Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 9 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 22 MAI 2025 à
la SELARL SOLUCIAL AVOCATS
FC
ARRÊT du : 22 MAI 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00814 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYG2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 09 Mars 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
S.A.S. NEXTROAD ENGINEERING
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET
INTIMÉ :
Monsieur [N] [L]
né le 13 Juin 1961 à [Localité 4] (POLOGNE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Florence GONTIER, avocat au barreau D’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
Audience publique du 07 Novembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 22 MAI 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [L] a été engagé à compter du 20 janvier 2014 par la société Vectra en qualité de directeur d’affaires, statut cadre, position II, coefficient 114 de la classification de la convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres.
Il était stipulé au contrat de travail que M. [N] [L] percevrait un salaire forfaitaire brut annuel de 60 000 € pour un forfait jour annualisé de 218 jours, incluant la journée de solidarité prévue par l’article L. 212-16 du code de travail.
La société Vectra a pour activité l’ingénierie routière, l’objet de la société étant d’accompagner les gestionnaires d’infrastructures dans leur processus de maintenance et d’entretien des réseaux routiers, autoroutiers, aéroportuaires et des infrastructures de génie civil.
Par avenant du 31 juillet 2014, il a été convenu que M. [N] [L] exercerait ses fonctions en télétravail pendulaire à compter du 1er août 2014.
Par avenant du 16 février 2015, il a été convenu que M. [N] [L] initialement rattaché au siège social basé à [Localité 5] serait administrativement rattaché au site de Vectra à [Localité 3] à compter du 1er mars 2015.
Le contrat de travail a été transféré à la S.A.S. Nextroad Engineering issue de la fusion des deux entités juridiques Qualys et Vectra. En application de l’article L. 2261-14 du code du travail, la relation de travail a dès lors été régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite « Syntec ».
Le 5 janvier 2021, la S.A.S. Nextroad Engineering a déposé un dossier en réponse à un appel d’offres auprès de la métropole de [Localité 6]. Il a été refusé en raison du dépassement de la date butoir.
Le 26 janvier 2021, l’employeur a convoqué M. [N] [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 février 2021.
Le 26 février 2021, l’employeur a notifié à M. [N] [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 10 mars 2021, M. [L] a contesté cette mesure.
Le 25 mars 2021, l’employeur a maintenu sa décision.
Par requête du 26 juillet 2021, M. [N] [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture.
Par jugement du 9 mars 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
Déclaré M. [N] [L] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Déclaré le licenciement prononcé le 26 février 2021 à l’encontre de M. [N] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamné la SASU Nextroad Engineering à verser à M. [L] [N] les sommes suivantes :
43 993,60 euros (quarante trois mille neuf cent quatre vingt treize euros et soixante centimes) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail à la SASU Nextroad Engineering le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Débouté M. [N] [L] du surplus de ses demandes ;
Débouté la SASU Nextroad Engineering de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SASU Nextroad Engineering aux entiers dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 22 mars 2023, la S.A.S. Nextroad Engineering a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Nextroad Engineering demande à la cour de :
Constater que la Cour n’est valablement saisie d’aucune demande de M. [N] [L] en l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident ;
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Orléans le 9 mars 2023 en ce qu’il :
«Déclaré M. [N] [L] recevable et bien fondé en ses demandes.
Déclaré le licenciement prononcé le 26 février 2021 à l’encontre de M. [N] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamné la SASU Nextroad Engineering à verser à M. [L] [N] les sommes suivantes :
43 993,60 euros (quarante trois mille neuf cent quatre vingt treize euros et soixante centimes) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonné en application des dispositions de l’article L 1235-4 du Code du travail à la SASU Nextroad Engineering le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage.
Débouté la société Nextroad Engineering de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la SASU Nextroad Engineering aux entiers dépens. »
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Orléans le 9 mars 2023 en ce qu’il « Débouté M. [N] [L] du surplus de ses demandes. »
Statuant à nouveau :
Débouter M. [N] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [N] [L] à payer à la société Nextroad Engineering la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [N] [L] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] [L] demande à la cour de :
Accueillir la société Nextroad Engineering en son appel mais le dire non fondé .
