Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 28 oct. 2025, n° 24/04766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 424
N° RG 24/04766 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VDNC
M. [E] [J]
C/
Mme [Y] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me WEEGER-BOUREL
Me CELERIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Aurélie MARIAU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 28 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E], [A], [L] [J]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Madame [Y], [T], [K], [I] [X]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [X] et M. [E] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 1978 sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants aujourd’hui majeurs et indépendants.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 23 septembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle de régler une indemnité d’occupation et de régler, contre créance au moment de la liquidation du régime matrimonial, la moitié des mensualités du prêt immobilier contracté pour son financement, l’autre moitié étant réglée par prélèvement sur le montant du loyer d’un bien situé à [Localité 15],
— attribué à l’épouse une provision d’un montant de 16 030 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
— désigné Maître [G], notaire à [Localité 13], pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux.
Par jugement en date du 05 octobre 2010, le juge aux affaires familiales a notamment :
— prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux,
— constaté que l’ordonnance de non-conciliation fixant le point de départ des effets du divorce dans les rapports entre les époux relativement à leurs biens est en date du 23 septembre 2008,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— désigné la SCP [G]-Aillet-Testard, notaires à [Localité 13], pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux et désigner le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc pour en surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés.
Par arrêt en date du 24 janvier 2012, la cour d’appel a confirmé le jugement rendu par le juge aux affaires familiales.
Un procès-verbal de difficultés en date du 29 juin 2022 a été dressé par Maître [G], notaire à [Localité 13].
Par acte délivré le 15 novembre 2022, Mme [X] a fait assigner M. [J] devant le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué sur les désaccords subsistants et que les époux soient renvoyés devant Maître [G] pour établir l’acte de partage.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables car prescrites les demandes en paiement présentées par M. [J] et portant sur des sommes respectives de 14.600 euros, relatives à l’indemnité d’occupation, et de 34.175,64 euros, relatives à des dépenses d’amélioration et de conservation du bien immobilier.
Par jugement en date du 24 juin 2024, le juge aux affaires familiales a :
— fixé à la somme de 11 006,82 euros le montant de la récompense dont Mme [X] est redevable à l’égard de la communauté,
— fixé à 1 500 euros le montant de la récompense dont la communauté est redevable à l’égard de Mme [X],
— dit que le solde du compte titres joint détenu par les parties auprès de [11] figurera à l’actif de communauté pour un montant de 71 137,50 euros,
— dit que le solde du compte-épargne salarial détenu par M. [J] figurera à l’actif de la communauté pour un montant de 912,25 euros,
— dit que la valeur du véhicule BMW sera intégrée à l’actif de la communauté pour un montant de 6 500 euros,
— dit que M. [J] est débiteur à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une somme de 2 000 euros,
— dit que Mme [X] est débitrice à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 4 921,52 euros,
— débouté M. [J] de ses demandes au titre des récompenses,
— renvoyé les parties devant Maître [G], notaire à [Localité 13], pour procéder et établir l’acte de partage sur la base du projet d’état liquidatif du 29 juin 2022 et des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants,
— constaté le dessaisissement de la juridiction,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
— condamné M. [J] à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit qu’en cas d’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire ci-dessus désigné procédera par tirage au sort des lots,
— dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au présent jugement, toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. [J] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 13 août 2008, en critiquant expressément les chefs de jugement relatifs au montant de la récompense dont Mme [X] est redevable à l’égard de la communauté, au montant de la récompense dont la communauté est redevable à l’égard de Mme [X], à la réintégration du solde du compte titres joint détenu par les parties auprès de [11] à l’actif de la communauté pour un montant de 71 137,50 euros, au rejet des demandes de M. [J] au titre de récompenses à son profit à l’égard de la communauté ou de récompenses de la communauté à l’égard de Mme [X] et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 02 juin 2025, M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
