Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 25 févr. 2025, n° 24/04284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 avril 2024, N° 2025/M28 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/04284 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2QP
Ordonnance n° 2025/M28
Monsieur [D] [Y]
représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Adresse 3] PAR SYNDIC GAVAUDANT D’AGOSTINO REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SOCIETE GAVAUDAN D’AGOSTINO
représentée par Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
Société GROUPAMA MEDITERRANEE inscrite au RCS d'[Localité 7] sous le n° 379 834 906, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aline COPELOVICI, avocat au barreau de MARSEILLE,
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 février 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 02 avril 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a statué ainsi :
Met hors de cause la société GROUPAMA MEDITERRANEE ;
Condamne M. [D] [Y] aux dépens ;
Condamne M.[D] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la Société GAVAUDAN D’AGOSTINO, la somme de 1.500 euros au titre del’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [Y] à payer à la société GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel du 04 avril 2024, M.[Y] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et la société d’assurances Groupama Méditerranée ont constitué avocat.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2025, la société GROUPAMA MEDITERRANEE demande au conseiller de la mise en état :
— de juger que le dispositif des conclusions d’appelant de M. [Y] ne contient aucune prétention dirigée à l’encontre de la société GROUPAMA ;
— de juger que cette absence de prétention s’analyse comme une absence de conclusions à l’égard de la société GROUPAMA dans le délai de trois mois prévus par l’article 908 du Code de procédure civile ;
— de juger par ailleurs que l’appel incident du syndicat des copropriétaires n’est pas recevable en l’état de la caducité de l’appel principal ;
Par conséquent,
— de déclarer caduque à l’encontre de la société GROUPAMA la déclaration d’appel déposée le 4 Avril 2024 par M. [Y] ;
— de déclarer irrecevable l’appel incident du syndicat des copropriétaires en l’état de la caducité de l’appel principal de M. [Y],
En tout état de cause,
— de débouter M.[Y] de ses demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 32-1 du même code,
— de condamner M. [Y] ou tout succombant à payer à la société GROUPAMA la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître FICI, avocat aux offres de droit.
Elle indique que l’appelant ne forme aucune demande à son encontre dans le dispositif de ses premières conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile. Elle en conclut que l’appel de ce dernier à son encontre est caduc.
Elle déclare que l’appel incident du syndicat des copropriétaires n’est pas recevable, en application des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025, M.[Y] demande au conseiller de la mise en état :
— de rejeter la demande de caducité de l’appel formée par la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE soit rejetée ;
— la condamnation de la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE à lui payer :
— la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— la somme de 1.000 euros en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile;
— la condamnation de la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE aux entiers dépens de l’incident.
Il expose avoir été condamné en première instance à verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société GROUPAMA MEDITERRANEE. Il indique qu’il ressort tant de sa déclaration d’appel que de ses conclusions qu’il conteste ce chef du jugement. Il souligne qu’il conteste plus largement les chefs du jugement qui l’ont désigné comme partie succombante. Il considère que sa déclaration d’appel est conforme aux exigences des articles 908 et 954 du code de procédure civile et qu’il n’était pas utile de développer de moyens spécifiques sur le point qu’il discute (sa condamnation à verser une indemnité à la société GROUPAMA MEDITERRANEE), puique la réformation qu’il sollicite des chefs du jugement entraîne nécessairement la réformation de sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il indique avoir formulé des demandes dans le dispositif de ses conclusions (condamnation à un article 700 et homologation du rapport d’expertise).
Il ajoute que le syndicat des copropriétaires demande que la société GROUPAMA MEDITERRANEE la garantisse de toute condamnation, si bien que cette société est une partie nécessaire à l’instance d’appel.
Il estime que la procédure intentée par la société GROUPAMA MEDITERRANEE est abusive; il en demande réparation.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en état :
— de débouter la Société GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande de caducité à l’encontre de l’appel principal de Monsieur [D] [Y],
— de débouter la Société GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande d’irrecevabilité à l’encontre de l’appel incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4],
— de déclarer l’appel incident du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] contre la Société GROUPAMA MEDITERRANEE recevable,
Subsidiairement en cas de caducité de l’appel principal contre la société GROUPAMA MEDITERRANEE,
— de débouter la Société GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande d’irrecevabilité à l’encontre de l’appel incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4],
— de déclarer l’appel incident du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] contre la Société GROUPAMA MEDITERRANEE recevable,
Dans tous les cas,
— de débouter la Société GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande visant tout succombant au paiement de la somme de 2.000,00 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la demande de condamnation aux entiers dépens.
