Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 25 février 2025, n° 24/04284
TGI Marseille 2 avril 2024
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 25 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de prétentions contre la société GROUPAMA MEDITERRANEE

    La cour a jugé que la déclaration d'appel n'est caduque qu'à l'égard de la société GROUPAMA MEDITERRANEE, car le litige est divisible et l'appel principal n'est pas caduc à l'égard du syndicat des copropriétaires.

  • Rejeté
    Contestation de la condamnation à verser des indemnités

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelant n'a pas formulé de prétentions à l'encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANEE dans ses conclusions.

  • Accepté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a jugé que la société GROUPAMA MEDITERRANEE doit supporter les dépens de l'incident.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 25 févr. 2025, n° 24/04284
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/04284
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 2 avril 2024, N° 2025/M28
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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