Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 avr. 2026, n° 25/04263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 30 juin 2025, N° F2024006562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04263 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYQT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS – N° RG F 2024006562
APPELANTE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Aude GERIGNY, avocate au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mélanie BAUDARD substituant Me Philippe DESRUELLES, avocats au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 04 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 31 mars 2026 et prorogé au 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
Le 20 mars 2018, la SAS Solaris a ouvert un compte courant d’entreprise dans les livres de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (la Caisse d’Epargne).
La société Solaris a souscrit plusieurs prêts auprès de la Caisse d’Epargne :
Le 28 juin 2018, un prêt n°5309990 d’un montant de 32 500 euros aux fins de financer l’achat d’un véhicule. Ce prêt était garanti par le cautionnement personnel et solidaire Mme [O] [J], présidente de la société Solaris, dans la limite de 42 500 euros et pour une durée de 84 mois ;
Le 15 janvier 2019, un prêt n°5403031 d’un montant de 43 500 euros aux fins de financer l’achat d’un véhicule Ford Pick Up Broyeur, garanti par le cautionnement personnel et solidaire Mme [O] [J] dans la limite de 56 550 euros et pour une durée de 84 mois ;
Le 14 juin 2019, un prêt n°5473074 d’un montant de 25 000 euros aux fins de financer l’achat d’un tracteur Kubota, garanti par le cautionnement personnel et solidaire Mme [O] [J] dans la limite de 32 500 euros et pour une durée de 108 mois ;
Le 12 mai 2021, un prêt n°370285E d’un montant de 25 592 euros aux fins de financer l’achat d’un véhicule Ford Range, garanti par le cautionnement personnel et solidaire Mme [O] [J] dans la limite de 33 269,60 euros et pour une durée de 61 mois ;
Le 20 octobre 2022, Mme [J] s’est également portée caution personnelle et solidaire de la société Solaris envers la Caisse d’Epargne au titre du solde débiteur du compte courant entreprise dans la limite de 12 000 euros.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Béziers a placé la société Solaris en redressement judiciaire et désigné M. [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 2 janvier 2024, la Caisse d’Epargne a déclaré sa créance.
Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal de commerce de Béziers a converti en procédure de liquidation judiciaire et désigné M. [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 19 avril 2024, la Caisse d’Epargne a informé Mme [J] de l’exigibilité intégrale des sommes dues au titre des différents prêts souscrits.
Par exploit du 9 août 2024, la Caisse d’Epargne l’a assignée en paiement.
Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a :
jugé que les cinq engagements de caution souscrits par Mme [O] [J] sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au moment de leur conclusion ;
jugé que la Caisse d’Epargne de Languedoc Roussillon ne peut donc s’en prévaloir ;
débouté la Caisse d’Epargne de Languedoc Roussillon de ses demandes de condamnation au paiement présentée à l’encontre de Mme [J] pour les 4 cautionnements n°5309990, 5403031, 5473074 et 370285E ;
jugé que la demande de condamnation concernant l’engagement de caution pour le solde débiteur du compte courant de la société est réduit à 1 euro symbolique ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
condamné reconventionnellement la Caisse d’Epargne de Languedoc Roussillon à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 12 août 2025, la SA Caisse d’Epargne de Languedoc Roussillon a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 20 octobre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-5 et suivants, 1343-2 et 2288 et suivants du
code civil, et de l’article L.332-1 du code de la consommation, de :
la déclarer recevable et bien fondée ;
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
condamner Mme [O] [J], en sa qualité de cautions solidaire présidente de la société Solaris, à lui payer les sommes suivantes :
10 626,15 euros arrêtée au 15 juillet 2024, outre intérêts au taux légal et ce jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant professionnel Euro n°[XXXXXXXXXX01] souscrit le 20 mars 2018 ;
1175,88 euros arrêtée au 22 mai 2024, outre intérêts au taux contractuel de 1,92 %, majoré de 3 points, soit 4,92 % à compter du 23 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt – Crédit Express Privilèges Pcm Fix référence 5309990 souscrit le 28 juin 2018 ;
7 335,95 euros arrêtée au 22 mai 2024, outre intérêts au taux contractuel de 1,84 %, majoré de 3 points, soit 4,84 %, à compter du 23 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt Crédit Express Privilèges Pcm Fix référence 5403031 souscrit le 15 janvier 2019 ;
6 488,04 euros arrêtée au 22 mai 2024, outre intérêts au taux contractuel de 1,63 %, majoré de 3 points, soit 4,63 %, à compter du 23 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement au titre prêt – PCM taux fixe Ech constante référence 5473074 souscrit le 14 juin 2019 ;
14 360,54 euros arrêtée au 22 mai 2024, outre intérêts au taux contractuel de 1,55 %, majoré de 3 points, soit 4,55 %, à compter du 23 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement au titre prêt PCM taux fixe Ech constante référence 370285E souscrit le 12 mai 2021 ;
déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
et en conséquence,
condamner Mme [O] [J] à lui payer, les intérêts échus ;
débouter Mme [O] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros et celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés en première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est datée du 4 février 2026.
