Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 nov. 2025, n° 24/03191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 19 mars 2024, N° 22/00565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, ses représentants légaux en exercice |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/03191 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTJZ
[K]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 19 Mars 2024
RG : 22/00565
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[R] [V] [K]
né le 21 Avril 1989 à [Localité 6] (42)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nicole PEYRET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, sis
[Adresse 4]
Service des affaires juridiques
[Localité 1]
représentée par Mme [S] [B] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] (l’assuré) a été embauché par la société [5] (la société) en qualité de chauffeur-routier.
Le 4 février 2022, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 1er février 2022, au préjudice de l’assuré, en portant les indications suivantes :
'activité de la victime : ne travaillait pas ce jour-là,
nature de l’accident : inconnue, se plaint du dos pourtant ce poste possède un transpalette électrique pour justement ne pas manutentionner manuellement,
éventuelles réserves motivées : n’a pas travaillé le 01/02, a demandé autre affecté (sic) et proposa rupture conventionnelle. Suite notre refus s’est mis en accident'.
Un certificat médical daté du 2 février 2022 a été établi par le docteur [U] mentionnant un 'traumatisme dorsolombaire décharge des camions'.
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la caisse) a, par courrier notifié le 3 mai 2022, refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 7 juin 2022, l’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 7 septembre 2022, rejeté son recours.
L’assuré a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal :
— déboute M. [K] de ses demandes,
— déclare opposable à M. [K] la décision de la commission de recours amiable notifiée le 14 septembre 2022 confirmant la décision de la caisse notifiée le 3 mai 2022 du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel du 1er février 2022,
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 11 avril 2024, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 25 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
En conséquence,
— lui déclarer inopposable la décision de la commission de recours amiable notifiée le 14 septembre 2022 confirmant la décision de la caisse notifiée le 3 mai 2022 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel du 1er février 2022,
Statuant à nouveau,
— juger que l’accident du travail dont il a été victime le 1er février 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
— condamner la caisse à liquider ses droits au titre de la législation professionnelle,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 11 août 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour la confirmation du jugement déféré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DÉCLARÉ
M. [K] affirme qu’il a été victime d’un accident le 1er février 2022, au temps et au lieu de son travail, qu’il en a avisé son employeur le matin même et a poursuivi sa journée de travail en l’absence de personnel pour le remplacer. Il ajoute s’être rendu à l’hôpital le même jour, puis avoir consulté le médecin le lendemain du fait accidentel.
Il conteste la position de la caisse qui s’est, selon lui, fondée uniquement sur l’absence de témoins et les déclarations mensongères de son employeur.
La caisse considère qu’au regard des contradictions entre les déclarations du salarié et de son employeur, il n’existe pas un faisceau d’indices précis et concordants permettant de confirmer la réalité d’un événement brutal et soudain aux temps et lieu du travail.
Elle souligne notamment que l’employeur a affirmé n’avoir pas été prévenu de la survenance d’un fait accidentel avant la fin de sa journée et surtout que le salarié ne travaillait pas ce jour-là. Elle estime également que la constatation médicale est tardive au regard des souffrances décrites par le salarié.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise.
Par ailleurs, l’absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés. Ainsi, en cas d’absence de témoin, un faisceau d’indices résultant de présomptions graves, précises et concordantes, suffisent à établir la preuve de l’accident.
Enfin, il appartient à la caisse qui combat cette présomption d’imputabilité de démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ne présentant aucune relation avec le travail.
Ici, la société a établi, le 4 février 2022, une déclaration d’accident du travail survenu le 1er février 2022 à 7 heures.
Il ressort de la déclaration de l’assuré, dans le cadre de l’enquête menée par la caisse, qu’il a ressenti un blocage et des douleurs au dos alors qu’il manipulait un colis lourd et volumineux pour le placer dans son camion.
Il n’est pas contesté que ce fait accidentel s’est déroulé sans témoin et les attestations produites par M. [K], établies deux ans après les faits, ne sont d’aucune pertinence puisque MM. [D] et [P] se contentent d’indiquer avoir été informés de l’accident et de ses circonstances alors même qu’ils n’y ont pas assisté.
Ensuite, contrairement à ce qu’affirme la caisse, l’employeur en a été informé dans la foulée comme il l’indique dans la déclaration d’accident du travail.
L’assuré produit également une capture d’écran d’un échange de SMS avec '[I] [J]' du 1er février 2022, lui indiquant 'franchement j’ai bloquer mon dos jai fini durement la tournée aujourd’hui jvoulai pas me mettre en AT mais jvais être obligé je suis désolé jme suis vraiment fait mal dos ce matin et sa s’est passé au dépôt jte tiens au courant de se que me dit l’hôpital ce soir merci', étant relevé que l’employeur a, dans son questionnaire, confirmé la réception de ce SMS.
Il est établi également que M. [K] s’est présenté le même jour, après sa journée de travail, à 16h51, à l’hôpital de [Localité 7] avant d’en ressortir sans soins à 17h38, M. [K] expliquant qu’il en est parti du fait d’une trop longue attente de sorte qu’il s’est rendu le lendemain chez son médecin traitant, lequel a établi un certificat médical initial.
Aux termes de la déclaration d’accident, l’employeur indique que M. [K] ne travaillait pas ce jour-là et son bulletin de paye mentionne en effet un jour de congé payé le 1er février 2022. Toutefois, la déclaration d’accident du travail indique que, le jour de l’accident, le salarié travaillait de 7 heures à midi et de 12 heures 45 à 16 heures. Surtout, M. [K] produit un historique GPS qui retrace sa journée du 1er février 2022 qui établit que, ce jour-là, il s’est bien présenté à l’entrepôt Schenker à 6 heures 54, qu’il a effectué sa tournée avant de se représenter au même entrepôt en fin d’après-midi à 16 heures, ce même historique faisant également apparaître son passage à l’hôpital vers 17 heures.
Il produit aussi son historique d’activité de conduite et de temps de travail pour cette journée de travail du 1er février 2022 qui confirme que, contrairement à ce qu’a prétendu son employeur, M. [K] était bien en travail effectif et qu’il était donc bien sous son autorité. L’employeur n’a d’ailleurs dans le cadre de l’échange de SMS, ni dans son questionnaire adressé à la caisse, formulé aucune observation sur une prétendue absence pour congé ce jour-là.
Il en résulte que, nonobstant l’absence de témoin, M. [K] établit la réalité d’un d’un événement brutal et soudain identifiable le 1er février 2022, survenu au temps et au lieu du travail, à l’origine d’une atteinte physique médicalement constatée dès le lendemain de la survenance du fait accidentel. Le certificat médical initial le relie bien à l’accident de sorte que l’assuré doit bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Pour écarter cette présomption d’imputabilité, la caisse doit démontrer que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail, ou à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ne présentant aucune relation avec le travail. Or, la caisse n’apporte en l’espèce aucun élément de cette nature, propre à renverser la présomption d’imputabilité.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d’ordonner à la caisse de prendre en charge l’accident dont l’assuré a été victime le 1er février 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La CPAM, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera également condamnée à verser à M. [K] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’accident subi par M. [K] le 1er février 2022 est un accident du travail qui doit être pris en charge, comme tel, au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à payer à M. [K] une somme de 1 000 euros,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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