Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 5 juin 2025, n° 24/19547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 24/19547 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKM5Y
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Novembre 2024
Date de saisine : 03 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : sentence arbitrale rendue le 30 septembre 2024 par la Commission arbitrale des journalistes enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Paris sous le n° 24/02333 telle que rectifiée par la décision de la Commission arbitrale des journalistes du 3 mars 2025 enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Paris sous le n° 25/00503
Dans l’affaire opposant :
Madame [D] [C],
Ayant pour avocat postulant et plaidant : Me Sylvia LASFARGEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0113
Demanderesse à l’incident et défenderesse au recours
à
S.A.S. PLURIMEDIA,
Ayant pour avocat postulant : Me Mathilde HOUET WEIL de l’ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R002
Ayant pour avocat plaidant : Me Aurélien DEFRAIRE, de l’ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
Défenderesse à l’incident et demanderesse au recours
en présence de :
S.A.S. PSP MEDIA,
Ayant pour avocat postulant : Me Mathilde HOUET WEIL de l’ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R002
Ayant pour avocat plaidant : Me Aurélien DEFRAIRE, de l’ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
Défenderesse au recours
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état
Assité de Najma EL FARISSI, greffière
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2025/14 , 4 pages)
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre une décision de la commission arbitrale des journalistes rendue le 30 septembre 2024, dans un litige opposant la société Plurimedia, aux droits de laquelle vient la société PSP Media, à Mme [D] [C] quant au versement d’une indemnité complémentaire de licenciement.
2. La décision querellée statue en ces termes :
Se déclare compétente pour fixer, sur le fondement des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, l’indemnité de licenciement due à Madame [D] [C],
Ecarte les fins de non-recevoir opposées en défense,
Fixe à 110 176,78 euros bruts l’indemnité totale due à Madame [D] [C] en application de l’article L. 7112-4 du code du travail,
Constate que la société Plurimédia a déjà versé à Madame [D] [C] la somme de 58 676,78 euros,
Dit que la société Plurimédia doit payer à Madame [C] la somme de 51 500 euros, assortie des intérêts de droit au taux légal à compter du 27 juillet 2021, date de la notification à la société de la demande saisissant la Commission arbitrale des journalistes.
Dit que la présente décision, dispensée de tous frais, sera déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris pour être exécutée conformément aux dispositions de l’article D.7112-3 du code du travail.
3. La Commission arbitrale des journalistes a rectifié cette décision le 3 mars 2025 en ce sens que les condamnations financières sont prononcées à l’encontre de la société PSP Media.
4. Plurimedia a formé un recours en annulation contre cette décision par déclaration du 19 novembre 2024.
5. Par conclusions d’incident du 21 mars 2025, Mme [C] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de l’appel de Plurimedia.
6. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
7. Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— DÉCLARER la société PLURIMEDIA irrecevable en son appel et ses demandes ;
— CONDAMNER la société PLURIMEDIA à verser à Mme [C] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société PLURIEMDIA à verser à Mme [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— CONDAMNER la société PLURIMEDIA aux entiers dépens, y compris ceux nécessaire à l’exécution de la décision à intervenir.
8. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, PSP Media demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 32-1, 394 et 913, 5°, du code de procédure civile, de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la jurisprudence et des pièces, de bien vouloir :
— DONNER acte au désistement d’instance de la société PLURIMEDIA ;
— LAISSER aux parties la charge des frais et dépens avancés par elles ;
— DÉBOUTER Madame [D] [C] de ses demandes, fins et conclusions.
III/ EXAMEN DES DEMANDES
3.1. Position des parties
9. Madame [C] conclut à l’irrecevabilité de l’appel et des demandes de la société Plurimedia pour défaut d’intérêt à agir en faisant valoir que :
— il résulte du de l’intervention de la décision rectificative de la commission arbitrale que ce n’est qu’à la suite d’une erreur purement matérielle que la société Plurimedia a été visée au dispositif de la décision attaquée ;
— les prétentions de cette société sont infondées, tant pour ce qui concerne la compétence de la commission que la prétendue violation de l’ordre public.
10. Elle sollicite la condamnation de Plurimédia pour procédure abusive en considération de l’intention de nuire caractérisée par l’introduction et le maintien d’un appel nullité dépourvu de tout fondement, à l’origine d’un préjudice moral.
11. Plurimedia indique se désister de l’instance en cours en considération de la décision rectificative intervenue le 3 mars 2025 qui a mis à la charge de la société PSP Media les condamnations prononcées au bénéfice de Mme [C].
12. Elle conclut à l’absence de caractère abusif du recours, en invoquant la légitimité de celui-ci au regard de la confusion opéré dans la décision initiale entre les deux sociétés.
3.2. Appréciation
3.2.1 Sur le désistement d’instance
13. Conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
14. En l’espèce, la société Plurimedia indique se désister de l’instance à la suite de la décision rectificative rendue par la commission arbitrale des journalistes le 3 mars 2025 qui, corrigeant la décision du 30 septembre 2024 objet du présent recours, met à la charge de la société PSP Media les condamnations prononcées au bénéfice de Mme [C].
15. Lors de l’audience, la demanderesse à l’incident a fait part de son acceptation du principe du désistement tout en maintenant sa demande de condamnation pour procédure abusive et sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
16. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer parfait le désistement d’instance de la société Plurimedia, sauf à statuer sur la demande de condamnation de Mme [C] et sur les frais du procès.
3.2.2 Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
17. Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
18. La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d’une faute commise dans l’exercice du droit d’agir faisant dégénérer l’action en abus, l’octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l’article 1240 du code civil.
19. En l’espèce, Mme [C], qui conclut au caractère abusif du recours à raison de l’intention de la société Plurimedia de lui nuire à travers l’exercice de cette procédure, ne démontre pas l’existence d’une telle volonté, dès lors notamment qu’il est acquis aux débats que le dit recours a été engagé avant la décision de la commission arbitrale des journalistes du 3 mars 2025 corrigeant la décision du 30 septembre 2024 qui, par erreur, mettait les condamnations indemnitaires à la charge de Plurimédia.
20. La demande de condamnation de cette société pour procédure abusive sera donc rejetée.
3.2.3 Sur les frais du procès
21. Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
22. La société Plurimédia sera en conséquence condamnée à supporter les dépens de l’instance.
23. Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [C], qui a exposé des frais irrépétibles pour les besoins du présent incident, une indemnité procédurale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, le magistrat chargé de la mise en état :
1) Constate le désistement d’instance de la société Plurimédia ;
2) Le déclare parfait ;
3) Déboute Mme [D] [C] de sa demande de condamnation pour procédure abusive ;
4) Constate l’extinction de l’instance ;
5) Condamne la société Plurimédia à payer les frais de l’instance éteinte ;
6) La condamne à payer à Mme [C] une somme de deux mille euros (2000,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 05 Juin 2025
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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