Irrecevabilité 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 mars 2026, n° 25/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 février 2025, N° 23/01045 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
10/03/2026
ARRÊT N°2026/84
N° RG 25/00782 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q367
IMM CG
Décision déférée du 06 Février 2025
Président du TJ de TOULOUSE
( 23/01045)
Madame BLONDE
S.A.R.L. LE TESCOU
S.C.P. CBF ASSOCIES
S.A.R.L. [H] [L]
C/
S.A.R.L. COMMERCES ET ACQUISITIONS
S.A.S. 1861
APPEL IRRECEVABLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Anne-cécile MUNOZ
— Me Paul MALET
— Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTES
S.A.R.L. LE TESCOU
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.C.P. CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [S] en sa qualité d’ancien administrateur judiciaire de la S.A.R.L. LE TESCOU
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.A.R.L. [H] [L] prise en la personne de Me [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire et d’ancien mandataire judiciaire de la S.A.R.L. LE TESCOU
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentées par Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. COMMERCES ET ACQUISITIONS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. 1861
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Pierre-henri HANOUNE, avocat plaidant au barreau de PARIS
En présence de :
M. Le Procureur général
Cour d’appel de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous-seing privé en date du 8 avril 2010, la société Commerces et acquisitions, en qualité de nu-propriétaire, et la société [Adresse 1], en qualité d’usufruitière ont donné à bail à la société Le Tescou des locaux commerciaux, constitués des lots 101 et 102 situés [Adresse 1] à [Localité 1] pour une durée de 9 ans.
Par acte sous-seing privé en date du 8 avril 2019, la société Commerces et Acquisitions, devenue pleine propriétaire des murs, et la société Le Tescou ont signé un nouveau bail d’une durée de 10 ans, portant sur les mêmes lots N°101 et N° 102 moyennant un loyer annuel de 360 000 Euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement, et d’avance.
Par assignation en date du 4 septembre 2018, Messieurs [M] et [T] [P] ont demandé au tribunal de grande instance de Toulouse de condamner solidairement les sociétés EURL Commerces et Acquisitions, bailleur, et Le Tescou, preneur, à remettre les lieux en conformité avec le règlement de copropriété et les actes de propriété et à rétablir l’accès du lot 103 par la porte du [Adresse 5], sous sous astreinte de 1000 Euros par jour de retard. Cette procédure est toujours pendante.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 janvier 2023, la société EURL Commerces et acquisitions, constatant le non-paiement du loyer du 1er Trimestre 2023, a mis en demeure la société le Tescou de procéder au paiement de la somme totale de 103 289.32 euros TTC, sous huit jours.
Par courrier du 3 février 2023, la société Le Tescou a sollicité du bailleur des délais de paiement.
Le 15 février 2023, la Sarl Commerces et acquisitions a fait délivrer à la SARL Le Tescou un commandement d’avoir à payer les loyers sous peine de voir mise en 'uvre la clause résolutoire, pour un montant de 114 790 € au titre du loyer du 1er trimestre 2023, pénalités, intérêts et frais.
Le 16 février 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de cesser les troubles de jouissance et d’avoir à libérer les lots voisins.
Le 3 mars 2023, le bailleur a appelé le loyer du 2ème trimestre 2023 exigible au 1er avril 2023
Par acte d’huissier de justice du 8 mars 2023, la SARL Le Tescou a fait assigner la SARL Commerces et acquisitions devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir notamment, à titre principal l’annulation des commandements de payer visant la clause résolutoire et à titre subsidiaire la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiements.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2023, le bailleur a mis en demeure la société Le Tescou de payer sous 8 jours la somme de 231 105.16 € TTC portant sur le deuxième trimestre 2023.
Le 24 avril 2023, un nouveau commandement de payer visant le 2ème trimestre 2023 a été délivré.