en conséquence,
— débouter Mme [X] de toutes ses demandes,
— fixer à la somme de 38 517,01 euros le montant des récompenses due à M. [J] par la communauté,
— débouter Mme [X] de sa demande de récompense de 1 500 euros à l’encontre de la communauté,
— fixer à la somme de 11 006,82 euros le montant de la récompense due par Mme [X] à l’égard de la communauté,
— dire que le solde du compte titres joint, détenu par les parties auprès de [11] (n° [XXXXXXXXXX07]), figurera à l’actif de la communauté pour un montant de 71 137,50 euros,
— dire que la valeur du véhicule BMW sera intégrée à l’actif de la communauté pour un montant de 6 500 euros,
— dire que Mme [X] est débitrice à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 4 921,52 euros,
— dire que M. [J] est débiteur à l’égard de l’indivision post communautaire de la somme de 2 000 euros,
— renvoyer les parties devant Maître [G], notaire à [Localité 13], aux fins de procéder à l’établissement de l’acte de partage sur la base de son projet tel que rectifié par les dispositions de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme [X] à régler à M. [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2024, Mme [X] demande à la cour de :
réformant le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 24 juin 2024,
— juger que M. [J] est redevable à l’indivision post-communautaire de la somme de 2 250 euros au titre de l’acquisition du véhicule Laguna,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— débouter M. [J] de toutes ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions d’appel susvisées.
MOTIFS
I – Sur les récompenses invoquées
Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
En application de l’article 1433 précité en son alinéa 3ème, il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir, par tous moyens laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond, que les deniers provenant du patrimoine propre de l’un des époux autres que ceux encaissés par la communauté ont profité à celle-ci.
Aux termes des dispositions de l’article 1469 du code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
1°) Sur un montant de récompenses de 38 517,01 euros dues à M. [J] par la communauté
M. [J] demande de fixer à la somme de 38 517,01 euros le montant des récompenses qui lui est dû par la communauté, étant à cet égard observé que devant le premier juge il se prévalait d’un montant très supérieur de récompense de 81 997,78 euros en exposant avoir perçu à titre de soultes une somme totale de 54 652,97 euros, à la faveur de deux donations partage successives en date des 17 décembre 1997 et 06 mars 2001, avoir investi ladite somme dans l’acquisition de deux biens immobiliers sis à [Localité 15] et [Localité 13] dont 46 616 euros dans l’achat du terrain de [Localité 13]. Sur la base de ce montant de 46 616 euros, un procès-verbal recueillant les dires des parties, établi le 29 juin 2022 par Maître [G], notaire à [Localité 13], calculait un montant de récompense de 81.997,78 euros.
La somme reçue à titre de donations a été restituée par le premier juge au montant de 38.517,01 euros, montant qui à hauteur d’appel n’est plus contesté par M. [J].
Ce dernier fait valoir que les fonds, d’un montant important, n’ont pu être versés directement sur ses comptes épargne de sorte qu’ils ont transité sur le compte joint avant d’être versés sur les livrets lui appartenant et sur le livret A de Mme [X]. Il ajoute qu’ils ont 'notamment permis l’achat du terrain de [Localité 13]' et participé à constituer l’apport sur épargne ayant permis, avec le prix de vente de deux biens communs et un prêt bancaire, de financer cette opération immobilière et celle réalisée par les époux, en octobre 2010, portant sur l’acquisition et la rénovation d’une maison d’habitation.
M. [J] soutient ces allégations sans renvoyer précisément à aucune pièce justificative pour appuyer sa démonstration et ne chiffre pas distinctement les sommes, issues de ses fonds propres et ayant été affectées respectivement et précisément à l’une puis à l’autre de ces opérations immobilières.
Or, Mme [X] conteste que ces donations, qu’elle confirme avoir été reçues de M. [J] à hauteur de 38.517,01 euros, aient bénéficié à la communauté et notamment à l’acquisition par celle-ci du terrain de [Localité 13].
Sur ce dernier point, elle justifie notamment du versement d’une somme de 94.000 francs (14.330,21 euros) le 26 décembre 1997 sur un livret A ouvert au nom de M. [J].
