Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 28 mai 2025, n° 23/03313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbrison, 13 mars 2023, N° 22/00409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03313 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5W6
Décision du Tribunal de proximité de MONTBRISON
Au fond
du 13 mars 2023
RG : 22/00409
[Z]
C/
Société COOPERATIVE AVICOLE DU VERT FOREZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mai 2025
APPELANT :
M. [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMEE :
Société COOPERATIVE AVICOLE DU VERT FOREZ
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Avril 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
M. [U] [Z] a été adhérent à la société coopérative avicole du vert forez, regroupement d’éleveurs de volailles 'label rouge'.
Selon procès verbal du conseil d’administration du 16 juillet 2021, il a été exclu de cette coopérative en vertu des articles 8 et 12 des statuts.
Le remboursement de ses parts sociales a également été décidé, lorsqu’il serait à jour de ses obligations vis à vis de la coopérative.
Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2021 et il a été mis en demeure de payer la somme de 6211,22 euros à la coopérative.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2022, la société coopérative avicole du vert forez a fait assigner M. [U] [Z] devant le tribunal judiciaire de Roanne, lequel, par jugement du 12 décembre 2022, s’est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal de proximité de Montbrison.
La société coopérative avicole du vert forez a sollicité :
— la condamnation de M. [U] [Z] à lui payer les sommes de
— 6211,22 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2021
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le prononcé de l’exécution provisoire
— le débouté des demandes reconventionnelles formées par M. [Z].
M. [U] [Z] a demandé au tribunal :
à titre principal
— de condamner la société coopérative avicole du vert forez à lui payer les sommes de
— 6211,22 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des obligations contractuelles
— 342 euros au titre du remboursement des parts souscrites et libérées par lui au sein de la coopérative
à titre subsidiaire
— de condamner la société coopérative avicole du vert forez à lui payer la somme de 4140,82 euros à titre de dommages et intérêts, outre 342 euros au titre du remboursement des parts souscrites et libérées
— d’ordonner la compensation des sommes mises à la charge de l’une et l’autre des parties
à titre infiniment subsidiaire
— de lui octroyer des délais de paiement d’une durée de 24 mois
en tout état de cause de condamner la société coopérative avicole du vert forez aux dépens.
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal de proximité de Montbrison a :
— condamné M. [U] [Z] à payer à la société coopérative avicole du vert forez la somme de 6211,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021 au titre de la facture impayée
— condamné M. [U] [Z] à payer à la société coopérative avicole du vert forez la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes les autres demandes
— dit n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de la présente décision
— condamné M. [U] [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 avril 2023, M. [U] [Z] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 novembre 2023, M. [U] [Z] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau
— de déclarer qu’il est redevable de la somme de 6211, 22 euros à la société coopérative avicole du vert forez
— de condamner la société coopérative avicole du vert forez à lui payer les sommes de :
* 6211,22 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de ses obligations contractuelles
* 342 euros au titre du remboursement des parts sociales souscrites et libérées
— subsidiairement de condamner la société coopérative avicole du vert forez à lui payer la somme de 342 euros au titre des parts souscrites et libérées et 4140,80 euros de dommages et intérêts
— plus subsidiairement de condamner la société coopérative avicole du vert forez à lui rembourser la somme de 342 euros au titre des parts sociales souscrites et libérées
— ordonner la compensation judiciaire des sommes mises à la charge de l’une et l’autre des parties et en donner le solde
— débouter la société coopérative avicole du vert forez de l’intégralité de ses demandes
— condamner la société coopérative avicole du vert forez à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— la responsabilité de la société coopérative avicole du vert forez est engagée, dans la mesure où elle n’a pas exécuté le contrat de bonne foi, se contentant de la fiche d’alerte de l’abattoir sur le lot de volailles évoquant un problème de croissance et du rapport vétérinaire établi postérieurement, alors qu’il a toujours contesté les conclusions prises par l’abattoir.