En conséquence,
Débouter la société Nextroad Engineering de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Nextroad Engineering à verser à M. [L] la somme de 43 993,60 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Recevoir M. [N] [L] en son appel incident et le dire bien fondé.
En conséquence,
Condamner la société Nextroad Engineering à régler à M. [N] [L] les sommes suivantes :
30 000 euros au titre des dommages-intérêts « résultat » du licenciement abusif.
3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Condamner la société Nextroad Engineering aux entiers dépens sur le fondement de « l’article 699 du code de procédure civile ».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, c’est-à-dire de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-16.239, publié).
Le conseil de prud’hommes d’Orléans a été saisi par M. [N] [L] d’une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 43 993,60 € et de dommages et intérêts pour licenciement abusif pour un montant de 30 000 €. Dans ses motifs et dans son dispositif, le jugement du conseil de prud’hommes fait droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 43 993,60 € et déboute M. [N] [L] du surplus de ses demandes. Les premiers juges ont donc débouté M. [N] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif d’un montant de 30 000 €.
M. [N] [L], dans le dispositif de ses conclusions d’appel, ne sollicite l’infirmation d’aucun chef de ce jugement, se bornant à demander à être reçu en son appel incident. L’effet dévolutif n’opère pas et la cour d’appel n’est donc saisie d’aucune demande à ce titre.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 26 janvier 2021, qui fixe les limites du litige, énonce :
« Monsieur,
Suite à votre entretien préalable en date du 9 février 2021, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [K] [C], secrétaire du CSE et délégué syndical UNSA, nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par les éléments suivants :
Par contrat à durée indéterminée du 13 janvier 2014, prenant effet le 20 janvier 2014, vous avez été embauché en qualité de Directeur d’Affaires, statut cadre, Position Il, coefficient 114.
Vos missions, définies à l’article 5 de votre contrat, impliquent notamment de répondre aux appels d’offre et en assurer le suivi jusqu’à l’adjudication.
Or, nous avons été amenés à constater des manquements fautifs dans l’exécution de votre travail.
Pour rappel : Au cours de l’année 2020, la Métropole de [Localité 6] a publié un appel d’offres aux fins de procéder à une auscultation du patrimoine de la voirie sur son territoire. Notre société a donc immédiatement entrepris de répondre à ce marché et commencé toutes les démarches pour constituer le dossier dont vous aviez la responsabilité du montage au dépôt. Ce projet pour NextRoad était capital et stratégique dans notre développement avec une forte probabilité de succès. Financièrement, ce marché représentait un potentiel de 984 305,00 € sur 2 ans. Il était donc essentiel de pouvoir l’obtenir en sachant que l’entreprise réalisait sur l’année 2020 un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros. Nous avions d’ailleurs anticipé et prévu des achats de matériels spécifiques pour ce chantier. Concrètement, vous aviez jusqu’au 5 janvier 2021, 16 heures dernier délai, pour déposer notre offre sur la plate-forme dédiée avec l’assistance de Madame [V]. Pour ce faire, dès le mois de décembre 2020, en collaboration avec toutes les équipes, nous prenions le soin de rassembler tous les éléments. Vous avez rappelé, à ce titre, les différentes étapes du montage et le calendrier au cours de l’entretien préalable.
Le 4 janvier 2021, dans le cadre d’une réunion de finalisation avec vous et en présence de Monsieur [Z] [T], Responsable Bureau d’Etudes de Prix et moi-même, Président, nous avons validé l’intégralité du dossier. Il restait simplement à remettre en forme les derniers éléments et relire une dernière fois notre offre avant envoi. Il avait été décidé au cours de la réunion que ces modifications marginales et de pure forme seraient effectuées le 5 janvier 2021 dès 8 heures et que vous seriez en charge de superviser Madame [V] pour l’envoi immédiat du dossier avant 12 heures. Monsieur [T] vous l’avait demandé expressément. Au cours de l’entretien préalable, vous précisiez « avoir bouclé » l’ensemble du dossier, le 5 janvier 2021 à 10h29, et l’avoir envoyé par mail à Madame [V].