Il n’est du reste pas fait état ni justifié d’une déclaration d’emploi ni de remploi dans l’acte d’acquisition du terrain de [Localité 13] acquis, suivant un décompte du notaire, au prix de 51.933 euros frais inclus, montant réglé au moyen d’un chèque de [12] en date du 30 mai 2002.
Il est à cet égard encore justifié du débit en compte d’un chèque de 52.000 euros à date de valeur du 29 mai 2002, depuis un compte joint de la [9], chèque qu’une mention manuscrite sur ce relevé de compte précise avoir ensuite été encaissé sur un autre compte joint de la Poste pour l’établissement du chèque de banque en paiement du prix d’acquisition du nouveau bien immobilier. Il est parfaitement expliqué et justifié par Mme [X] que la communauté disposait de ces fonds pour les avoir reçus de la vente de deux biens immobiliers dont le prix avait été partagé.
En toute hypothèse, aucune pièce ne vient justifier de ce que le compte joint aura été alimenté au moyen des fonds propres reçus de M. [J], qui étaient du reste d’un montant sensiblement moindre. Cet apport de fonds propres de M. [J], pour l’acquisition de biens par la communauté à l’aide des donations ayant bénéficié à celui-ci, est d’autant moins vérifié que, ainsi que relevé par le jugement déféré et rappelé par Mme [X] à hauteur d’appel, deux sommes respectivement de 22.000 et 27.721,80 euros ont, selon une attestation établie par M. [J] lui-même le 05 janvier 2008, été prêtées par lui à une personne de sa connaissance, la somme de 31.100 euros restant encore à lui rembourser au jour de cette attestation.
Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce que, faute de preuve du financement de l’acquisition de biens communs par des fonds propres de M. [J], elle a débouté ce dernier de sa demande de récompense de ce chef.
2°) Sur une récompense de 1 500 euros de Mme [X] à l’encontre de la communauté
Le premier juge a retenu au profit de Mme [X] une récompense de 1 500 euros à l’encontre de la communauté, somme que Mme [X] exposait avoir reçue par voie successorale, sachant que M. [J] en première instance n’élevait pas de contestation de ce chef ni ne l’avait fait devant le notaire.
A hauteur d’appel au contraire, M. [X] conteste cette récompense au profit de Mme [X], qui à cet égard justifie d’une somme de 10.000 francs créditée en juin 1998 sur un compte de la [9] ouvert à son nom et elle justifie de la provenance de ladite somme, reçue à la suite du décès de son père, notamment par une attestation de son frère et par un relevé de compte de sa mère.
Elle ajoute que, concomitamment, son compte personnel a été transformé en compte joint, ce dont elle entend justifier par un relevé de compte de la même [9], compte effectivement aux noms des deux parties mais portant sur une période postérieure d’août 1999 à novembre 2000. Aussi, il ne peut être vérifié la concomitance invoquée entre la perception par Mme [X] de la somme de 10.000 francs plus d’un an plus tôt et la transformation du compte, ni même le solde dudit compte au jour de cette transformation ni enfin la manière dont ce solde, telle qu’existant à cette date, avait été alimenté.
Aussi, infirmant de ce chef la décision déférée, la cour rejettera la demande de récompense d’un montant de 1500 euros soutenue à son profit et à l’encontre de la communauté.
3°) Sur une récompense de 11 006,82 euros due par Mme [X] à l’égard de la communauté
Mme [X] confirme ne pas contester être redevable de cette récompense pour ce montant de 11 006,82 euros à l’égard de la communauté au titre de dons manuels, qu’elle précise avoir fait avec les fonds communs.
Le jugement déféré, qui a retenu cette récompense, sera en cela confirmé.
II – Sur les biens composant l’actif commun
1°) Sur le solde du compte titres joint, détenu par les parties auprès de [11]
Dans le dernier état de ses conclusions, M. [J] ne conteste pas la demande adverse tendant à dire que le solde du compte titres joint, détenu par les parties auprès de [11] (n° [XXXXXXXXXX07]), figurera à l’actif de la communauté pour un montant de 71 137,50 euros.
