Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 mars 2025, n° 23/02857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 27 juin 2023, N° F22/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N°25/130
N° RG 23/02857
N° Portalis DBVI-V-B7H-PUAU
CB/ND
Décision déférée du 27 Juin 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de MONTAUBAN
( F22/00124)
J. LAZARTIGUES
SECTION COMMERCE
[L] [K]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeannie CREDOZ-ROSIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [K] a été embauchée selon contrat d’apprentissage du 1er septembre 2006 par la SA Société Générale. La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent d’accueil, initialement à l’agence d'[Localité 5].
Elle a exercé les fonctions de conseiller clientèle grand public à compter du 27 août 2009.
La convention collective applicable est celle de la banque.
La Société Générale emploie au moins 11 salariés.
À compter de 2009, Mme [K] a été salariée protégée. Son dernier mandat a pris fin le 17 mai 2019.
Selon lettre du 2 mai 2019, Mme [K] a demandé à bénéficier du dispositif de projet professionnel prévu par l’accord sur l’évolution des métiers des compétences et de l’emploi du 13 mars 2019.
Selon lettre du 16 juillet 2019, la Société Générale lui a répondu favorablement.
Le 24 juillet 2019, lors d’un entretien, M. [R], responsable des ressources humaines, a indiqué à Mme [K] que le bénéfice du dispositif de projet professionnel organisé par l’accord du 13 mars 2019 était conditionné à un départ de l’entreprise à l’initiative du salarié. Mme [K] a interrogé la société quant à la possibilité de bénéficier de ce dispositif dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Selon lettre du 29 août 2019, la Société Générale a réitéré sa position en lui indiquant que le bénéfice de l’accord du 13 mars 2019 n’était pas compatible avec une rupture conventionnelle.
Mme [K] a sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle le 13 septembre 2019. Les parties ont signé le formulaire de rupture conventionnelle le 3 décembre 2019. L’inspectrice a accepté la demande d’autorisation de rupture conventionnelle le 5 février 2020.
Le contrat de travail de Mme [K] a pris fin le 27 février 2020.
Le 24 février 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins d’obtenir le versement de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 27 juin 2023, le conseil a :
Dit :
— que l’accord du 13 mars 2019 a été appliqué de façon loyale par la Société Générale à l’égard de Mme [K],
En conséquence,
Débouté Mme [K] de l’intégralité de ses demandes,
Débouté la Société Générale de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties pour le surplus,
Laissé les dépens à la charge des parties.
Le 2 août 2023, Mme [K] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 27 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [K] demande à la cour de :
Infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Générale à payer à Mme [K] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution fautive et déloyale du contrat de travail et de la violation de l’accord du 13 mars 2019 applicable,
Condamner Ia société Générale à payer à Mme [K] Ia somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que les dispositions de l’accord du 13 mars 2019 ne prévoient pas comme condition d’application que le salarié soit démissionnaire.
Dans ses dernières écritures en date du 22 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Générale demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— constater que la demande indemnitaire formulée par Mme [K] est parfaitement mal fondée et la débouter de ce chef,
En tout état de cause :
— débouter Mme [K] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que les termes de l’accord du 13 mars 2019 conditionnent le bénéfice des mesures d’accompagnement à un départ de l’entreprise à l’initiative du salarié, c’est-à-dire à sa démission, et exclut la rupture du contrat de travail d’un commun accord.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 janvier 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [K] soutient que c’est de manière illicite que la société lui a imposé une démission si elle entendait bénéficier du dispositif prévu par l’accord du 13 mars 2019. Elle en déduit que ceci a privé d’effectivité le dispositif de l’accord et ajoute que les agissements de l’employeur l’ont privée des mesures d’accompagnement en la contraignant à opter pour une rupture conventionnelle sans les mesures d’accompagnement issues de l’accord. Elle se place sur le fondement d’une exécution déloyale et fautive du contrat de travail lui ayant causé un préjudice.
La société réplique que l’accord du 13 mars 2019 vise la volonté du salarié de quitter l’entreprise afin de réaliser son projet professionnel et exclut un départ négocié.
Le débat porte ainsi sur les termes de l’accord du 13 mars 2019 et le sens qu’il convient de leur donner étant observé que chacune des parties s’empare de certaines mentions de l’accord de sorte qu’il y a lieu de l’interpréter.
