Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2002, n° 08/10247

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 12 juin 2002, n° 08/10247
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 08/10247
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nice, 11 juin 2002, N° 00/956

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

17° Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2009

N°2009/194

MV/

Rôle N° 08/10247

Y X

C/

SAS APSARA

Grosse délivrée le :

à :

Me D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE

Me DELPLANCKE, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes de NICE en date du 12 Juin 2002, enregistré au répertoire général sous le n° 00/956.

APPELANT

Monsieur Y X, demeurant 'le XXX

représenté par Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SAS APSARA, venant aux droits de la SARL CLAIROPTIC, demeurant XXX

représentée par Me Christian DELPLANCKE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Patricia BOUGHANMI-PAPI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Nicole CUTTAT, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame B C.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2009.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2009

Signé par Madame Nicole CUTTAT, Président et Madame B C , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Y X a été engagé par la SARL CLAIROPTIC aux droits de laquelle vient désormais la société APSARA pour exercer les fonctions de Directeur technique en sa qualité d’opticien et d’audio prothésiste à compter du 1er décembre 1982 moyennant la rémunération nette mensuelle de 15 000 F portée par la suite à 28 314,22 F.

Le 21 janvier 1983 il assurait au surplus le mandat de gérant technique.

Le 7 mai 1993 la SARL CLAIROPTIC lui adressait le courrier suivant :

« devant la chute constante du chiffre d’affaires de notre magasin nous sommes obligés d’envisager des mesures draconiennes pour rétablir la trésorerie : les banques tenant, absolument, à ce que nous résorbions la plus grande partie de nos découverts actuels.

Dans cette optique, nous sommes amenés à vous demander un effort sur votre salaire et nous vous proposons de le baisser de 15 % et de le ramener à 24 000 F bruts mensuels. »

Le 1er juin 1993 à la suite du refus de M. X d’accepter la diminution de salaire envisagée, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 juin 1993.

Par courrier du 16 juin 1993 la SARL CLAIROPTIC lui écrivait :

« comme suite à notre entretien préalable de ce jour, nous sommes tombés d’accord pour une réduction de votre salaire à la somme de 20 000 F nets par mois à compter du 1er juillet prochain et ce, pendant la période de récession que nous traversons.

Si une reprise intervenait, nous sommes tout à fait disposés à revoir, avec vous, les conditions de votre rémunération qui pourrait être basée sur les chiffres d’affaires réalisés ».

Par courrier du 1er juillet 1993 Monsieur X répondait à la SARL CLAIROPTIC :

« en réponse à votre courrier en date du 16 juin 1993.

Vous avez cru devoir envisager à mon encontre une procédure de licenciement pour cause économique, non fondée, à défaut de suppression de mon poste de travail.

Lors de notre entretien préalable, ce n’est que contraint et forcé que j’ai dû accepter une réduction de mon salaire, après toutes réserves de droit.

Je vous rappelle que ladite décision est unilatérale et qu’elle est, éventuellement, circonscrite à la période de récession que nous traversons, sans autre conséquence, sans autre condition. »

À compter du 1er juillet 1993 le salaire de base brute s’établissait donc à 24 280 F, puis à 26 352 F le 1er juin 1994 et à 26 690,42 F depuis le 1er février 1995, étant depuis cette date resté inchangé.

Le 12 juillet 2000 M. X saisissait le Conseil de Prud’hommes de NICE d’une demande en rappel de salaire depuis le 12 juillet 1995, de congés payés y afférents et en paiement de divers dommages et intérêts, lequel, par jugement de départage du 26 juin 2002, le déboutait de toutes ses demandes et le condamnait à payer à la SARL CLAIROPTIC la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 nouveau code de procédure civile.

Ayant le 29 juillet 2002 régulièrement relevé appel de cette décision Monsieur X demande à la Cour :

vu les articles 34 à 69 de la loi du 29 juillet 1966, 20 à 53 du décret du 23 mars 1967, de l’ordonnance du 18 septembre 2000 et notamment des articles L. 223. 7 et suivants du code de commerce,

vu l’acte de constitution de la SARL CLAIROPTIC et ses statuts en date du 13 octobre 1982 et notamment ses articles 2, 15,16, 17, 19,20 et 23,

vu le contrat de travail formalisé le 25 octobre 1982 avec effet au 1er décembre 1982,

vu l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la SARL CLAIROPTIC en date du 21 janvier 1983 et notamment l’extrait KBIS du 28 mai 2000,

vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 505 à L. 510 et L. 510. 8. bis,

vu la Convention Collective Nationale optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 et notamment ses articles 10 et 29,

vu les articles L. 121.1, L. 121.2 et L. 321.1 du code du travail,

vu les articles 1101, 1108 et suivants, 1134 et 1142 du code civil,

de dire et juger que la SARL CLAIROPTIC est une société commerciale exploitant un fonds d’optique-lunetterie, les organes de la société assurant la direction d’un établissement, la qualification d’opticien lunetier étant exigée du ou des gérants, en l’espèce :

— gérant : M. Y X,

— gérant : M. Z A (cogérant chargé des questions administratives).

