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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 29 avr. 2026, n° 25/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 29 septembre 2025, N° 2025003083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
CHAMBRE CIVILE
Section commerciale
N° RG 25/00908
N° Portalis DBVO-V-B7J -DL4S
GROSSE le
à Me VIMONT
N° 68-2026
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile)
du 29 Avril 2026
— -----
APPELANTE :
SA BANQUE CIC SUD OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège RCS 456 204 809
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
Appelant d’une décision rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d’AUCH en date du 29 septembre 2025,
RG 2025 003083
INTIMÉES :
SAS LES CHAIS DE LA FORGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Localité 2]
[Localité 3]
SELARL LMJ représentée par Maître [L] [U], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LES CHAIS DE LA FORGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
SCP CBF ASSOCIES représentée par Maître [Q] [M], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société LES CHAIS DE LA FORGE
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : André BEAUCLAIR président de la chambre civile de la Cour d’Appel d’AGEN,
GREFFIÈRE : Nathalie CAILHETON
' '
'
Vu la décision rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d’AUCH en date du 29 septembre 2025,
Vu l’appel interjeté par la SA BANQUE CIC SUD OUEST le 04 novembre 2025 ;
Vu l’avis de fixation à bref délai en date du 21 janvier 2026 ;
Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observations écrites en date du 25 mars 2026 ;
Vu le message rpva de Me VIMONT, avocat de l’appelante, du 27 mars 2026, indiquant que l’appel est devenu sans objet ;
Attendu que la présente affaire n’a pas été suivie :
— dans les 20 jours de l’avis de fixation à bref délai de la signification de la déclaration d’appel aux intimées
— dans les deux mois de l’avis de fixation à bref délai d’un dépôt des conclusions par l’appelante,
Qu’il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Condamnons l’appelante aux entiers dépens.
La greffière, Le président de chambre,
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