Elle n’a pas respecté son obligation d’appui technique, le technicien de la société coopérative avicole du vert forez, venu le 2 décembre 2020 soit la veille du ramassage des volailles n’ayant constaté aucune anomalie
— elle a également manqué à sa mission d’organisation et de planification de la production
— la société coopérative avicole du vert forez se contente d’allégations pour se dédouaner de toute responsabilité, étant observé qu’elle lui a ensuite confié au printemps 2021 un nouveau lot de volailles à élever et lui a proposé une solution amiable en payant le tiers de la dette pour éviter de recourir à la voie judiciaire. Il sollicite ainsi subsidiairement de régler les deux tiers de la dette
— la société coopérative avicole du vert forez avait seul le pouvoir de faire reculer la date d’enlèvement par l’abattoir si le poids des volailles était insuffisant
— son exclusion de la coopérative n’est pas justifiée puisque la coopérative lui a à nouveau accordé sa confiance au printemps 2021 et il n’a de plus pas été indemnisé de sa cotisation pour les parts souscrites et libérées, le premier juge n’ayant pas statué sur sa demande, la coopérative ne pouvant évoquer en cause d’appel une imputation de cette somme sur une aide octroyée pour la construction des bâtiments à condition d’exploiter les bâtiments, étant observé qu’il n’est pas à l’origine de l’arrêt de l’exploitation des bâtiments.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2023, la société coopérative avicole du vert forez demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 13 mars 2023
— condamner M. [U] [Z] à lui payer la somme de 6211,22 eurs outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 31 mai 2021
— ordonner la capitalisation des intérêts
— débouter M. [U] [Z] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts de la somme de 6211,22 euros
— le débouter de sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts pour la somme de 4140,80 euros
— le débouter de sa demande de remboursement du capital souscrit
— le condamner à lui payer la somme de 5500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle réplique que :
— sa responsabilité n’est pas engagée, n’ayant commis aucun manquement, ce qui n’est pas le cas de M. [Z], qui avait connaissance d’un problème d’abreuvement et donc de croissance des volailles et n’a averti ni la coopérative ni l’abattoir, alors même que ce dernier appelle les éleveurs 48 heures avant l’enlèvement pour connaître les quantités livrées et le poids estimatif
— la facture est justifiée, puisque l’ensemble des volailles ont été saisies, le lot étant impropre à la consommation
— M. [Z] a refusé de se rendre sur les lieux pour constater en urgence la qualité de la livraison et contester la saisie si nécessaire, seul le technicien de la coopérative s’etant rendu sur les lieux
— les derniers lot de volailles remis début 2021 l’ont été à la demande de M. [Z] pour lui permettre de régler sa dette, mais il n’a une nouvelle fois pas respecté ses obligations contractuelles
— la proposition de règlement d’un tiers de la dette a été faite pour éviter tout recours judiciaire, la coopérative ayant pour objectif de favoriser les débouchés pour ses adhérents mais ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité
— le montant des parts sociales ne peut être remboursé, cette somme ayant été imputée sur son compte adhérent, M. [Z] étant redevable au titre des aides perçues de la coopérative
— une demande de délais de paiement n’est plus formée en cause d’appel, de sorte que les pièces sur les revenus et charges produites par M. [Z] sont dépourvues d’intérêt.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande en paiement de la facture formée par la coopérative
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— obtenir une réduction du prix
— provoquer la résolution du contrat
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, M. [U] [Z] a adhéré à la société coopérative avicole vert forez en 2012. Il ressort du contrat de production avicole liant les parties qu’il doit notamment respecter les règlements de la coopérative en particulier les règles de production prévues aux règlements techniques et qu’il s’engage à assurer la production de volailles aux dates et aux conditions demandées régulièrement par la coopérative.
Il doit également tenir à jour une fiche d’élevage fournie par la coopérative pour chaque bande de volailles à l’intérieur d’un poulailler.
Or, il a reçu le 15 septembre 2020 un lot de volailles, abattu le 4 décembre 2020 à l’abattoir, lot impropre à la consommation, le poids des volailles étant trop faible. Il avait parfaitement connaissance de cette difficulté, puisqu’il a mentionné dans la fiche d’élevage le 2 décembre 2020 'problème d’abreuvement sur les derniers jours, risque sur la croissance'. Une alerte sur le poids insuffisant avait également été émise la veille de l’abattage à la coopérative.