Le 7 juin 2023, le bailleur a sollicité du preneur paiement des loyers et charges du 3ème trimestre 2023, portant l’arriéré de loyer et charges à la somme de 380 073.86 €TTC au 1er juillet 2023.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la SARL Le Tescou et désigné la SCP CBF associés prise en la personne de Me [S] en qualité d’administrateur judiciaire et la SARL [H] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 27 septembre 2023, la société Commerces et acquisitions a déclaré sa créance au passif de la société Le Tescou pour un montant total de 373 520,29 € au titre des loyers et charges, pénalités et frais du 1er trimestre 2023, 2ème trimestre 2023, et pour la période du 1er juillet 2023 au 10 septembre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA, le 20 novembre 2023 la SCP CBF associés pris en la personne de Me [S] ès qualités et la SARL Le Tescou ont saisi le juge de la mise en état d’un incident et lui ont demandé de :
— donner acte à la SCP Cbf associés prise en la personne de Me [S] ès qualités de son intervention volontaire,
— dire et juger irrecevables les demandes de condamnation, d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que toutes les demandes accessoires pour une créance qui trouve son origine antérieurement au 11 septembre 2023,
— Surseoir à statuer sur la demande en annulation de la sommation visant la clause résolutoire « d’avoir à cesser les troubles de jouissances » délivrée par la SARL Commerces et Acquisitions à la SARL Le Tescou le 16 février 2023 ainsi que sur les demandes reconventionnelles de la SARL Commerces et acquisitions à ce titre dans l’attente d’une décision du tribunal judiciaire de Toulouse (RG 18/02957, affaire [P])
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2024, la SELARL [H] [L] s’est associée aux demandes de la SCP CBF associés et la SARL Le Tescou.
Par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel du 4 décembre 2023, le ttibunal de commerce de Toulouse a été déssaisi de la procédure collective de la société Le Tescou au profit du tribunal de commerce de Montauban.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montauban a notamment prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Le Tescou en procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELARL [H] [L] prise en la personne de Me [H] [L] en qualité de liquidateur judiciaire et arrêté le plan de cession de la société Le Tescou.
Par acte sous seing privé du 7 mai 2024, la SAS 1861 a acquis un ensemble d’actif de la SARL Le Tescou comprenant son fonds de commerce exploité au [Adresse 1] à [Localité 1].
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06 août 2024, la SAS 1861 est intervenue volontairement à l’instance devant le tribunal judiciaire.
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré recevables les interventions volontaires de la SCP Cbf associés prise en la personne de Me [X] [S], es qualité d’ancien administrateur judiciaire de la SARL Le Tescou et de la SELARL [H] [L] prise en la personne de Me [H] [L], en qualité de liquidateur judiciaire et d’ancien mandataire judiciaire de la SARL Le Tescou
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS 1861
— débouté la SCP Cbf Associés prise en la personne de Me [X] [S], es qualité d’ancien administrateur judiciaire de la SARL Le Tescou et de la SELARL [H] [L] prise en la personne de Me [H] [L], es qualité de liquidateur judiciaire et d’ancien mandataire judiciaire de la SARL Le Tescou et la SARL Le Tescou de leur fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de condamnation, d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que toutes les demandes accessoires formées par la SARL Commerces et Acquisitions
— débouté la SAS 1861 de sa demande tendant à voir juger que la société Commerces et acquisitions est irrecevable à se prévaloir des commandements délivrés le 15 février 2023, le 24 avril 2023, le 26 janvier 2024 et le 16 février 2023 à la SARL Le Tescou, et à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire en vertu de ces commandements
— déclaré irrecevables les demandes de sursis à statuer formées par la SCP Cbf Associés prise en la personne de Me [X] [S], es qualité d’ancien administrateur judiciaire de la SARL Le Tescou et de la SELARL [H] [L] prise en la personne de Me [H] [L], en qualité de liquidateur judiciaire et d’ancien mandataire judiciaire de la SARL Le Tescou et la SARL Le Tescou d’une part et par la SAS 1861, d’autre part
— réservé les demandes relatives aux frais et dépens en fin d’instance
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 03 avril 2025 à 08h30 et invité SCP Cbf Associés prise en la personne de Me [X] [S], es qualité d’ancien administrateur judiciaire de la SARL Le Tescou et de la SELARL [H] [L] prise en la personne de Me [H] [L], es qualité de liquidateur judiciaire et d’ancien mandataire judiciaire de la SARL Le Tescou et la SARL Le Tescou a conclure au fond avant cette audience.