Cette disposition de la décision déférée sera confirmée.
2°) Sur la valeur du véhicule BMW
Les parties, dans le dernier état de leurs conclusions, sont d’accord pour dire que la valeur du véhicule BMW sera intégrée à l’actif de la communauté pour un montant de 6 500 euros.
Cette disposition de la décision déférée sera confirmée.
III – Sur les dettes à l’égard de l’indivision post-communautaire
1°) Sur une dette de 4 921,52 euros de Madame [X]
Les parties, dans le dernier état de leurs conclusions, sont d’accord pour dire que Mme [X] est débitrice à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 4 921,52 euros, somme que M. [J] précise avoir été encaissée par l’épouse seule et correspondant à l’indemnisation par la [10] le 29 décembre 2009 d’un sinistre affectant l’immeuble commun de [Localité 13].
Cette disposition de la décision déférée sera confirmée.
2°) Sur une dette de 2 250 euros de M. [J]
Dans le dernier état de ses conclusions, M. [J] ne conteste pas la demande adverse tendant à dire qu’il est débiteur à l’égard de l’indivision post communautaire au titre de fonds dépendant de ladite indivision et avec laquelle il aura acquis un véhicule Laguna.
Il reste qu’il se prévaut d’une somme de 2000 euros, somme retenue par le premier juge devant lequel Mme [X] expose avoir alors limité sa demande mais ce, à la suite d’une erreur matérielle qu’elle entend corriger en appel, pour faire valoir la somme de 2250 euros et non de 2000 euros.
Or elle justifie de ce que cette acquisition, que M. [J] ne conteste pas avoir réalisée auprès de membres de sa famille, aura donné lieu à des règlements par chèques en date du 02 septembre 2009, soit un chèque du montant de 1250 euros et quatre chèques de 250 euros chacun correspondant à un montant total de 2 250 euros.
Aussi, la décision déférée sera infirmée de ce chef et la somme dont est débiteur M. [J] à l’égard de l’indivision post communautaire, au titre de fonds ayant permis l’acquisition du véhicule Laguna, sera portée à la somme de 2 250 euros.
Cette disposition de la décision déférée sera confirmée.
IV – Sur le renvoi des parties devant le notaire
Les parties seront renvoyées devant Maître [G], notaire à [Localité 13], aux fins de procéder à l’établissement de l’acte de partage sur la base de son projet tel que rectifié, d’une part par les dispositions du jugement déféré en ses chefs non contestés par les parties en appel ou confirmés par la cour, d’autre part par les dispositions du présent arrêt en ce qu’elles portent sur des chefs de jugement infirmés.
V – Sur les frais et dépens
Eu égard à la solution du litige en appel, chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés et sera déboutée, par équité, de sa demande soutenue en appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans la limite des dispositions contestées de la décision déférée,
Confirme la décision déférée en ses dispositions contestées, sauf celles portant sur une récompense de 1500 euros due par la communauté à Mme [X] et sur une somme due par M. [J] à l’indivision post-communautaire au titre de l’acquisition d’un véhicule Laguna, dispositions qui sont infirmées ;
Statuant de ces chefs infirmés,
Rejette la demande de Mme [X] concernant sa demande de récompense de 1500 euros à l’encontre de la communauté ;
Dit que M. [J] est débiteur à l’égard de l’indivision post communautaire, au titre de fonds ayant permis l’acquisition d’un véhicule Laguna, d’une somme de 2 250 euros ;
Dit que parties sont renvoyées devant Maître [G], notaire à [Localité 13], aux fins de procéder à l’établissement de l’acte de partage sur la base de son projet tel que rectifié, d’une part par les dispositions du jugement déféré en ses chefs non contestés par les parties en appel ou confirmés par la cour, d’autre part par les dispositions du présent arrêt en ce qu’elles portent sur des chefs de jugement infirmés ;
Ajoutant au jugement déféré,
Rejette les demandes respectives des parties soutenues en appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera les dépens d’appel par elle exposés.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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