Par conclusions du 5 février 2026, Mme [J] demande à la cour, au visa des articles L332-1 ancien du code de la consommation, des articles 2302 et 2303, 2288, 2300 nouveaux et 1343-5 du code civil, de l’article L. 641-11-1, I du Code de commerce, de :
ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 4 février 2026,
à titre principal,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire, en cas d’infirmation :
juger que la Caisse d’Epargne a manqué à son devoir de mise en garde pour le cautionnement conclu le 12 mai 2021,
de la condamner à réparer le préjudice de perte de chance subi par elle,
juger que la Caisse d’Epargne a manqué à son devoir d’information annuelle pour le cautionnement du solde débiteur du compte courant,
déchoir la Caisse d’Epargne de son droit à perception de tous les intérêts et pénalités échus pour le solde débiteur du compte courant
juger que la Caisse d’Epargne a manqué à son devoir d’information quant à la défaillance du débiteur principal « la société Solaris » pour l’ensemble des cautionnements conclus susmentionnés,
déchoir la Caisse d’Epargne de son droit à perception de tous les intérêts et pénalités échus pour les dettes garanties par chaque cautionnement susmentionné depuis la date des incidents dont le moment de survenance ne peut être déterminé en raison de l’inexécution de l’obligation d’information sur la défaillance du débiteur,
lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,
et, en tout état de cause, condamner, la Caisse d’Epargne au paiement d’une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Les conclusions de l’intimée, Mme [J], ont été remises au greffe le 5 février 2026, alors que la clôture était fixée la veille, le 4 février 2026. À l’audience des plaidoiries, l’appelant a déclaré s’opposer à l’admission de ces écritures, sans solliciter à titre subsidiaire le renvoi de l’affaire pour y répondre.
Mais les conclusions de l’appelant ont été signifiées à l’intimée le 18 novembre 2025 à une adresse au Portugal, ce qui a prolongé le délai de conclusion de l’intimée de deux mois supplémentaires lequel a donc expiré le 18 février 2026 seulement.
Dès lors, il existe une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture du 4 février 2026 qui ne s’est révélé que postérieurement à la date à laquelle elle a été rendue au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 4 février 2026 et de prononcer une nouvelle clôture le 11 février 2026, jour de l’audience.
Sur l’exigibilité du solde débiteur du compte courant entreprise
La banque invoque le cautionnement de Mme [O] [J] du 20 octobre 2022 en garantie du solde débiteur du compte courant entreprise dans la limite de 12 000 euros.
La banque fait valoir que ce cautionnement stipule qu’en cas de liquidation judiciaire de l’emprunteur, la déchéance du terme interviendra à son égard du fait même de l’arrivée de cet évènement.
Or, selon l’article L. 641-11-1, I, alinéa 1er, introduit dans le code de commerce par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle contraire, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne peut résulter du seul fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire ; la clôture du compte qui n’est donc pas intervenue, il ne rend pas le solde exigible et la caution n’en est pas tenue (en ce sens, Com., 11 septembre 2024, pourvoi n° 23-12.695).
Ainsi, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire le 20 mars 2024 n’a pas entraîné la clôture du compte courant ouvert le 20 mars 2018.
Par conséquent, Mme [J] n’est pas tenue du solde débiteur d’un montant de 10 626,15 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la Caisse d’Epargne de sa demande de paiement au titre de celui-ci.
