièce sur un rejet de prélèvement d’un montant de 1270,18 euros le 28 décembre 2021.
Surtout, elle ne produit aucune pièce établissant le paiement préalable desdits frais à Monsieur [E] [X], alors qu’il le conteste.
Dans ces conditions, la Société Siplec doit être déboutée de sa demande et le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur l’article 1235-4 du code du travail :
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens, du chef de la condamnation de la Société Siplec au paiement d’une indemntié de procédure et du chef du rejet de sa demande à ce titre.
Partie succombante, la Société Siplec doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la Société Siplec à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 2847,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement et la somme de 14134,92 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la Société Siplec à payer à Monsieur [E] [X] les sommes de :
. 2537,76 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
. 11518,92 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Déboute Monsieur [E] [X] de sa demande en paiement de la somme de 20000 euros au titre des indemnités perçues par France Travail ;
Condamne la Société Siplec à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la Société Siplec à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la Société Siplec de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne la Société Siplec aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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