Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 28 mars 2025, n° 22/02941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 janvier 2022, N° 18/03626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF - ILE DE FRANCE, S.A. [ 6 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02941 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJTA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/03626
APPELANTES
URSSAF – ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Mme [I] [F] en vertu d’un pouvoir général
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Simon MATTERN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
URSSAF – ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Mme [I] [F] en vertu d’un pouvoir général
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Simon MATTERN, avocat au barreau de PARIS
AGESSA
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur un double appel régulièrement interjeté par la SA [6] d’une part, et l’URSSAF d’Île-de-France d’autre part à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 janvier 2022, en présence de l’AGESSA.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que SA [6] a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie de salaire sur la période du 1er janvier 2014 au
31 décembre 2016. L’URSSAF d’Île-de-France lui a notifié une lettre d’observations le
16 novembre 2017 faisant état de plusieurs chefs de redressement pour un montant global de de 558 743 '. Suite aux observations présentées par la société, ce montant a été ramené à 544 743 ', somme visée par la mise en demeure du 9 mars 2018 et complété par un montant de majorations de retard de 86 281 '. Contestant les chefs de redressement n° 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14 et 15, la société a saisi la commission de recours amiable, puis, faute de décision explicite, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris suivant requête du 6 août 2015. La commission de recours amiable a finalement rendu une décision de rejet du recours le 6 juin 2019, sauf en ce qui concerne le chef de redressement 5 qui a été annulé.
Par jugement rendu le 28 janvier 2022, ce tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire, a :
— déclaré régulière la mise en demeure delivrée par l’URSSAF le 9 mars 2018 à la société,
— annulé le chef de redressement n°4,
— annulé le chef de redressement n°5,
— con’rmé le chef de redressement n°7,
— con’rme les chefs de redressement n°9 et n°10,
— annulé les chefs de redressement n°l 1 et n°l2, sauf en ce qui concerne M. [R] [M], Mme [G] [Y] et Mme [H] [O],
— annulé partiellement le chef de redressement n°14 en ce qu’il a considéré que le caractère collectif du régime de frais de santé n’avait pas été respecté s’agissant des salariés en contrat à durée déterminée de moins de quatre mois et en ce qu’il a considéré que le caractère obligatoire de ce régime n’avait pas été respecté s’agissant de Mme [K] [P],
— ordonné à l’URSSAF, compte tenu de l’annulation des chefs de redressement n°4 et n°5, de rembourser à la société la somme de 4l 644,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018,
— mis hors de cause 1'Agessa,
— débouté la société de sa réclamation formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— mis les dépens à la charge de la société.
Suivant déclaration des 18 février et 3 mars 2022, la SA [6] d’une part, et l’URSSAF d’Île-de-France d’autre part, ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SA [6] sollicite de la cour de :
A titre liminaire,
— prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/02941 et
RG 22/03612 ;
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré régulière la mise en demeure délivrée par l’URSSAF le 9 mars 2018,
Statuant à nouveau :
— annuler la mise en demeure du 9 mars 2018 ainsi que les cotisations et majorations qui y sont demandées,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 13 mai 2019 (à l’exception du chef de redressement n° 15),
— confirmer le jugement entrepris ayant ordonné à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 68 750 ' payée à titre conservatoire augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018,
— ordonner à l’URSSAFde lui rembourser la somme de 14 103,82 ' payée à titre conservatoire augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2018,
A titre subsidiaire,
— annuler les cotisations et les majorations réclamées au titre de l’année 2014 en raison de la prescription, soit pour les chefs de redressement 1, 0 ', 2, 14 339 ', 3, 0 ', 4, 0 ',
5, 34 603 ', 6, 0 ', 7, 2 014 ', 8, 2 682 ', 9, 41 241 ', 10, 45 562 ', 11, 8 116 ',
12, 3 619 ', 13, 39 321 ', 14, 23 446 ', 15, 0 ', soit au total, 214 943,00 ' de cotisations dues au titre de l’année 2014 (montants à confirmer, l’URSSAF n’ayant pas détaillé le montant des cotisations dues au titre de cette année après rectification du montant redressé),