Sur la disproportion manifeste
Il résulte de l’article L. 341-4, devenu l’article L. 332-1 du code de la consommation abrogé selon ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
S’agissant des cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, l’article 2300 du code civil dispose que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement incombe à la caution qui l’invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir, en l’absence d’anomalies apparentes l’affectant, à en vérifier l’exactitude et la caution n’est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
En l’espèce, la banque invoque les cautionnements de Mme [O] [J] du 28 juin 2018 en garantie du prêt n°5309990 dans la limite de 42 500 euros, du 15 janvier 2019 en garantie du prêt n°403031 dans la limite de 56 550 euros, du 19 juin 2019 en garantie du prêt n°°5473074 dans la limite de 32 500 euros et du 12 mai 2021 en garantie du prêt n°370285E dans la limite de 33 269,60 euros.
Il convient d’apprécier s’il y a disproportion manifeste à l’égard de chacun des engagements de caution souscrits.
Concernant le cautionnement du 28 juin 2018 en garantie du prêt n°5309990 dans la limite de 42 500 euros
La banque produit un questionnaire confidentiel de la caution du même jour de Mme [J] aux termes de laquelle celle-ci a indiqué être célibataire avec un enfant à charge, disposer d’ un revenu annuel de 14 338 euros en tant que gérante de la société Solaris, et n’avoir ni patrimoine ni actions ou épargne monétaire.
Au titre de ses charges et de son endettement, elle a précisé plusieurs emprunts :
un prêt auprès de la Caisse d’Epargne souscrit en 2016 d’un montant de 11 000 euros dont il reste 5 909 euros à rembourser jusqu’en 2021 ;
un prêt auprès de la Caisse d’Epargne souscrit en 2017 d’un montant de 13 000 euros dont il reste 8 687 euros à rembourser jusqu’en 2022 ;
un prêt auprès de la Caisse d’Epargne souscrit en 2017 d’un montant de 18 000 euros dont il reste 13 442 euros à rembourser jusqu’en 2022.
Ainsi, cet engagement de caution du 28 juin 2018 d’un montant de 42 500 euros, au regard de ses revenus et de ses charges lors de sa souscription, est manifestement disproportionné.
Par ailleurs, le créancier qui entend se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu’au moment où il l’appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
En l’espèce, la banque justifie que Mme [J] était propriétaire d’un bien depuis novembre 2019 vendu 265 000 euros en juillet 2025.
Pour démontrer de son absence de retour à meilleure fortune, Mme [J] précise avoir acheté ce bien au moyen du prêt immobilier de 167 000 euros, dont les mensualités sont de 845 euros et l’encourt restant de 126 440 euros lors de l’assignation. Elle percevait également de la MSA des indemnités mensuelles de 1 190,12 euros au titre d’un arrêt de travail. Elle verse en outre une lettre de la commission de surendettement des particuliers du 20 décembre 2024 par laquelle cette dernière envisage seulement d’imposer des mesure de réaménagement de ses dettes sans qu’il soit pour autant produit la lettre suivante confirmant les mesures qui auraient été mises en place.
Néanmoins, son patrimoine lui permettait de faire face à son engagement.
En conséquence, la Caisse d’Epargne peut se prévaloir de cet engagement de caution et le jugement sera infirmé de ce chef.
Concernant le cautionnement du 15 janvier 2019 en garantie du prêt n°403031 dans la limite de 56 550 euros
La banque produit un questionnaire confidentiel de la caution daté du 18 décembre 2018 de Mme [J] aux termes de laquelle celle-ci a indiqué être toujours célibataire avec un enfant à charge, disposer d’ un revenu mensuel de 1 500 euros soit 18 000 euros à l’année en tant que gérante de la société Solaris, et n’avoir ni patrimoine ni actions ou épargne monétaire.
La banque fait valoir que Mme [J] était propriétaire d’un bien immobilier mais seulement à compter du 13 novembre 2019, soit postérieurement à la souscription de cet engagement de caution.
Au titre de ses charges, elle a rappelé son précédent cautionnement. Il convient d’y ajouter ses précédents prêts, souscrits auprès de la Caisse d’Epargne, qu’elle n’a pas repris dans sa fiche de janvier 2019 mais dont les encours continuaient de courir selon sa fiche, tout aussi contemporaine de juin 2018.
Par conséquent, lors de sa souscription, cet engagement de caution était également manifestement disproportionné.
