Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 févr. 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 5 février 2025, N° 24/542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 FÉVRIER 2026
N° RG 25/144
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKO6 JJG-C
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 5 février 2025, enregistrée sous le n° 24/542
LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY
C/
S.A.R.L. EMA
S.A. ALLIANZ IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
Société de droit britannique LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY
prise en la personne de sa mandataire générale en France, la S.A. Lloyd’s insurance company, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 6] [Localité 3]
[Localité 8]
ROYAUME-UNI
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
S.A.R.L. EMA
société inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 432 403 038, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure Anne THIBAUDEAU, avocate au barreau de BASTIA
S.A. ALLIANZ IARD,
société inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure Anne THIBAUDEAU, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [T] [S], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes des 31 août et 2 septembre 2024, la société de droit britannique Lloyd’s canopius managing agency a assigné la S.A.R.L. Ema et la S.A. Allianz iard par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de :
« – voir joindre la procédure avec une autre précédemment initiée à son encontre par M. [V] [K] et Mme [P] [H], son épouse,
— condamner in solidum la S.A.R.L. Ema et la S.A. Allianz iard à la relever et à la garantir indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ».
Par ordonnance du 5 février 2025, le juge des référé du tribunal judiciaire de Bastia a :
« Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Rejeté la demande de jonction ;
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé à la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY la charge des entiers dépens ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ».
Par déclaration du 3 mars 2025, la société de droit britannique Lloyd’s canopius managing agency a interjeté appel de l’ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’elle a :
« Dit n’y avoir lieu à référé ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé à la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY la charge des entiers dépens ;
Rejeté le surplus des demandes ».
Par conclusions déposées au greffe le 3 avril 2025, la société de droit britannique Lloyd’s canopius managing agency a demandé à la cour de :
« Vu les articles 5,768 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que les présentes écritures sont recevables et bien fondées ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et laisser les dépens à la charge de la compagnie LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY ;
Et statuant de nouveau,
Condamner in solidum la société E.M. A et la compagnie ALLIANZ à relever et garantir indemne la compagnie LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY de la condamnation d’un montant de 124.980,27 euros prononcée à son encontre par l’Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de BASTIA en date 4 décembre 2024 ;
Condamner in solidum la société E.M. A et son assureur la compagnie ALLIANZ à verser à la compagnie LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, ainsi que ceux de première instance, distraits au profit de Maître Jean-Pierre RIBAUT membre de la SCP RIBAUT-PASQUALINI sous sa due affirmation de droit.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 15 septembre 2025, la S.A.R.L. Ema et la S.A. Allianz iard ont demandé à la cour de :
« Vu les articles L113-9, L121-10, L 242-1 et l’annexe II de l’article A 243-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 145,367 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 5 février 2025 par le Tribunal judiciaire de Bastia
statuant en référé.
DIRE n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société LLYOD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY à l’encontre de la société EMA et ALLIANZ IARD ;
DÉBOUTER la société LLYOD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY de ses demandes à l’encontre de la société EMA, et ALLIANZ IARD.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
DÉBOUTER la société LLYOD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY de toute demande excédant le coût des travaux de réparation.
DÉBOUTER la société LLYOD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 novembre 2025.
Le 13 novembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que le rejet de la demande de jonction présentée par l’appelante entraînait ipso facto le rejet dans le cadre d’une procédure de référé des demandes présentées portant sur l’application du contrat d’assurances dans le cadre d’un désordre décennal pris en charge par l’assureur dommages ouvrages.
* Sur la compétence du juge statuant en référé
L’appelante fait valoir qu’elle a été surprise par la motivation du juge de première instance indiquant que le rejet de sa demande était fondée sur une demande de jonction de procédure à laquelle elle avait, pourtant, renoncé en cours de procédure compte tenu du prononcé d’une ordonnance de référé du 4 décembre 2024, rejetant déjà sa demande de jonction et prononçant à son encontre une condamnation à paiement. Condamnation fondant la présente procédure et une demande qui n’est nullement liée à une quelconque demande de jonction devenue obsolète
L’article 835 du code de procédure civile dispose, notamment, que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours,….. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’appelante dans une autre instance de référé, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, dans le cadre d’un désordre décennal, après expertise à l’amiable, a été condamnée à payer une somme de 124 980,27 euros à titre de provision à ses assurés.
