Article 701 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-31

Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires63


bctg-avocats.com · 11 avril 2024

Le troisième alinéa de l'article 701 du Code civil prévoit cependant une exception : le propriétaire du fonds servant peut imposer un déplacement de la servitude, sans que le bénéficiaire de la servitude ne puisse le refuser, aux conditions cumulatives :

 Lire la suite…

veille.riviereavocats.com · 22 mars 2024

Pour rappel, il résulte des dispositions de l'article 701 du code civil, relatives aux servitudes établies par le fait de l'homme, que « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode » et ne peut « changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 21 novembre 2017, n° 15/02198
Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières conclusions du 16 novembre 2016, ils demandent à la cour, au visa de l'article 701 du code civil, d'infirmer le jugement et de : […]

 Lire la suite…
  • Portail·
  • Immobilier·
  • Servitude·
  • Enclave·
  • Propriété·
  • Accès·
  • Voie publique·
  • Parcelle·
  • Demande·
  • Huissier de justice

2Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 25 novembre 2021, n° 21/00084
Infirmation partielle

[…] Cette mise en demeure étant restée infructueuse, elle a assigné ceux-ci devant le tribunal judiciaire de Tulle en sollicitant en sus la démolition d'une palissade, sur le fondement des articles 544, 690, 701 et suivants du code civil et 1240 du même code.

 Lire la suite…
  • Grange·
  • Servitude·
  • Ouvrage·
  • Bois·
  • Tribunal judiciaire·
  • Photographie·
  • Ardoise·
  • Empiétement·
  • Propriété·
  • Parcelle

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 mars 2006, n° 06/08365
Infirmation partielle

[…] Motifs de la Décision 1°) Sur l'assiette de la servitude L'article 701 du Code Civil prévoit que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne doit rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Avant les travaux contestés, le chemin était réalisé en 'tout-venant' et, pour partie, en friche. Le bétonnage du chemin constitue donc, par principe, une amélioration de l'état de la chaussée, à condition que ce revêtement soit effectué uniformément et en respectant le profil de la chaussée afin de favoriser l'écoulement naturel des eaux de ruissellement.

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Servitude de passage·
  • Béton·
  • Pin·
  • Portail·
  • Terrassement·
  • Dommages et intérêts·
  • Titre·
  • Intérêt·
  • Partie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).