— condamner l’URSSAF à lui rembourser les cotisations versées par elle au titre des sommes dues pour l’année 2014, augmentées des intérêts au taux légal à compter du versement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les chefs de redressement n° 4, n° 5, n° 11, et n° 12, sauf en ce qu’il concerne M. [R] [M], Mme [G] [Y] et Mme [H] [O], et n° 14,
— ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 41,64 ' avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé les chefs de redressement n° 7, n° 9 et 10,
Statuant à nouveau :
— annuler les chefs de redressement suivants ainsi que les cotisations et majorations réclamées à ces titres :
* N°7 Assujettissement des stagiaires ' absence de convention tripartite obligatoire :
rémunération soumise à cotisations : 601 '
* N°9 Frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' conditions d’accès aux journalistes : 142 007 '
* N°10 Taux réduits applicables aux journalistes ' salariés concernés 146 215 '
En tout état de cause,
— prononcer la compensation entre les sommes restant éventuellement à sa charge avec celles dont le remboursement par l’URSSAF serait ordonné aux termes de l’arrêt à intervenir,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’URSSAF à payer les dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF d’Île-de-France demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par elle recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— réformer le jugement rendu par le pôle social tribunal judiciaire de Paris en date du
28 janvier 2022, notamment en ce qu’il a :
* annulé le chef de redressement n°4,
* annulé partiellement le chef de redressement n°14 en ce qu’il a considéré que le caractère collectif du régime de frais de santé n’avait pas été respecté s’agissant des salariés en contrat à durée déterminée de moins de quatre mois et ce qu’il a considéré que le caractère obligatoire de ce régime n’avait pas été respecté s’agissant de
Mme [K] [P],
* ordonné à l’URSSAF, compte tenu de l’annulation des chefs de redressement n°4 et n°5, de rembourser à la société la somme de 41.644 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018,
— acter qu’en raison de la prescription des cotisations dues au titre de l’année 2014, elle renonce à en solliciter le paiement,
En tout état de cause,
— déclarer l’appel interjeté par la société recevable mais, mal fondé,
— l’en débouter,
Par conséquent,
— déclaré régulière la mise en demeure du 9 mars 2018 délivrée par elle à la société,
— confirmé le chef de redressement n°9 et n°10 ;
— débouté la société de sa réclamation formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à lui régler la somme de (sic) ramenée à hauteur de 251 250 ' (cotisations dues au titre de l’année 2015 et 2016), outre les majorations de retard y afférente,
— condamner la société au paiement de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGESSA aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la Sécurité sociale des artistes auteurs, non comparante, indique par courrier du 14 janvier 2025, réïtérer sa demande de mise hors de cause, retenue en première instance.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Observations liminaires
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice les instances RG 22/02941 et 22/03612, correspondant aux deux appels formés, seront jointes sous le numéro de répertoire général le plus ancien.
La mise hors de cause de l’AGESSA aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la Sécurité sociale des artistes auteurs, n’étant pas discutée, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la régularité de la mise en demeure
La société sollicite l’annulation de la mise en demeure délivrée le 9 mars 2018 au regard de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, faisant valoir qu’il est impossible à sa lecture, de connaître les modalités de calcul des majorations de retard, le point de départ et le terme des majorations, et surtout, leur taux, la référence aux articles du code de la sécurité sociale figurant au dos étant insuffisante. Elle ajoute que cette mise en demeure ne vise que le régime général, contrairement à la lettre d’observations.
La caisse répond qu’au contraire, la mise en demeure répond parfaitement aux exigences des textes précités et à la jurisprudence.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, en sa version issue de la loi du
23 décembre 2016 applicable aux fais de l’espèce, dispose : Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 244-1 du même code précise que l’avertissement ou de la mise en demeure précise la nature, la cause et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il s’en déduit que n’ont pas à être rappelés, les taux de cotisations, début et terme des majorations, qui résultent des textes du code de la sécurité sociale (par ailleurs, rappelés au verso de la mise en demeure).