Par déclaration d’appel du 5 mars 2025 la SARL Le Tescou, la SCP Cbf associés pris en la personne de Me [S] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Le Tescou et la SARL [H] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la société Le Tescou ont relevé appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a débouté la SCP Cbf Associés prise en la personne de Me [X] [S], es qualité d’ancien administrateur judiciaire de la SARL Le Tescou et de la SELARL [H] [L] prise en la personne de Me [H] [L], es qualité de liquidateur judiciaire et d’ancien mandataire judiciaire de la SARL Le Tescou et la SARL Le Tescou de leur fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de condamnation, d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que toutes les demandes accessoires formées par la SARL Commerces et Acquisitions et débouté la SAS 1861 de sa demande tendant à voir juger que la société Commerces et acquisitions est irrecevable à se prévaloir des commandements délivrés le 15 février 2023, le 24 avril 2023, le 26 janvier 2024 et le 16 février 2023 à la SARL Le Tescou, et à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire en vertu de ces commandements.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appelants notifiées par RPVA le 3 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SARL le Tescou, de SELARL [H] [L] en sa qualité de liquidateur et de la SCP CBF en sa qualité d’administrateur de la société le Tescou demandant, au visa des articles 771 et suivants du code de procédure civile ; L622-21 et L641-3 du code de commerce de :
— Reformer l’ordonnance rendue, entre les parties, par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulouse le 6 février 2025, dans l’instance enrôlée sous le n° RG 23/01045.
Statuant à nouveau,
— dire et juger et/ou déclarer irrecevables les demandes de la SARL Commerces et acquisitions de condamnation au paiement d’une somme d’argent, d’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que toutes les demandes accessoires, fondées sur une créance qui trouve son origine antérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 30 janvier 2024.
— Condamner la SARL Commerces et acquisitions à payer à la SELARL [H] [L], la SCP Cbf Associés et la SARL Le Tescou, une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réplique et d’appel incident notifiées par RPVA le 29 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS 1861 demandant, au visa des articles 31,32,328 et suivants et 771 du code de procédure civile ; L641-12, L622-21 et L622-22 du code de commerce de:
— Juger l’appel principal et l’appel incident recevable, et en conséquence :
1) Sur l’appel principal
— Infirmer l’ordonnance du 6 février 2025 en ce qu’elle a : « Débouté la SCP Cbf Associes prise en la personne de Maître [X] [S], en qualité d’ancien administrateur judiciaire de la SARL Le Tescou, la SELARL [H] [L] prise en la personne de Maître [H] [L], es qualités de liquidateur judiciaire et d’ancien mandataire judiciaire de la SARL Tescou et la SARL Le Tescou de leur fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de condamnation, d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que toutes les demandes accessoires formées par la SARL Commerces et acquisitions »
En conséquence,
— juger irrecevables les demandes de condamnations et d’acquisition de la clause résolutoire en vertu des commandements de payer du 15 février 2023 et du 24 avril 2023 ainsi que toutes les demandes accessoires formées par la SARL Commerces Et Acquisitions ;
2) Sur l’appel incident de la SAS 1861
— Infirmer l’ordonnance du 6 février 2025 en ce qu’elle a : « Débouté la SAS 1861 de sa demande tendant à voir juger que la société Commerces et acquisitions est irrecevable à se prévaloir des commandements délivrés le 15 février 2023, le 24 avril 2023, le 26 janvier 2024 et le 16 février 2023 à la SARL Le Tescou, et à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire en vertu de ces commandements ; »
En conséquence,
— juger que la société Commerces et acquisitions est irrecevable à se prévaloir des commandements délivrés le 15 février 2023, le 24 avril 2023, le 26 janvier 2024 et le 16 février 2023 à la SARL Le Tescou, et à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la société Le Tescou en vertu de ces commandements ;
3) En tout état de cause
— Rejeter toutes demandes contre la SAS 1861 ;
