Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 27 mars 2025, n° 23/02857
CPH 27 juin 2023
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CA Toulouse
Confirmation 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a estimé que l'employeur avait informé la salariée des conditions d'application de l'accord et qu'elle avait choisi de solliciter une rupture conventionnelle, ce qui ne constitue pas une exécution fautive du contrat.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appel était mal fondé et a condamné la salariée à payer une somme à l'employeur au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [K] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Montauban qui l'avait déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail par la Société Générale. La question juridique principale était de savoir si l'accord du 13 mars 2019, relatif à un projet professionnel, pouvait être appliqué dans le cadre d'une rupture conventionnelle. La juridiction de première instance avait conclu que l'accord avait été appliqué de manière loyale par l'employeur. La cour d'appel a confirmé cette décision, en précisant que l'accord ne prévoyait pas la possibilité d'une rupture conventionnelle et que Mme [K] avait été correctement informée des conditions d'application. En conséquence, la cour a infirmé les demandes de Mme [K] et l'a condamnée à payer 500 euros à la Société Générale au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 mars 2025, n° 23/02857
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02857
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 27 juin 2023, N° F22/00124
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Texte intégral

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