A la lecture de celle-ci, on constate que :
— le motif de recouvrement est : Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 16/11/2017. Article R.243-59 du code de la sécurité sociale,
— la nature des cotisations : régime général, avec * incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS,
— les périodes sont détaillées du 01.01.14/31.12.14, 01.01.15/31.12.15, 01.01.16/31.012.16, avec pour chacune des périodes, le détail des cotisations, pénalités et majorations de retard.
Ces mentions sont donc suffisantes à justifier de la régularité de la mise en demeure en litige. Ce moyen sera rejeté.
Sur les chefs de redressement n° 5, 7, 11 et 12
Les parties s’accordent pour reconnaître que la caisse s’étant inclinée sur la prescription des cotisations réclamées pour l’année 2024, ces deux chefs de redressement qui ne portaient que sur 2014, tombent. Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 5 et ordonné le remboursement à la société des sommes versées à ce titre, et d’infirmer le même jugement, en ce qu’il a validé le chef de redressement n° 7 et statuant à nouveau, d’annuler le dit chef.
De même, la caisse n’ayant pas interjeté appel sur les chefs de redressement 11 et 12 pourtant annulés par le tribunal, sauf pour 3 salariés, M. [R] [M], Mme [G] [Y] et Mme [H] [O], il n’y a pas lieu d’examiner ces chefs de redressement, le jugement étant nécessairement confirmé sur ces points.
Sur le chef de redressement n° 4 relatif à la rupture de Mme [Z]
La lettre d’observations relève qu’en janvier 2016, Mme [Z] informe sa société qu’elle souhaite faire valoir ses droits à la retraite, elle sort des effectifs le 31/05/2016 et perçoit une indemnité de départ à la retraite… Le 25/06/2016, elle avise la société de ce qu’elle entend saisir le conseil des prud’hommes afin de faire reconnaître les manquements subis au cours des derniers mois de sa relation de travail. Le 04/07/2016, un accord transactionnel est signé entre Mme [Z] et la société prévoyant une indemnité transactionnelle d’un montant brut de 21 024 '.
La caisse soutient que cette somme doit être assujettie aux cotisations sociales, invoquant le caractère volontaire du départ de Mme [Z] et que l’absence de caractère indemnitaire de la somme allouée, l’existence d’un préjudice n’étant pas avérée.
Au contraire, la société indique avoir pensé dans un premier temps au caractère volontaire du départ à la retraite de sa salariée, avant de recevoir le courrier de juin 2016 qui a révélé pour elle le caractère litigieux de la rupture l’amenant à une transaction.
L’article L. 242-1 alinéa 12 du code de la sécurité sociale dispose : « Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
L’article 80 duodecies du code général des impôts en sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017 précise :
1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail (consécutives à un licenciement);
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
Il s’en déduit qu’il y a exonération si et seulement si les sommes sont versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail et consécutives à un licenciement ou à un départ volontaire dans le cadre d’un PSE.
En l’espèce, au vu du courrier du 29 janvier 2016, Mme [Z] expose à son employeur sa volonté de partir sans s’expliquer aucunement sur les raisons de son choix.
Après un nouveau courrier du 25 juin 2016 dans lequel elle dénonce des manquements de la société dont elle aurait été victime, un protocole d’accord est signé entre les parties dès le 4 juillet 2016, soit curieusement quelques jours seulement après, protocole dans lequel il est relaté une atteinte aux responsabilités opérationnelles qui étaient les siennes, et aboutissant au versement d’une indemnité de 21 024 '.
Or, c’est bien un départ à la retraite qui a été acté puisqu’il n’est pas contesté qu’une indemnité de départ à la retraite a aussi été versée. Ainsi, l’indemnité transactionnelle qui lui a été versée l’a bien été à l’occasion de la rupture du contrat de travail, mais non suite à un licenciement ou à un PSE. Elle ne saurait donc être exclue de l’assiette de cotisations.
Le jugement entrepris devra donc être infirmé sur ce point.