De plus, l’avis du service vétérinaire d’inspection, également destinataire de l’alerte relève une cachexie et mentionne que la mise à jeun ne semble donc pas avoir été mise en place de manière efficace, les poulets présentant de gros jabots, source potentielle de souillures.
Le rapport du vétérinaire conseil établi postérieurement le 13 janvier 2021 sur pièces, n’ayant pas vu l’ensemble du lot saisi, confirme que la pesée montre une rupture sur les quinze derniers jours et que le poids constaté est de 22,4% en dessous du poids prévu.
Au regard de ces éléments, toutes les volailles ont été saisies par l’abattoir et détruites, ce qui est à l’origine de la dette de 6211,22 euros de M. [U] [Z] envers la coopérative avicole du Forez, l’éleveur n’ayant pas respecté l’ensemble de ses obligations.
M. [Z] ne conteste d’ailleurs pas être redevable de ce montant.
Confirmant le jugement, il convient donc de condamner M. [U] [Z] à payer à la coopérative avicole du vert forez la somme de 6211,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021, date de la mise en demeure.
Il est en outre sollicité la capitalisation des intérêts, demande recevable en cause d’appel, laquelle est de droit par année entière. La demande est ainsi accueillie.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z]
M. [Z] fait grief à la coopérative de ne pas avoir exécuté le contrat de bonne foi et de manière loyale.
En premier lieu, s’agissant de l’incident de décembre 2020, il estime que la coopérative s’est contentée de la fiche d’alerte de l’abattoir et du rapport vétérinaire, considérant que la destruction de l’intégralité de son lot n’est pas justifiée et qu’il n’a pas été soutenu ni entendu, le technicien intervenu le 2 décembre n’ayant pas formulé de remarque.
La coopérative réplique que le responsable de production de l’entreprise LDC, acheteur des volailles a informé M. [H] technicien d’une saisie importante en raison d’un poids insuffisant, que ce dernier a informé M. [Z] ainsi que le président de la coopérative pour contester la saisie si nécessaire et que M. [Z] a refusé de s’y rendre.
Il est joint au mail de l’abattoir du 4 décembre 2020 le relevé de contrôle des élevages réalisé le 3 décembre dont le lot de M. [Z] faisant état d’un poids insuffisant (poids moyen 1,634kg).
M. [Z] ne peut pas prétendre ne pas avoir été entendu, alors qu’il a refusé de se rendre sur place, lorsque l’abattoir a informé la coopérative de la difficulté, seul le technicien s’étant rendu sur place, cet élément étant repris dans le cadre de la réunion du conseil d’administration en vue de son exclusion.
Il avait en outre connaissance du défaut d’abreuvement des volailles qu’il a lui même mentionné le 2 décembre et du problème de croissance en découlant, de sorte qu’il ne peut reporter sur les autres sa responsabilité. Il est en outre constaté que les volailles n’étaient pas à jeun.
Il convient par ailleurs de relever qu’il appartient à l’abattoir de décider de la qualité des lots livrés et de leur conformité sanitaire, la coopérative ne pouvant intervenir sur ce point.
L’argumentation de M. [Z] ne peut donc prospérer.
En deuxième lieu, M. [Z] invoque un manquement de la coopérative avicole à sa mission d’organisation et de planification de la production.
Cependant, ce moyen n’est pas étayé par les pièces versées aux débats, la possibilité pour la coopérative de déplacer la date d’enlèvement des volailles n’étant pas avérée.
En troisième lieu, M. [Z] considère que son exclusion n’est pas justifiée. Or, il résulte de la délibération du conseil d’administration que les manquements de M. [Z] ont été repris point par point, qu’ils ne se limitent pas à l’incident de décembre 2020, que M. [Z] a pu dans le cadre de cette procédure répondre aux reproches formulés à son encontre. Il n’a d’ailleurs pas contesté la décision d’exclusion et la rupture de son contrat de coopération.