Par ailleurs, le créancier qui entend se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu’au moment où il l’appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
En l’espèce, la banque justifie que Mme [J] était propriétaire d’un bien depuis novembre 2019 vendu 265 000 euros en juillet 2025.
Pour démontrer de son absence de retour à meilleure fortune, Mme [J] précise avoir acheté ce bien au moyen du prêt immobilier de 167 000 euros, dont les mensualités sont de 845 euros et l’encourt restant de 126 440 euros lors de l’assignation. Elle percevait également de la MSA des indemnités mensuelles de 1 190,12 euros au titre d’un arrêt de travail. Elle verse en outre une lettre de la commission de surendettement des particuliers du 20 décembre 2024 où cette dernière envisage seulement d’imposer des mesure de réaménagement de ses dettes sans qu’il soit pour autant produit la lettre suivante confirmant les mesures mises en place.
Même s’il convient d’ajouter au passif son cautionnement précédent, son patrimoine lui permettait de faire face à son engagement.
En conséquence, la Caisse d’Epargne peut se prévaloir de cet engagement de caution et le jugement sera infirmé de ce chef.
Concernant le cautionnement du 19 juin 2019 en garantie du prêt n°5473074 dans la limite de 32 500 euros
La banque produit un questionnaire confidentiel de la caution daté du même jour de Mme [J] précisant les mêmes informations que son précédent questionnaire du 18 décembre 2018.
Ainsi, il y a lieu d’ajouter à son passif ses précédents cautionnements, dont la Caisse d’Epargne avait nécessairement connaissance.
Par conséquent, lors de sa souscription, cet engagement de caution était de plus fort manifestement disproportionné.
Par ailleurs, le créancier qui entend se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu’au moment où il l’appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
En l’espèce, la banque justifie que Mme [J] était propriétaire d’un bien depuis novembre 2019 vendu 265 000 euros en juillet 2025.
Pour démontrer de son absence de retour à meilleure fortune, Mme [J] précise avoir acheté ce bien au moyen du prêt immobilier de 167 000 euros, dont les mensualités sont de 845 euros et l’encourt restant de 126 440 euros lors de l’assignation. Elle percevait également de la MSA des indemnités mensuelles de 1 190,12 euros au titre d’un arrêt de travail. Elle verse en outre une lettre de la commission de surendettement des particuliers du 20 décembre 2024 où cette dernière envisage seulement d’imposer des mesure de réaménagement de ses dettes sans qu’il soit pour autant produit la lettre suivante confirmant les mesures mises en place.
Néanmoins, à l’aune de ses éléments et même s’il convient d’ajouter au passif ses cautionnements précédents, il apparait que son patrimoine lui permet alors de faire face à son engagement.
En conséquence, la Caisse d’Epargne peut se prévaloir de cet engagement de caution et le jugement sera infirmé de ce chef.
Concernant le cautionnement du 12 mai 2021 en garantie du prêt n°370285E dans la limite de 33 269,60 euros
La banque produit un questionnaire confidentiel de la caution daté du même jour de Mme [J] aux termes de laquelle celle-ci a indiqué être
célibataire avec un enfant à charge, disposer d’ un revenu annuel de 39 021 euros en tant que gérante de la société Solaris.
Au titre de son patrimoine, elle précise être propriétaire d’une maison acquise en novembre 2019, estimée à 250 000 euros pour laquelle elle a contracté un emprunt sur 25 ans à hauteur de 167 000 euros dont les mensualités sont de 845 euros et l’encourt restant de 162 0000 euros.
Comme indiqué sur sa fiche patrimoniale, il y a lieu d’ajouter à son passif, le montant de ses précédents cautionnements, et ainsi, le cautionnement du 12 mai 2021 d’un montant de 33 26,60 euros était de plus fort manifestement disproportionné lors de sa souscription.
Par ailleurs, le créancier qui entend se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu’au moment où il l’appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
En l’espèce, la banque justifie que Mme [J] était propriétaire d’un bien depuis novembre 2019 vendu 265 000 euros en juillet 2025.