Sur les chefs de redressement n° 9 et 10 relatifs aux frais professionnels, déductions forfaitaires spécifiques et taux réduits applicables aux journalistes
Est ici en débats, la question de savoir si les dispositions relatives aux frais professionnel, les déductions forfaitaires et les taux réduits applicables aux journalistes valent pour les rédacteurs graphistes, maquettistes et directeurs artistiques ou de la création, autrement dit si ces derniers peuvent être qualifiés de journalistes.
Le moyen tiré de l’autorité d’un précédent contrôle n’étant pas repris dans les dernières conclusions de la société, ce point ne sera pas abordé.
A la question posée, la société répond par l’affirmative, considérant notamment, les stipulations de la convention collective, les exemples de réalisations et d’échanges internes lors de la préparation des travaux, les modalités concrètes de leur participation à la préparation du magazine et de sa ligne éditoriale et une étude réalisée par un cabinet externe relative à la nature de leur travail. Elle se prévaut ainsi du fait que la convention collective des journalistes professionnels leur est applicable et qu’ils peuvent disposer de la carte d’identité de journaliste professionnel. Elle précise pour l’essentiel que les rédacteurs graphistes, rédacteurs maquettistes et directeurs artistiques sont bien des journalistes au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail. Elle ajoute que ces salariés interviennent en étroite collaboration avec les rédacteurs d’articles et souligne la spécificité de leur travail intellectuel ainsi que l’apport éditorial de leur contribution, en relevant le fait qu’ils participent aux réunions de rédaction.
Se fondant principalement sur le même article L. 7111-3 du code du travail interprété par la jurisprudence, la caisse affirme le contraire, expliquant que si ces professionnels ont des responsabilités dans la confection matérielle du journal, ils n’en sont pas pour autant des journalistes, que la possession de la carte de journaliste ne constitue pas la preuve de la qualité de journaliste professionnel et relève que les activités exercées par ces personnes ne présentent pas le caractère d’une collaboration intellectuelle liée aux éléments d’information.
L’article L. 7111-3 du code du travail dispose qu’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une entreprise de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Ici, les conditions d’exercice dans une entreprise de presse et de ressources principales ne sont pas débattues.
La qualité de journaliste suppose l’apport d’une contribution intellectuelle ou de création à l’entreprise de presse en vue de l’information des lecteurs. La seule contribution technique d’un salarié à la réalisation du journal ne lui fait pas acquérir la qualité de journaliste, même si cette activité ne se borne pas à une pure exécution.
La convention collective des journalistes de presse périodique ne définit pas spécifiquement les professions en litige mais fixe néanmoins dans les accords mis en annexes les salaires minima des rédacteurs graphistes, d’autres mentionnant à la fois des rédacteurs graphistes et des rédacteurs maquettistes, ce qui tendrait à les intégrer dans la profession.
La possession de la carte d’identité de journaliste dont la délivrance repose sur d’autres critères, ne suffit pas pour reconnaître aux personnes en cause la qualité de journaliste professionnel.
Cependant, il ressort des attestations, des échanges de courriels, et du procès-verbal d’huissier dressé lors d’une réunion de la rédaction produits par la société que les rédacteurs graphistes, les rédacteurs maquettistes et le directeur artistique interviennent en étroite collaboration avec les rédacteurs pour concevoir les différents dossiers ou articles et participent aux réunions de rédaction et au choix des sujets retenus. S’ils ne rédigent pas au sens propre ces articles, ils sont associés de façon permanente à toutes les étapes nécessaires à l’élaboration des publications, suggèrent des photographies pour les illustrer, des créations graphiques nécessitant des recherches par la composition et par l’image, des mises en page pour mettre en valeur certains titres ou paragraphes, intervenant aussi sur la façon de traiter les sujets suggérés.
En ce sens, ils apportent donc au journal une véritable contribution intellectuelle permanente en vue de l’information des lecteurs et leur activité ne se réduit pas à une collaboration technique.
