Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 14 janv. 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 12/2026
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUXS
AFFAIRE :
M. [V] [H] [R] [U]
C/
M. [D] [X]
GS/IM
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
— --==oOo==---
Le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [V] [H] [R] [U]
né le 22 Septembre 1957 à [Localité 5] (Portugal),
demeurant '[Adresse 6]
représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 08 Janvier 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de LIMOGES
ET :
Monsieur [D] [X]
né le 14 Juillet 1957 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amandine DOUNIES, avocate au barreau de LIMOGES.
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Limoges le 6 février 2025, une autorisation à jour fixe a été donnée à Me BRECY-TEYSSANDIER représentant monsieur [V] [H] [R] [U] pour assigner monsieur [D] [X] à l’audience du 4 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocat sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 14 janvier 2026.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
Dans le cadre d’un litige consécutif à la vente d’un véhicule BMW opposant monsieur [J] [P], dernier acquéreur, à monsieur [A] [L], à monsieur [V] [H] [R] [U], à la SARL [Adresse 2] et à la SARL CTA Bellac, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné, les 15 et 29 mai 2024, une expertise confiée à monsieur [F] [I].
Les 3 et 4 octobre 2024, monsieur [R] [U] a saisi ce même juge des référés pour voir étendre les opérations d’expertise à monsieur [D] [X], ancien propriétaire du véhicule, et à la SARL Auto bilan 87.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge des référés a accueilli la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de la société Auto bilan 87 mais l’a rejetée en tant que dirigée à l’encontre de monsieur [X] après avoir retenu qu’il n’était ni allégué ni démontré que ce dernier, simple particulier ayant vendu le véhicule à un professionnel, avait connaissance du vice affectant ce bien.
Monsieur [R] [U] a relevé appel de cette ordonnance.
Moyens et prétentions
L’appel de monsieur [R] [U] est limité aux chefs de décision rejetant sa demande d’extension des opérations d’expertise à monsieur [X] et le condamnant à payer à ce dernier une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose bénéficier d’une action directe en garantie des vices cachés à l’encontre des anciens propriétaires vendeurs du véhicule, au rang desquels figure monsieur [X], sans que ce dernier puisse s’exonérer de cette garantie légale en prétextant son ignorance du vice affectant le véhicule, ni sa vente à un professionnel de l’automobile.
Monsieur [X] conclut à la confirmation de l’ordonnance.
Motifs
L’expert judiciaire, monsieur [I] a consigné ses premières constatations dans un « compte rendu d’expertise » en date du 9 septembre 2024. Après avoir retracé l’historique du véhicule BMW litigieux, mis en circulation pour la première fois en Belgique le 14 janvier 2009, l’expert constate que ce véhicule a subi un important sinistre le 6 septembre 2009 dont sa structure garde des traces puisqu’il relève (compte rendu p. 18) des séquelles de la réparation au niveau du longeron avant droit (déformation, redressage, soudure, rivetage).
Monsieur [R] [U] met en cause la qualité de ces travaux de réparation.
Il explique avoir acquis le véhicule le 18 janvier 2019 auprès d’un garagiste professionnel, la société Animus planète automobiles. Il produit un procès-verbal de contrôle technique en date du 13 février 2017 identifiant, à cette date, monsieur [D] [X] en qualité de titulaire du certificat d’immatriculation.
Ce dernier soutient avoir vendu ce véhicule en 2018 au garage Auvity à [Localité 4], lequel l’a revendu à la société Animus planète laquelle l’a, à son tour, vendu à l’appelant.
Monsieur [R] [U], acquéreur intermédiaire, bénéficie d’une action directe en garantie des vices cachés à l’encontre des précédents vendeurs du véhicule, au rang desquels figure monsideur [X], et ce dernier ne peut s’exonérer de cette garantie légale en prétextant n’avoir pas eu connaissance du vice affectant le véhicule qui ne lui aurait pas été révélé par le contrôle technique étant ici observé que la responsabilité des contrôleurs techniques est susceptible d’être recherchée ni en se prévalant de la vente de ce véhicule à un professionnel de l’automobile.
Il s’ensuit que monsieur [R] [U] apparaît fondé à mettre en cause monsieur [X] afin que les opérations d’expertise judiciaire lui soient déclarées opposables.
Cette mise en cause étant ordonnée dans le seul intérêt de monsieur [R] [U], ce dernier supportera la charge des dépens et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
INFIRME l’ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, mais seulement en ses dispositions :
— rejetant la demande de monsieur [V] [H] [R] [U] tendant à voir déclarer communes et opposables à monsieur [D] [X] l’expertise confiée les 15 et 29 mai 2024 à monsieur [F] [I],
— condamnant monsieur [V] [H] [R] [U] à payer à monsieur [D] [X] 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs,
DÉCLARE communes et opposables à monsieur [D] [X] les opérations d’expertise confiées à monsieur [F] [I] suivant ordonnances du juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges des 15 et 29 mai 2024.
DIT que monsieur [V] [H] [R] [U] communiquera sans délai à M. [D] [X] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert.
DIT que l’expert judiciaire devra convoquer monsieur [D] [X] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celui-ci sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler toutes observations.
ACCORDE à l’expert judiciaire un délai supplémentaire expirant le 20 avril 2026 pour déposer son rapport.
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront supportés par monsieur [V] [H] [R] [U].
En empêchement légitime de Corinne BALIAN, Présidente cet arrêt a été signé par monsieur Gérard SOURY, conseiller, magistrat qui a siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Gérard SOURY.
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