Elle dispose ainsi d’une action récursoire à l’encontre de la maîtresse d''uvre, la S.A.R.L. Ema et de son assureur décennal, la S.A. Allianz iard ; action permettant à celui qui a réparé, à l’amiable ou par condamnation, un dommage qu’il n’avait pas causé ou dont il n’était pas l’auteur exclusif, d’exercer ensuite un recours contre le véritable responsable afin d’obtenir remboursement des sommes versées.
L’appelante produit le rapport d’expertise à l’amiable -pièce n°3 de son bordereau-, expertise à laquelle ont participé la S.A.R.L. Ema et la S.A. Allianz iard, son assureur, et dont il ressort, en page n°10 du dit rapport que la maîtresse d''uvre, à la réunion du 19 juin 2023, en présence du représentant de son assureur, a reconnu sa responsabilité pour les dommages du revêtement du sol, la nature décennale du désordre, survenu le 16 novembre 2022, pour un réception du 6 février 2018, n’étant pas contestée.
Il est de manière évidente et sans nécessité de débat ou d’interprétation que l’assureur décennal du maître d''uvre, à savoir la S.A. Allianz iard, assureur au jour de la réception, et ce, même si depuis lors le contrat les liant a été résilié, se doit d’assurer et de garantir son assuré dans le paiement des désordres décennaux objet du contrat les liant, et cela est constant.
La responsabilité de la maîtresse d''uvre n’est pas objet de débat, la S.A.R.L. Ema ayant seule réalisé les travaux défectueux portant atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage, ce qui ressort sans la moindre contestation possible des conclusions du rapport d’expertise à l’amiable auquelle, avec son assureur, elle a participé.
De même, par ordonnance de référé du 4 décembre 2024, aujourd’hui définitive, à défaut d’appel interjeté dans les délais, l’appelante a été condamnée à verser une provision, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage au titre des désordres décennaux affectant le carrelage de 124 980,27 euros, sans nécessité de distinction entre les dommages matériels et immatériels comme le suggère l’assureur décennal, le contrat -pièce n°1 des intimés- prévoyant une assurance à hauteur de 15 000 000 d’euros hors taxes pour les ouvrages à usage d’habitation, sans faire la moindre différence entre les différents dommages matériels et immatériels.
Il convient, en conséquence, de manière évidente par la simple retenue de la responsabilité décennale incontestée et incontestable de la maîtresse de l’ouvrage et par la simple application des dispositions d’un contrat d’assurance clair, ne nécessitant pas la moindre interprétation, ce qui serait irrecevable dans le cadre d’une procédure de référé, de faire droit à la demande présentée en réformant l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions et en faisant droit à la demande en paiement présentée par l’appelante.
* Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a engagés ; il convient de lui allouer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
au fond renvoie les parties à mieux se pourvoir et au provisoire,
Condamne solidairement la S.A.R.L. Ema et la S.A. Allianz iard à garantir la société de droit britannique Lloyd’s canopius managing agency de sa condamnation à payer la somme de 124 980,27 euros, à titre de provision, à Mme [P] [H] et à M. [V] [K], son époux,
Déboute la S.A. Allianz iard et la S.A.R.L. Ema de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne solidairement la S.A. Allianz iard et la S.A.R.L. Ema au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu’en cause d’appel, dont distraction au profit de Me Jean-Pierre Ribaut, avocat,
Condamne solidairement la S.A. Allianz iard et la S.A.R.L. Ema à payer à la société de droit britannique Lloyd’s canopius managing agency la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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