Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 mai 2026, n° 25/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 23 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
13 Mai 2026
AB/CH
— --------------------
N° RG 25/00505
JONCTION AVEC RG 25/506 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DLEC
— --------------------
[I] [X]
C/
[C] [X]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 155-26
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [I] [X]
né le 03 Septembre 1967 à [Localité 1]
de nationalité française,
domicilié : '[Adresse 1]'
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1224 du 02/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Sylvie BRUSSIAU, avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 23 Juillet 2024, RG 24/101 et du jugement rectificatif Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 7 janvier [Immatriculation 1]/228
D’une part,
ET :
Monsieur [C] [X]
né le 02 Février 1958 à [Localité 4]
de nationalité française, commerçant,
domicilié : '[Adresse 1]'
[Localité 2]
représenté par Me Céline BRANCO, avocat inscrit au barreau du LOT
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Mars 2026 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
et en présence de : Mme Milla MACHADO
Mme [B] [T]
Mme [Y] [D], auditeurs de justice
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 27 mai 2025 par M [I] [X] à l’encontre d’un jugement du juge du contentieux et de la protection de [Localité 5] en date du 23 juillet 2024
Vu les conclusions de M [I] [X] en date du 27 janvier 2026.
Vu les conclusions de M [C] [X] en date du 16 février 2026
Vu l’ordonnance de clôture du 25 février 2026 pour l’audience de plaidoiries fixée au 9 mars 32026.
— -----------------------------------------
Le 17 août 1972, les époux [G] [X], parents des parties, ont concédé à titre gratuit une servitude de passage de 4 mètres de large sur leur parcelle [Cadastre 1], à M [L] détenteur de la parcelle [Cadastre 2], parcelle appartenant actuellement à M [E].
Par acte de donation en date du 26 janvier 2017, les époux [G] [X] ont donné à [C] [X] une grange sise sur la parcelle [Cadastre 3] et lui accordent une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 1] précisant que M [L] a une même servitude sur ce même passage, M [L] puis M [E] ayant une obligation d’entretien du passage.
La parcelle [Cadastre 1] appartient à ce jour à [I] [X] et les parcelles AD [Cadastre 4] et [Cadastre 3] appartiennent à [C] [X].
[I] [X] a planté une haie sur la parcelle [Cadastre 1], fonds servant, le long du chemin. [C] [X], bénéficiaire de la servitude, estime que cette haie réduit la largeur du passage et que ses branches détériorent les véhicules qui empruntent le chemin.
Une tentative amiable de résolution du litige a échoué.
Par jugement du 13 juin 2023,le tribunal judiciaire de CAHORS a :
— dit recevable l’action engagée par [C] [X] ;
— condamné [I] [X] à procéder à la taille de la haie située sur sa parcelle AD [Cadastre 1], en limite du chemin de servitude, de façon à rétablir intégralement l’assiette de partage de 4 mètres, sur l’intégralité de la partie goudronnée ;
— dit qu’à défaut d’avoir satisfait à cette injonction dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courra, jusqu’à la date effective des travaux ;
— dit que cette astreinte sera liquidée, si nécessaire, par la juridiction ayant rendu la décision ;
— condamné [I] [X] à verser à [C] [X] une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné [I] [X] à verser à [C] [X] une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [I] [X] aux dépens ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La décision a été signifiée à [I] [X] le 20 juillet 2023. [I] [X] n’en a pas interjeté appel mais n’a pas procédé à la taille de la haie.
Le 14 mai 2024, [C] [X] a assigné [I] [X], aux fins de
— se voir autoriser à tailler ou à faire tailler la haie aux frais de [I] [X] autant de fois que nécessaires et au moins deux fois par an ;
— prononcer le caractère définitif de l’astreinte ;
— condamner [I] [X] à lui payer la somme de 12.100€ (soit 50€ par jour pendant 242 jours) au titre de la liquidation de l’astreinte, du 20 août 2023 (date d’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement du 13 juin 2023) au 17 avril 2024.
— condamner [I] [X] à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juillet 2024, le tribunal judiciaire de CAHORS a repris à l’identique le dispositif du jugement du 13 juin 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de CAHORS a :
— constaté que le jugement du 23 juillet 2024 s’est prononcé extra petita ;
— dit que le jugement sera rectifié de la façon suivante :
— condamné [I] [X] à procéder à la taille de la haie située sur sa parcelle AD [Cadastre 1], en limite du chemin de servitude, de façon à rétablir intégralement l’assiette de partage de 4 mètres, sur l’intégralité de la partie goudronnée ;
— dit qu’à défaut d’avoir satisfait à cette injonction dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courra, jusqu’à la date effective des travaux ;
— dit que cette astreinte sera liquidée, si nécessaire, par la juridiction ayant rendu la décision ;
— condamné [I] [X] à verser à [C] [X] une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
— constaté que le jugement du 23 juillet 2024 est entaché d’une omission de statuer ;
— dit que cette omission est rectifiée de la manière suivante :
— autorise [C] [X] à tailler ou faire tailler la haie située sur la parcelle AD [Cadastre 1] appartenant à [I] [X], en limite de chemin de servitude, de façon à rétablir l’assiette de passage ( de 4 mètres de marge) sur l’intégralité de la partie goudronnée ;
— dit que cette taille aura lieu aux frais de [I] [X], autant de fois que nécessaire et au moins deux fois par an ;
— condamne [I] [X] à payer à [C] [X] la somme de 12.100 euros au titre de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 13 juin 2023 (RG 23/61) ;
— déboute [C] [X] de sa demande tendant au prononcé du caractère définitif de cette astreinte et fixe son terme au 17 avril 2024.