Elle demande de constater qu’il apparaît qu’il remplit seul les conditions requises pour diriger ou gérer cet établissement, étant régulièrement inscrit sur la liste dressée par le Préfet des Alpes-Maritimes et enregistré auprès des trois administrations suivantes :

— la Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale comme professionnel de santé,

— le Tribunal de Commerce comme commerçant,

— la Caisse Régionale d’Assurance Maladie en tant que fournisseur des assurés,

avec des agréments en optique et en audio,

ceux-ci étant nominatifs et personnels, et non rattachés à l’établissement,

de dire qu’aucun texte n’interdit à un salarié d’accéder à la gérance ; qu’en l’espèce les différentes conditions sont remplies pour ce cumul et qu’ainsi il a la double qualité de mandataire social et de salarié et qu’il n’est pas contesté qu’il n’a jamais été révoqué par les associés ou par voie judiciaire,

dire qu’aucune modification dans la fonction entraînant une modification de salaire ou de classification n’a fait l’objet d’une notification écrite ayant valeur d’avenant au contrat de travail, et ce conformément aux dispositions conventionnelles, ni qu’aucune décision ordinaire des associés n’est intervenue à cet effet pour diminuer le salaire mensuel du gérant,

dire que la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement pour cause économique est irrégulière en la forme et non fondée car inhérente à la personne du gérant salarié et de l’impossibilité de suppression du poste et qu’il n’y a point de consentement valable si celui-ci a été obtenu contraint et forcé avec toutes réserves de droit et si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

En conséquence il demande de dire que son salaire de base brut devait s’élever :

— au 1er janvier 1994 à 4466,27 €,

— au 1er janvier 1995 à 4858,65 €,

— au 1er janvier 1996 à 4960,69 €,

— au 1er janvier 1997 à 5 045,02 €,

— au 1er janvier 1998 à 5 100 €,

— au 1er janvier 1999 à 5 115,82 €,

— au 1er janvier 2000 à 5 182,32 €,

— au 1er janvier 2001 à 5 265,24 €6,

— au 1er janvier 2002 à 5 338,98 €,

— au 1er janvier 2003 à 5 461,75 €,

— au 1er janvier 2004 à 5581,91 €,

— au 1er janvier 2005 à 5699, 13 €,

— au 1er janvier 2006 à 5 784,61 €,

— au 1er janvier 2007 à 5 871,38 €,

— au 1er janvier 2008 à 6 024,04 €,

et en conséquence de condamner la SARL CLAIROPTIC ou toute société venant aux droits de cette dernière à lui verser les sommes de :

214 879,14 € à titre de salaires pour la période non prescrite, soit du 12 juillet 1995 au 31 mai 2006 avec intérêts légaux de droit et capitalisation,

21 487,91 € au titre des congés payés y afférents,

30 493,71 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la période du 1er juillet 1993 au 11 juillet 1995, en application de l’article 1142 du code civil,

50 000 € à titre de dommages et intérêts pour non mise à disposition des salaires à échéance normale et pour résistance particulièrement abusive,

lesdites sommes étant à parfaire au jour du paiement effectif par la SARL CLAIROPTIC ou toute société venant aux droits de cette dernière,

d’ordonner la rectification des bulletins de salaire correspondants.

Il sollicite enfin la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société APSARA venant aux droits de la SARL CLAIROPTIC conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré et à titre infiniment subsidiaire demande de constater que le montant du rappel de salaire sollicité par Monsieur X ne saurait excéder 24 507,45 € bruts et de dire qu’il n’y a pas lieu à application d’intérêts de retard capitalisés.

Elle sollicite la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

Sur ce,

Attendu tout d’abord que M. X ne justifie d’aucun vice du consentement, erreur, extorsion par violence ou surprise par dol au sens de l’article 1109 du Code civil, qui aurait pu le contraindre et le forcer à accepter en juin 1993 la réduction de son salaire, de sorte que la formule « contraint et forcé » figurant à son courrier du 16 juin 1993 ne peut revêtir aucune contrainte physique ou morale et ce d’autant que M. X était tout à fait endroit de refuser la baisse de rémunération qui lui était proposée ;

Attendu que la contrainte est d’autant moins établie que d’une part dans le courrier susvisé M. X précise que la décision est circonscrite « à la période de récession que nous traversons » ce qui démontre que c’est une raison économique qui lui a fait accepter la réduction de son salaire et non une contrainte morale ou physique qui aurait été exercée à son encontre par son employeur et que d’autre part dans un courrier qu’il a dressé à ce dernier le 7 février 2000 il indiquait : « suite à notre accord intervenu et transmis par lettre recommandée du 1er juillet 1993, nous avons décidé dans l’intérêt de l’entreprise une baisse de salaire à hauteur de 4000 F jusqu’à ce que l’entreprise retrouve son aisance financière comme le confirment les derniers bilans », ce qui confirme si besoin était que cette réduction de salaire a été acceptée à l’époque par M. X, ce dernier ne pouvant confondre vice du consentement et acceptation faite à contrecoeur ;

