Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 14 mai 2025, n° 23/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 17 juillet 2023, N° 2022001736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
Section commerciale
N° RG 23/00790
N° Portalis DBVO-V-B7H -DE4X
GROSSES le
aux avocats
N° 36-25
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 Mai 2025
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
SAS STORES SUD prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS CAHORS 338 925 993
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime GAYOT, avocat postulant au barreau du LOT,
et Me Alan ROY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :
SARL O CHENE prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
RCS CAHORS 890 679 491
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte LAVIGNE, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de CAHORS le 17 juillet 2023, RG : 2022 001736
A l’audience tenue le 26 mars 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS STORES SUD, ayant son siège [Adresse 1], a pour activité, la fabrication, la commercialisation et la pose de menuiseries métalliques.
Le 25 mars 2021, la SAS STORES SUD a établi un devis d’un montant de 7.257,62 ' TTC à l’attention de la SARL O CHENE pour la fourniture et la pose de deux stores bannes pour son local commercial situé [Adresse 3].
La SARL O CHENE a accepté le devis et les conditions générales de vente et a versé un acompte de 2.180 ' TTC. Le solde restait dû à la livraison des travaux.
Le 09 juin 2021, l’ouvrage a été réceptionné, à l’issu de la pose des stores.
La facture du solde du marché de travaux a été émise le 26 juin 2021 pour un montant de 5.077,62 euros.
Dans les mois suivants une réserve a été toutefois émise sur un des stores nécessitant des réglages ce qui a été réalisé le 24 septembre et le 18 octobre 2021.
Compte-tenu des désordres persistants sur le store un examen contradictoire a été organisé le 17 décembre 2021 en présence du fournisseur qui a constaté le bon fonctionnement du store.
La société STORES SUD s’est engagée cependant à remplacer la toile du store à titre gratuit, et l’intervention a été effectuée le 21 mars 2022.
À la suite de quoi la société O CHENE aurait refusé l’intervention de la société STORES SUD, et refusé de régler le solde du marché des travaux.
Après plusieurs relances restées infructueuses la société O CHENE s’est opposée au règlement prétextant un défaut de pose.
Par courrier du 5 juillet 2022 la société STORES SUD a mis en demeure la société O CHENE de satisfaire à ses obligations contractuelles, en vain.
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2022 signifié à étude, la société STORES SUD a assigné la société O CHENE aux fins de voir :
— constater l’obligation de paiement dont la société O CHENE est débitrice aux termes du marché de travaux conclu avec la SAS STORES SUD ;
— juger que les demandes de la SAS STORES SUD sont recevables et bien fondées ;
Et en conséquence,
— condamner la SARL O CHENE à payer à la société STORES SUD les sommes de :
Par jugement en date du 17 juillet 2023, signifié le 30 août 2023, le tribunal de commerce de CAHORS a :
— condamné la SARL O CHENE à payer à la SAS STORES SUD la somme de 5.077.62 euros outre l’application des intérêts légaux majorés de 10 % et de l’indemnité forfaitaire de 761.24 euros ;
— condamné la SARL O CHENE à payer à la SAS STORES SUD la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la SARL O CHENE aux dépens.
La SARL O CHENE a interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2023, les chefs critiqués à la déclaration d’appel sont ceux portant condamnation.
Par conclusions en date du 28 décembre 2023, la SARL O CHENE forme incident aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance en date du 6 mai 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné une expertise et commis pour y procéder M [Y].
Au cours des opérations d’expertise, à la suite d’un coup de vent, le store litigieux est tombé à terre.
Les parties ont été convoquées à une audience d’incident d’expertise le 23 octobre 2024 ; au cours de cette audience, l’expert a exposé que :
— une première réunion s’est tenue : en juillet pour constater les désordres, il s’agissait d’un problème de fonctionnement pas évident, la société a proposé de remplacer la toile, le demandeur s’y est opposé.
— fin août le store s’est effondré ; un coup de vent était apparemment annoncé. L’objet de la mission n’est plus le même.
— l’expert ne connaît pas les causes de l’effondrement : la 1ère cause serait peut-être le coup de vent ; le store est équipé d’un anémomètre mais je ne sais pas si la fermeture automatique était programmée. Se pose aussi la question du coût de réparation des désordres sur le store et le coût des analyses du matériel et des recherches sur la programmation.
— l’expert ne peut pas aller au-delà de la mission définie.
— les parties ont exposé leurs positions.
Par dernières conclusions en date du 24 février 2025, la SARL O CHENE demande au magistrat de la mise en état d’ordonner la poursuite des opérations d’expertise avec une extension de mission de l’expert judiciaire afin de déterminer si l’origine de l’effondrement intervenu 31 août 2024 est en lien avec les désordres initiaux et de rejeter les demandes de la société STORE SUD.
Par dernières conclusions en date du 19 mars 2025 la SARL STORES SUD demande au magistrat de la mise en état de :
— dire que la destruction de l’objet du litige rend toute poursuite des opérations d’expertise matériellement et juridiquement impossible ;
— dire que la demande d’extension de mission de l’expert judiciaire formulée par la SARL O CHENE, ne peut être ordonnée au motif qu’elle dénature l’objet initial de la mission confiée à l’expert, à savoir les recherches des causes du dysfonctionnement initial ;
— débouter la SARL O CHENE de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la demande d’expertise :
Le store a été détruit le 31 août 2024. Cette destruction rend impossible l’analyse des désordres objet du présent litige, la toile est très endommagée, les bras sont faussés.
Il convient donc que l’expert désigné rende son rapport en l’état de ses constatations antérieurement à l’effondrement du 31 août 2024, la SARL O CHENE demeurant libre de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande d’expertise suite à l’effondrement du 31 août 2024.
2- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande d’extension des opérations d’expertise,
Disons que M [C] [Y], expert, remettra son rapport en l’état de ses constatations antérieures à l’effondrement du store,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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