— et que le surplus de la décision rectifiée demeure inchangé ;
— rappelé que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement initial ;
— laissé les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
Les jugements du 23 juillet 2024 et 7 janvier 2025 ont été signifiés à [I] [X] le 28 février 2025. [I] [X] a interjeté appel de ces deux jugements par déclaration d’appel en date du 27 mai 2025 après obtention de l’aide juridictionnelle.
Les déclarations d’appel visent expressément les dispositions suivantes :
— dit recevable l’action engagée par [C] [X]
— condamne [I] [X] à payer 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne [I] [X] aux dépens
— rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision
— constate que le jugement du 23 juillet 2024 est entaché d’une omission de statuer
— dit que cette omission est rectifiée de la manière suivante, sont ajoutés au dispositif les mentions suivantes : Autorise Monsieur [C] [X] à tailler la haie située sur la parcelle AD [Cadastre 1] appartenant à [I] [X], en limite de chemin de servitude, de façon à rétablir l’assiette de passage(4 mètres de large) sur l’intégralité de la partie goudronnée ;
Dit que la taille aura lieu aux frais de [I] [X] autant de fois que nécessaire et au moins 2 fois par an ; Condamne [I] [X] à payer [C] [X] la somme de 12100€ au titre de l’astreinte provisoire fixée par jugement du 13 juin 2023(RG 23/61) ; Que le surplus de la décision rectifiée demeure inchangé
M [I] [X] demande à la cour de :
— infirmer les jugements entrepris des chefs visés aux déclarations d’appel
— statuant à nouveau
— débouter [C] [X] de toutes ses demandes à l’encontre de [I] [X]
— supprimer l’astreinte prononcée par le jugement du 13 juin 2023.
— dire n’y avoir lieu à condamnation de [I] [X] au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée le 13 juin 2023.
— dire n’y avoir lieu au paiement de frais d’instance et condamnation à l’article 700 par [I] [X].
— condamner [C] [X] à payer à [I] [X] 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens
M [C] [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, tel que rectifié par le jugement du tribunal judiciaire de CAHORS du 7 janvier 2025 en l’ensemble de ses dispositions ;
— y ajoutant :
— condamner M [I] [X] à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— le condamner aux entiers dépens d’appel ;
— le débouter de ses demandes plus amples et contraires.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La servitude de passage créée par acte du 17 août 1972 est décrite dans l’acte du 26 janvier 2017 dans les termes suivants : pour permettre à M [L] d’accéder à la parcelle de terrain ci-dessus désignée, dont il est propriétaire, M et Mme [X] lui concèdent, qui est accepté en son nom par M [O], son mandataire, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur leur fonds afin de pouvoir rejoindre la route départementale N° 23 existante. Ce droit de passage s’exercera sur une bande de terrain de quatre mètres de largeur prise le long de la ligne séparant ledit fonds et celui contigu repris au cadastre sous ne n° [Cadastre 1] section AS et appartenant actuellement à M et Mme [J]. Précision étant faite que, sur cette bande de terrain s’exerce déjà une servitude de passage au profit des parcelles enclavées ; laquelle servitude continuera à subsister dans l’avenir. Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et saisons, et pour tous usages. Tous les frais d’entretien de ce passage incomberont exclusivement à M [L] qui éventuellement les fera supporter aux autres usagers, s’ils y consentent. La concession de droit de passage dont s’agit, est faite sans aucune indemnité, de part ni d’autre, à titre purement gratuit.
Aux termes de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit d’y faire tous travaux qu’il juge convenables et de se clore ; il ne doit cependant rien entreprendre qui puisse diminuer l’usage de la servitude ou la rendre moins commode. L’appréciation des circonstances modificatives de cet usage ressort aux pouvoirs souverains des juges du fond.
La propriétaire dont le fonds est grevé d’une servitude de passage n’est pas tenu d’améliorer ou d’entretenir l’assiette de la servitude mais seulement d’observer une attitude purement passive, en ne faisant rien qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à la rendre plus incommode.
La stipulation "Tous les frais d’entretien de ce passage incomberont exclusivement à M [L] qui éventuellement les fera supporter aux autres usagers, s’ils y consentent", a pour objet la répartition entre bénéficiaires de la servitude des frais d’entretien de celle ci. L’entretien de la servitude s’entend par l’entretien de l’assiette permettant le passage, il n’est pas étendu à une action ayant un effet au-delà de l’assiette de la servitude. Cette stipulation est donc sans emport sur l’obligation du propriétaire du fonds servant de ne rien faire qui diminue l’usage de la servitude.
Il ressort des pièces produites et en particulier d’un constat d’huissier du 21 décembre 2020 et des photographies produites aux débats que la haie implantée sur le fonds servant réduit d’un mètre environ l’assiette du droit de passage, la pousse de cette haie renouvelant l’atteinte à l’assiette tous les ans.
C’est donc à bon droit que le premier juge a accueilli la demande de [C] [X], et le jugement est confirmé.
[I] [X] succombe, il supporte les dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme les jugements entrepris des 23 juillet 2024 et 7 janvier 2025 en toutes leurs dispositions et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M [I] [X] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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