En conséquence, on doit considérer que les rédacteurs graphistes, maquettistes et directeurs artistiques ou de la création visés par le redressement sont des journalistes, de sorte que les chefs de redressement n° 9 et 10 doivent être annulés.
Sur le chef de redressement n° 14 relatif au caractère obligatoire de la prévoyance complémentaire santé
La caisse relève que l’accord collectif d’entreprise du 27 juin 2014 institue une garantie complémentaire au profit d’une catégorie de personnel incluant une notion d’ancienneté non définie par le décret du 9 janvier 2012, que cette condition ne vaut que pour des contrats successifs et que la société ne peut justifier pour tous les salariés non pigistes ne bénéficiant pas de cette mutuelle de dispenses, le caractère collectif n’étant ainsi pas établi. Ce chef doit donc être validé en son intégralité.
A l’inverse, la société soutient que la condition d’anienneté de 4 mois ne remet pas en cause le caractère collectif des garanties, que des salariés détenteurs d’un contrat à durée déterminée ne sont pas exclus dès lors qu’ils atteignent leur 4ème mois d’activité en continu. Ce chef doit donc être annulé en son intégralité.
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 29 décembre 2012 applicable aux faits de l’espèce, dispose :
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail,…
…
Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat…
L’article R. 242-1-1 applicable également aux faits de l’espèce, précise : Pour le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l’article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu’elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l’article
L. 911-1, doivent couvrir l’ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention ;
2° Les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;
3° L’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;
5° L’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du dernier alinéa de l’article R. 242-1-2, de l’ancienneté des salariés.
Il s’en déduit que pour bénéficier de l’exonération des cotisations destinées au financement des prestations de prévoyance ne couvrant pas l’ensemble des salariés de l’entreprise, l’employeur doit démontrer que ce financement couvre tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Il ne suffit donc pas que la catégorie des travailleurs soit objective en soi.
En l’espèce, la société produit un accord collectif d’entreprise du 27 juin 2014 qui institue une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé au profit de l’ensemble du personnel ayant 4 mois d’ancienneté, à l’exception des pigistes.
Or il ressort clairement des explications de la société que sont exclus du bénéfice de cette garantie les salariés engagés au titre de contrat à durée déterminée travaillant sur une période de plus de 4 mois mais avec interruption. Par ailleurs, elle ne fournit aucun justificatif de dispense pour les salariés non bénéficiaires de cette garantie.
En conséquence, on doit infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé partiellement ce chef de redressement n° 14, et valider ce chef de redressement dans son intégralité.
Sur les demandes annexes
Sur les sommes dues, sur la base des cotisations recalculées par l’URSSAF en excluant celles correspondant à l’année 2014, soit 251 250 ', il faut retrancher les chefs de redressements n° 9 et 10 qui viennent d’être annulés, soit des montants de 100 766 ' pour le premier et 100 653 ' pour le second. Il en résulte un différentiel de 49 831 ' à la charge de la société.
Les parties n’apportant aucun élément sur les paiements intervenus, on ne pourra qu’ordonner une condamnation en denier et quittance pour ce montant, sans pouvoir se prononcer non plus sur une éventuelle compensation et encore moins sur des intérêts.
Eu égard à la décision rendue, à l’équité et aux circonstances, il convient de rejeter les deux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction des instances RG 22/02941 et 22/03612, sous le numéro de répertoire général le plus ancien,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— validé le chef de redressement n° 7 et statuant à nouveau, annule le dit chef,
— validé les chefs de redressement n° 9 et 10 et statuant à nouveau, annule les dits chefs,
— annulé partiellement le chef de redressement n° 14 et statuant à nouveau, valide le dit chef,
— ordonné à l’URSSAF, compte tenu de l’annulation des chefs de redressement n°4 et n°5, de rembourser à la société la somme de 4l 644,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018,et statuant à nouveau, condamne SA [6] à payer en deniers et quittances à l’URSSAF d’Île-de-France la somme de 49 831 ',
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais non répétibles,
CONDAMNE la SA [6] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale des employés de la presse périodique du 1er avril 1974.
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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