— Condamner la société Commerces et acquisitions à payer à la société 1861 une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la société Commerces et acquisitions aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions d’intimée n°2 notifiées par RPVA le 05 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SARL Commerces et acquisitions demandant, au visa des articles 550, 795, 31, 122, 125, 695 et suivants du code de procédure civile ; L622-21 et L622-22 du code de commerce de :
A titre principal
— Juger que l’ordonnance prononcée en date du 6 février 2025 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse ne peut pas faire l’objet d’un appel immédiat ;
En conséquence ;
— Juger que l’appel formé par la SARL Le Tescou, la SCP Cbf Associes et la SELARL [H] [L] est irrecevable ;
— Juger que l’appel incident formé par la SAS 1861 est irrecevable ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour jugeait que l’Ordonnance du 6 février 2025 est susceptible d’appel immédiat :
— Débouter les sociétés SARL Le Tescou, SCP Cbf Associes, SELARL [H] [L] et la SAS 1861 de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, comme étant mal fondées, infondées et non justifiées;
— Juger que les motifs des premiers juges justifient pleinement leur décision ;
— Confirmer l’ordonnance rendue le 6 février 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulouse dans toutes ses dispositions et dire qu’elle sortira à son plein et entier effet ;
En tout état de cause
— Condamner solidairement les sociétés SARL Le Tescou, SCP Cbf Associes, SELARL [H] [L] et la SAS 1861 à verser à la SARL Commerces Et Acquisitions la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés SARL Le Tescou, SCP Cbf Associes, SELARL [H] [L] et la SAS 1861 aux entiers dépens, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELARL Malet Avocat soussignée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Motifs
La cour est saisie par la déclaration d’appel de la SARL le Tescou, de la SELARL [H] [L] son liquidateur, et de la société CBF qui était partie devant le tribunal judiciaire en qualité d’administrateur, et par l’appel incident de la société 1861, d’une demande d’infirmation de l’ordonnance déférée mais seulement en ce qu’elle a débouté la société le Tescou et les organes de sa procédure collective de leur fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de condamnation, d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que toutes les demandes accessoires formées par la SARL Commerces et Acquisitions et en ce qu’elle a débouté la SAS 1861 de sa demande tendant à voir juger que la société Commerces et acquisitions est irrecevable à se prévaloir des commandements délivrés le 15 février 2023, le 24 avril 2023, le 26 janvier 2024 et le 16 février 2023 à la SARL Le Tescou, et à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire en vertu de ces commandements.
La société Commerces et acquisitions soutient que l’appel principal et l’appel incident sont irrecevables puisque l’ordonnance déférée n’a pas mis fin à l’instance.
La société 1861 se borne à constater que l’ordonnance a tranché un incident qui n’a pas mis fin à l’instance, sans en tirer aucune conséquence sur la recevabilité de son appel incident.
La société le Tescou, son liquidateur et l’ancien administrateur ne forment aucune observation sur la recevabilité de leur appel.
Selon l’article 795 du code de procédure civile, dans sa version, issue du Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable à la présente instance, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque:
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’ordonnance déférée a statué sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance puisqu’elle a débouté les demanderesses à la fin de non-recevoir de leur demande tendant au constat de l’irrecevabilité des demandes formées par la société Commerce et acquisitions.
La décision déférée ne sera donc susceptible d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
L’appel principal et l’appel incident sont donc irrecevables.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société Le Tescou, appelante principale.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande formée par la société Commerces et acquisitions sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Déclare l’appel irrecevable.
Dit que les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société Le Tescou,
Déboute la société Commerces et acquisitions de ses demandes formées au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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