— de condamner la Société GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement de la somme de 1.500,00 euros au profit du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il conteste toute caducité de l’appel principal ; il relève que M.[Y] a sollicité, dans sa déclaration d’appel, la réformation du jugemnent notamment en ce qu’il l’a condamné à verser à la société GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il indique que M.[Y] en a fait de même dans les conclusions déposées dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile.
Il souligne avoir fait un appel incident à titre subsidiaire. Il soutient recevable son appel incident au visa de l’article 550 du code de procédure civile.
Il ajoute que son appel incident reste recevable, même en cas de caducité de l’appel principal à l’encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANEE. Il considère que la caducité de la déclaration d’appel à l’égard d’un intimé ne prive pas un autre intimé du droit de former un appel incident sous réserve que celui-ci soit formé dans le respect du délai de l’article 909 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. L’article 911 du même code impose à l’appelant, sous la même sanction, de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et de les signifier aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 code de procédure civile, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure dans les conditions imparties par l’article 908 du même code s’apprécie en considération des prescriptions de cet article 954, qui dispose, en son alinéa 2, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel.
Dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Lorsque le litige oppose plusieurs parties, la déclaration d’appel n’est caduque à l’égard de tous les intimés que si le litige est indivisible. Lorsque le litige est divisible, la caducité s’apprécie distinctement pour chaque lien juridique d’instance, de sorte que le non respect à l’égard d’un des intimés, des prescriptions de l’article 908, interprétées à la lumière de l’article 954 du code de procédure civile, entraîne la caducité de la déclaration d’appel à son égard.
Les conclusions de M.[Y] déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, contiennent, dans le dispositif, une demande d’infirmation du jugement déféré notamment en ce qu’il a a mis hors de cause la société GROUPAMA MEDITERRANEE et l’a condamné à verser à cette société la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions énoncées dans le dispositif sont les suivantes :
'homologuer le rapport de Monsieur [Z] [X] du 14 juin 2021,
condamner le syndicat au paiement de la somme de 23.395,57 euros au titre de réparation du préjudice de Monsieur [D] [Y],
condamner le syndicat au paiement de la somme de 2.520 euros au titre de la réparation du préjudice matériel de Monsieur [D] [Y],
condamner le défendeur au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expert chiffrés à la somme de 5.028,72 € et le constat d’huissier de 23 juin 2020"
Aucune prétention n’est formulée contre la société GROUPAMA MEDITERRANEE, intimée par M.[Y] dans sa déclaration d’appel.
L’absence de prétentions à l’encontre d’une partie appelée correspond pour l’appelant à un défaut de conclusions au sens des articles 908, 911 et 954 du code de procédure civile, entraînant la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de cette partie.
Le litige n’est pas indivisible si bien que la déclaration d’appel de M.[Y] n’est caduque qu’à l’égard de la société GROUPAMA MEDITERRANEE et non à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Dès lors, c’est à tort que la société GROUPAMA MEDITERRANEE estime que l’appel incident formé par le syndicat des copropriétaires à son encontre est irrecevable au motif que l’appel principal est caduc. La caducité de l’appel n’est pas total et l’appel incident du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANEE est recevable, en application des dispositions de l’article 909 et de l’article 550 du code de procédure civile selon lequel l’appel incident peut être formé, en tout état de cause.
M.[Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
M.[Y], qui est principalement succombant, sera condamné aux dépens de l’incident.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
DECLARE la déclaration d’appel formée par M.[D] [Y] caduque à l’égard de la société GROUPAMA MEDITERRANEE ;
DIT que la déclaration d’appel formée par M.[D] [Y] n’est pas caduque à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ;
DECLARE recevable l’appel incident formé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à l’encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANEE ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M.[Y] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M.[D] [Y] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 8], le 25 février 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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