Or, malgré votre connaissance de l’urgence du dépôt de ce dossier, et alors que l’assistante est en possession de celui-ci depuis 10h30, vous n’avez pas priorisé l’envoi de ce dossier qui était la priorité absolue. En effet, vous auriez dû rester en contact permanent avec Madame [V] pour vous assurer du bon déroulement du processus de dépôt d’autant plus qu’il s’est avéré que celle-ci a rencontré plusieurs points de blocages nécessitant votre validation.
Aux alentours de 12 heures 30, Monsieur [T], votre supérieur hiérarchique, sans nouvelle de votre part, tente de vous joindre pour s’assurer du bon déroulement de la procédure, sans succès. Vous avez expliqué qu’à ce moment, vous étiez en pause déjeuner avec votre père et ne pas avoir entendu votre téléphone.
A 14 h 21, Madame [V], tentait également de vous joindre, en vain, car elle avait des questions sur le dossier. Elle vous laissait un message vocal. Vous avez expliqué ne pas avoir décroché car vous étiez « en panne de voiture. »
A 14h35, vous rappeliez Madame [V], mais sans aucune inquiétude au regard de l’heure tardive et de l’absence de dépôt du pli GRANDLYON. Vous n’aviez visiblement pas conscience de la gravité de l’urgence. Au contraire, et au lieu de lui donner la consigne de tout arrêter et de procéder immédiatement à la procédure de dépôt, vous avez simplement répondu à ses interrogations, lesquelles n’étaient nullement déterminantes et sans aucune conséquence dans l’attribution du marché. Votre conversation a cessé vers 14h55 sans lui demander de ne plus attendre et d’entamer les démarches. A 15h30, Madame [V] commençait seulement le dépôt, soit 3h30 après l’heure fixée en réunion de bouclage. Le temps de télécharger l’intégralité des éléments, la remise du dossier s’est faite hors délai, à 16h03.
Conformément au règlement de consultation, notre offre a été écartée par la métropole de [Localité 6].
En effet, le 7 janvier 2021, Madame [H], Responsable unités marchés du GRANDLYON, nous a confirmé qu’au regard des règles de la commande publique et par respect à l’égalité de traitement des candidats, notre offre ne serait pas prise en compte. Elle précisait aussi que cette décision était ferme car elle avait attiré votre attention sur l’importance de télécharger les plis bien en amont pour éviter tout problème. Vous étiez donc parfaitement informé des modalités et des règles en la matière et nous vous avions expressément demandé le 4 janvier 2021 de communiquer le dossier le 5 janvier 2021 avant 12 heures.
Ces faits sont donc d’une particulière gravité et ont des conséquences importantes sur le chiffre d’affaires de la société et rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis d’une durée de 3 mois, au terme duquel vous quitterez les effectifs de l’entreprise. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période'».
Il est ainsi reproché à M. [N] [L], salarié ayant une ancienneté de 7 ans et 4 mois sans antécédent disciplinaire, d’avoir répondu tardivement à un appel d’offres de la métropole de [Localité 6]. L’employeur, qui reproche au salarié des « manquements fautifs » « d’une particulière gravité » qui « rendent impossible la poursuite du contrat de travail », s’est placé sur le terrain disciplinaire.
M. [N] [L] conteste avoir commis une faute disciplinaire. Il soutient qu’il s’agit d’un licenciement économique déguisé. Il fait valoir qu’il a respecté les ordres de sa hiérarchie en validant le dossier complet d’appel d’offres à 10h29, bien avant l’heure limite de 12 heures invoquée par l’employeur dans la lettre de licenciement et dans ses conclusions. Il ajoute avoir adressé tous les éléments requis à la salariée devant télécharger le dossier et l’envoyer. Celle-ci, en télétravail, n’a commencé à procéder au téléchargement qu’à 15h25 alors que l’heure limite de dépôt était 16 heures.