S’il argue d’un nouveau lot de volailles à élever qui lui a été remis en 2021, soit postérieurement aux faits de décembre 2020, pour en déduire que l’exclusion n’était pas justifiée et qu’il lui était donc toujours fait confiance, il convient toutefois de replacer cet élément dans la réalité de son contexte.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats que compte tenu de la dette due d’un montant de 6211,22 euros, M. [Z] a fait part à la coopérative de ses difficultés financières et c’est dans ce cadre que la coopérative a accepté de lui remettre des lots de volailles pour lui permettre d’apurer sa dette, ce qui n’a finalement pas pu avoir lieu, M. [Z] ayant conservé 700 volailles au mépris du contrat le liant à la coopération et limitant ainsi le nombre de volailles remises à l’abattoir. Il a parallèlement acquis des denrées alimentaires pour un montant supérieur à celui nécessaire aux volailles, ce qui ne lui a pas permis de rembourser sa dette.
Cet argument est donc inopérant.
En quatrième lieu, M. [Z] indique que la coopérative a reconnu sa part de responsabilité en lui proposant de ne régler qu’une partie de la dette.
Si la coopérative a fait une proposition de règlement d’une somme inférieure à la dette, cette dernière était expressément formulée pour éviter un recours judiciaire, proposition refusée par M. [Z], mais cela ne démontre nullement une reconnaissance de responsabilité de la part de la coopérative.
Il s’ensuit que M. [Z] échoue à rapporter la preuve d’une faute de la coopérative.
Dès lors, sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 6211,22 euros ou subsidiairement de 4140,81 euros ne peut qu’être rejetée, comme la demande de compensation.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
— Sur la demande de remboursement des parts sociales
M. [Z] sollicite le paiement de la somme de 342 euros correspondant aux parts souscrites, sommes dont il n’a pas été remboursé à l’issue de son exclusion.
Il estime que l’imputation invoquée par la coopérative ne peut être retenue, considérant ne pas être à l’origine de l’exclusion des bâtiments.
La coopérative rétorque que la demande de remboursement des parts n’est pas justifiée, ce montant ayant été imputé sur les sommes dues par M. [U] [Z] au titre des aides à la construction des bâtiments perçues.
Il est versé aux débats deux attestations datées du 4 janvier 2013 et du 15 janvier 2013 signées par M. [Z] et par le président de la coopétative avicole du vert forez mentionnant que M. [Z] a bénéficié d’une aide à la construction d’un bâtiment neuf à l’achèvement des travaux pour un montant respectivement de 1500 euros et de 2500 euros, que cette aide l’engage pour une durée minimum de 10 ans à compter de ce jour et qu’elle devra en cas de départ anticipé être remboursée au prorata temporis. Compte tenu de la date de ces aides et du départ de M. [Z] au 16 juillet 2021, date de son exclusion, une somme de 726,03 euros était due par M. [I] sur laquelle a été imputée le montant des parts sociales soit 342 euros.
M. [U] [Z] ne peut considérer que ces sommes ne sont pas dues en indiquant ne pas être parti volontairement. Ces aides sont en effet allouées avec un engagement de durée de dix ans qui n’a pas été tenu, en raison de l’exclusion de la coopérative imputable à M. [Z].
En conséquence, il convient de débouter M. [Z] de sa demande de remboursement des parts sociales, le jugement déféré ayant omis de statuer sur ce point.
Par ailleurs, il convient de relever que si M. [Z] avait dans sa déclaration d’appel sollicité notamment l’infirmation de la disposition ayant rejeté ses autres demandes, incluant la demande de rejet de délais de paiement, il ne formule pas aux termes de ses conclusions de demande de délais de paiement.
— Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
M. [U] [Z], partie perdante est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de le condamner à payer à la coopérative la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel.
Enfin, compte tenu de l’issue du litige, la demande de M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de l’appel
Confirme le jugement, sauf à réparer l’omission de statuer sur la demande de remboursement des parts sociales formée par M. [Z]
Statuant de ce chef
Déboute M. [U] [Z] de sa demande de remboursement des parts sociales
Y ajoutant
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal assortissant la condamnation de M. [U] [Z] au titre de la facture impayée, par année entière
Condamne M. [U] [Z] aux dépens de la procédure d’appel
Condamne M. [U] [Z] à payer à la coopérative avicole du vert Forez la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Déboute M. [U] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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