Il est constant que Mme [K] était éligible au dispositif « projet professionnel » prévu en partie III de l’accord. Cette éligibilité concernait les salariés ayant 10 ans d’ancienneté et n’étant pas concernés par les causes d’exclusion, à savoir ne pas être sous le coup d’une mesure de licenciement pour motif personnel ou disciplinaire (la cour observant cependant que le licenciement disciplinaire repose sur un motif personnel), n’ayant pas notifié par écrit leur démission et n’étant pas en mesure de faire valoir une retraite à taux plein au moment du départ effectif de l’entreprise ou dans les douze mois. Il est manifeste que la question de la démission telle que mentionnée à l’éligibilité visait à exclure les salariés ayant déjà démissionné au moment où ils demandaient à bénéficier de l’accord, c’est-à-dire les ruptures acquises à cette date. Cette mention n’est ainsi pas déterminante dans le présent litige. L’employeur avait admis l’éligibilité de la salariée et le lui avait notifié le 16 juillet 2019. Cet accord de l’employeur était valable jusqu’au 20 septembre 2019.
Pour soutenir que cet accord devait pouvoir se combiner avec une rupture conventionnelle la salariée fait valoir que l’accord ne prévoit pas comme condition d’application une rupture du contrat par démission alors qu’il prévoit au contraire que le projet professionnel visé procède d’un double volontariat ce qui caractérise une rupture conventionnelle.
La mention citée par l’appelante est rédigée dans l’accord dans les termes suivants : ce dispositif, fondé sur le double volontariat du salarié et de l’entreprise, résulte de la volonté de prendre en compte et soutenir les souhaits de certains salariés de développer leur employabilité dans le cadre d’une mobilité externe.
Ce double volontariat portait manifestement non pas sur les modalités de rupture du contrat de travail mais sur le projet et les mesures d’accompagnement prévues dans l’accord. Il supposait ainsi à la fois que le salarié fasse valoir un projet concret dans le cadre d’un souhait de mobilité professionnelle externe et que l’employeur accepte un projet correspondant aux énonciations de l’accord et considéré comme réaliste. Ceci était d’ailleurs clairement énoncé en page 31 par la mention en application du principe de double volontariat, la direction des ressources humaines de l’entité concernée confirme l’acceptation de l’entreprise au salarié de bénéficier des mesures du projet professionnel.
En revanche, la rupture du contrat de travail relevait elle de l’initiative du seul salarié. Ceci était clairement énoncé en page 29 par la mention suivante : le salarié est responsable de son projet. Il prend connaissance des risques associés et décide, en connaissance de cause, de quitter à son initiative l’entreprise pour le réaliser.
La rupture conventionnelle individuelle telle que prévue par les dispositions des articles L.1237-11 du code du travail ne correspond pas à une rupture à l’initiative du salarié puisque, même encadrée notamment par des conditions de procédure et d’homologation, elle procède néanmoins d’un socle contractuel et n’a aucun caractère unilatéral. Elle peut intervenir à l’initiative de l’une ou de l’autre partie. Tel n’était pas le cas de la rupture envisagée au titre du projet professionnel dans l’accord du 13 mars 2019.
Aucun élément ne permet de considérer que la nécessité d’une démission aurait privé d’effectivité l’accord puisqu’il comportait un certain nombre d’avantages à mettre en perspective avec ceux, différents mais réels, procédant d’une rupture conventionnelle, sans manifestement qu’il ait été envisagé la possibilité d’un cumul. La question du nombre de salariés ayant effectivement bénéficié du dispositif projet devient ainsi inopérante puisque la salariée ne démontre pas que l’employeur aurait exclu à tort la possibilité d’une rupture conventionnelle.
Mme [K] a bien été informée par l’employeur et ce avant l’expiration du délai de deux mois que le dispositif était mis en place non dans le cadre d’une rupture conventionnelle mais dans le cadre d’une démission. C’est de même avant l’expiration de ce délai, et donc alors qu’elle avait encore la faculté de bénéficier du dispositif projet, que la salariée a choisi non pas de démissionner mais de solliciter une rupture conventionnelle qui a été acceptée. Mme [K] a donc pu opter et n’a pas été placée dans une situation de ne plus pouvoir procéder que par une seule modalité, à savoir la rupture conventionnelle.
Il n’est ainsi pas établi d’exécution fautive ou déloyale du contrat de travail par l’employeur de sorte que c’est à juste titre que la salariée a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions comprenant le sort des frais et dépens en première instance.
Partie perdante, Mme [K] sera condamnée au paiement d’une somme que la situation respective des parties conduit à limiter à 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel étant mal fondé, Mme [K] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 27 juin 2023,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] à payer à la SA Société Générale la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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