Il était stipulé au contrat de travail de M. [N] [L] qu’il devait répondre aux appels d’offres et en assurer le suivi jusqu’à l’adjudication. M. [N] [L] étant directeur d’affaire statut cadre, il n’entrait pas dans ses fonctions de procéder au dépôt du dossier sur la plate-forme électronique de l’auteur de l’appel d’offres, étant précisé qu’il n’était pas doté des outils informatiques pour ce faire. Cette mission entre dans le cadre des fonctions d’une assistante, Mme [V]. Celle-ci était en télétravail le 5 janvier 2021.
Aucune pièce de nature à établir ce qui aurait été décidé lors des réunions antérieures au 5 janvier 2021 n’est produite aux débats. L’allégation de l’employeur selon laquelle il aurait été convenu d’une heure limite fixée à 12 heures pour l’envoi du dossier n’est pas démontrée. L’attestation de M. [T] du 13 mai 2022, salarié directement impliqué dans le litige, n’emporte pas la conviction de la cour. Ainsi, l’employeur n’apporte pas d’éléments probants sur la procédure précise qui aurait dû être suivie et sur les consignes données dans ce dossier. De manière générale, il apparaît que l’employeur n’a donné aucune consigne relative au traitement des dossiers d’appels d’offres en situation d’urgence. L’employeur ne justifie pas qu’il ait été demandé à M. [N] [L] de superviser exceptionnellement Mme [V] lors du téléchargement, étant précisé qu’il n’était pas le supérieur hiérarchique de cette salariée.
M. [N] [L] travaillait au sein d’une équipe et n’était pas à lui seul responsable de la gestion des appels d’offres. Comme indiqué dans la lettre de licenciement, M. [Z] [T], responsable bureau d’études et de prix, supérieur hiérarchique de M. [N] [L], lui a téléphoné à 12h30 pour s’enquérir selon lui du bon déroulement de la procédure. Il n’a pu le joindre. Pour autant, alors qu’il prétend que ce projet était capital, il n’apparaît pas qu’il ait directement pris attache avec la personne chargée habituellement du transfert des appels d’offres. L’employeur ne peut reprocher à M. [N] [L], salarié sous le régime du forfait en jours, de n’avoir pas répondu à l’appel téléphonique passé par M. [T] à 12 h 30. M. [N] [L] n’a pas non plus commis de faute en ne répondant pas immédiatement à l’appel de Mme [V] à 14h21, étant relevé qu’il a rappelé celle-ci et l’a eu en ligne de 14h35 à 14h55. Il ne saurait lui être reproché le fait que Mme [V] ait commencé le dépôt à 15h30 et que celui-ci s’est mal passé et ne s’est terminé qu’à 16h03 au lieu de 16 heures, heure limite fixée pour répondre à l’appel d’offres, Mme [V] étant en télétravail et ayant rencontré des problèmes de connexion. Ainsi que le souligne M. [N] [L] dans son courrier de contestation de son licenciement, il apparaît que le dépôt tardif est dû à un mauvais concours de circonstances et non à un manquement du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail.
Aucune faute n’étant établie, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
M. [N] [L] a été engagé le 20 janvier 2014 et licencié le 26 février 2021. Il a acquis une ancienneté de 7 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 8 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à M. [N] [L] la somme de 43 993,60 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef, étant précisé que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le conseil de prud’hommes est exprimée en brut.
Sur l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la SAS Nextroad Engineering aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [N] [L] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Dit que l’effet dévolutif n’opère pas s’agissant de la demande de dommages et intérêts d’un montant de 30 000 euros pour licenciement abusif formée par M. [N] [L] et que la cour n’en est pas valablement saisie ;
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 9 mars 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Y ajoutant :
Dit que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le conseil de prud’hommes est exprimée en brut ;
Condamne la SAS Nextroad Engineering à payer à M. [N] [L] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Nextroad Engineering aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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