Or, Mme [J] avait acheté ce bien au moyen du prêt immobilier de 167 000 euros, dont les mensualités sont de 845 euros et l’encourt restant de 126 440 euros lors de l’assignation. Elle justifie également percevoir de la MSA des indemnités mensuelles de 1 190,12 euros au titre d’un arrêt de travail. Elle verse en outre une lettre de la commission de surendettement des particuliers du 20 décembre 2024 par laquelle cette dernière envisage seulement d’imposer des mesure de réaménagement de ses dettes sans qu’il soit pour autant produit la lettre suivante confirmant les mesures mises en place.
En ajoutant au passif ses cautionnements précédents, son patrimoine ne lui permet pas plus de faire face à cet engagement.
En conséquence, la Caisse d’Epargne ne peut se prévaloir de cet engagement de caution et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’obligation d’information de la caution en raison du premier incident de paiement
Les dispositions de l’article L. 343-6 du code de la consommation, ayant été abrogées à compter du 1er janvier 2022 par l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, sont applicables les dispositions de l’article 2303 du code civil, dont les dispositions sont entrées en vigueur à cette date, y compris aux cautionnements constitués antérieurement.
Selon l’article 2303 du code civil, le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
En l’espèce, à la lecture de la déclaration de créance du 2 janvier 2024 suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au 20 décembre 2023, seules les échéances du 5 décembre 2023 ont été impayées pour les différents prêts.
Si la banque produit les copies des lettres d’information de l’incidence de paiement datées du 5 janvier 2024, elle ne rapporte pas la preuve de leur envoi effectif à Mme [J].
Cette obligation d’information n’est pas davantage remplie par les lettres du 4 janvier 2024, dont les envois effectifs sont justifiés par la banque, puisque la banque a seulement informé la caution du montant total en principal déclaré auprès du mandataire judiciaire pour chaque prêt sans faire mention de l’échéance impayée.
Néanmoins, par lettres du 19 avril 2024, dont les envois effectifs sont dument démontrés par la banque, cette dernière a mis en demeure la caution et elle a joint les décomptes des sommes dues pour chaque prêt mentionnant l’échéance impayée du 5 décembre 2023.
Par conséquent, la caution n’ayant pas été informée de l’échéance impayée de décembre 2023 dans le mois suivant leur exigibilité, la Caisse d’Epargne est déchue des intérêts et pénalités échus de décembre 2023 à mars 2024 au titre des prêts n°5309990, n°5403031 et n°5473074.
Dès lors, au titre du cautionnement du 28 juin 2018 en garantie du prêt n°5309990, Mme [J] est redevable du montant de 1 173,21 euros (1 175,88 ' 2,67).
Au titre du cautionnement du 15 janvier 2019 en garantie du prêt n°5403031, Mme [J] est redevable du montant de 7 300,92 euros (7 335,95 ' 35,03).
Au titre du cautionnement du 14 juin 2019 en garantie du prêt n°5473074, Mme [J] est redevable du montant de 6 458,58 euros (6 488,04 ' 29,46).
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date de réception de la mise en demeure, avec anatocisme.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de sommes dues.
Depuis la mise en demeure du 19 avril 2024, Mme [J] a, de fait, bénéficié d’un délai de paiement. Elle ne justifie pas, à hauteur de cour, de perspectives lui permettant d’honorer sa dette dans le délai de deux ans, dès lors qu’elle invoque plutôt ses difficultés financières actuelles et faire l’objet de mesures de surendettement depuis 2024.
Le jugement sera réformé sur le tout pour une meilleure compréhension de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 février 2026, et fixe la clôture de l’instruction au 11 février 2026,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de sa demande en paiement à l’égard de Mme [O] [J] au titre de son cautionnement du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
Déboute la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de sa demande en paiement à l’égard de Mme [O] [J] au titre de son cautionnement du 12 mai 2021 en garantie du prêt n°370285E ;
Condamne Mme [O] [J] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 avec anatocisme :
1 173,21 euros au titre de son cautionnement du 28 juin 2018 en garantie du prêt n°5309990, et dans la limite de 42 500 euros ;
7 300,92 euros au titre de son cautionnement du 15 janvier 2019 en garantie du prêt n°5403031, et dans la limite de 56 550 euros ;
6 458,58 euros au titre de son cautionnement du 14 juin 2019 en garantie du prêt n°5473074, et dans la limite de 32 500 euros ;
Déboute Mme [J] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [J], et la condamne à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 1 500 euros.
Le greffier La présidente
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