Attendu par ailleurs que c’est à tort que M. X se place dans la contestation d’un licenciement pour motif économique, alors qu’un tel licenciement n’a pas été prononcé et c’est à tort qu’il soutient que « le licenciement économique était non fondé à défaut de suppression de son poste de travail » alors qu’aux termes de l’article L. 1233. 3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d’une suppression ou transformation d’emploi mais aussi « d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques », de sorte que la procédure de licenciement envisagée se serait inscrite dans ce dernier cadre ;

Attendu qu’en ayant accepté la modification d’un élément essentiel de son contrat de travail M. X a interrompu la procédure de licenciement économique engagée et ne peut donc, en état de son accord, venir soutenir sept ans plus tard et au surplus sans l’ établir que son consentement aurait été vicié ;

Sur le rappel de salaire,

Attendu que si M. X a accepté le 1er juillet 1993 un salaire mensuel brut diminué à la somme de 24 280 F il n’a en revanche par renoncé à la clause inchangée de son contrat de travail aux termes de laquelle :

« le salaire sera révisé chaque année au 1er janvier, en fonction de l’indice du coût de la vie, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires en vigueur à ce moment », la SARL APSARA invoquant inutilement que les indexations de salaire sur le coût de la vie seraient interdites alors que le contrat qui fait la loi des parties prévoit cette indexation et n’a jamais fait l’objet d’un avenant rectificatif sur ce point ;

attendu qu’il en résulte, et pour tenir compte du délai de prescription de cinq ans commençant à courir le 12 juillet 1995, qu’à compter du 1er janvier 1996, de même que pour toutes les années suivantes, le salaire brut de M. X aurait dû à chaque 1er janvier être révisé en fonction de l’indice du coût de la vie, ce qui n’a pas été le cas et ce à quoi il n’a pas renoncé, de sorte qu’il y a lieu , sur la base d’un salaire de 26 690,42 F tel qu’il était au 1er février 1995 et est resté inchangé depuis, de calculer la revalorisation annuelle due par la société APSARA à l’intéressé ;

Attendu que depuis le 1er janvier 1996, date où aurait dû intervenir la première revalorisation, M. X a continué à percevoir ainsi que les années suivantes la somme de 26 690,42 F par mois soit 320 285,04 F par an, de sorte qu’il y a lieu en retenant les indices du coût de la vie tels qu’ils sont indiqués par M. X sur l’un des tableaux qu’il produit et qui ne sont subsidiairement pas contestés par la société APSARA, de calculer ainsi le rappel de salaire devant lui être versé (+ 2,10 % en 1996, + 1,70 % en 97, + 1,10 % en 1998 etc…) :

Année 1996 : 26 690,42 F +2,10 % = 27 250,92 F/mois, soit 327 011,04 F par an, soit une différence de 6 726 F,

année 1997 : 27 250,92 F +1,70 % = 27 714,19 F/mois, soit 332 570,28 F par an, soit une différence de 12 285,24 F,

année 1998 : 27 714,19 F +1,10 % = 28 019,05 F/mois, soit 336 228,60 F par an, soit une différence de 15 943,56 F,

année 1999 : 28 019,05 F +0,30 % = 28 103,11 F/mois, soit 337 236,60 F par an, soit une différence de 16 951,56 F,

année 2000 : 28 103,11 F +1,30 % = 28 468,45 F/mois, soit 341 621,40 F par an, soit une différence de 21 336,36 F,

année 2001 : 28 468,45 F +1,60 % = 28 923,95 F/mois, soit 347 087,40 F par an, soit une différence de 26 802,36 F,

année 2002 : 28 923,95 F +1,40 % = 29 328,89 F/mois, soit 351 946,68 F par an, soit une différence de 31 661,64 F,

année 2003 : 29 328,89 F +2,30 % = 30 003,45 F/mois soit 360 041,40 F par an, soit une différence de 39 756,36 F,

année 2004 : 30 003,45 F +2,20 % = 30 663,53 F/mois soit 367 962,36 F par an, soit une différence de 47 677, 32 F,

année 2005 : 30 663,53 F +2,10 % = 31 307,46 F/mois soit 375 689,52 F par an, soit une différence de 55 404,48 F,

année 2006 jusqu’au 31 mai inclu : 31 307,46 F +1,50 % = 31 777,07 F/mois soit 158 885,35 F pour cinq mois soit une différence de 25 433,25 F,

soit un total général de 299 968,13 F ou 45 729,85 € outre la somme de 4572,98 € au titre des congés payés y afférents ;

Attendu que la SARL APSARA s’oppose à la demande de paiement des intérêts au taux légal capitalisés au motif que ce n’est qu’en raison de la défaillance de M. X que cette affaire n’a pu être examinée qu’en décembre 2008 par la Cour d’appel, défaillance qu’elle n’établit pas et qui ne peut donc l’exonérer dans le délai de prescription de son obligation de respecter les dispositions contractuelles, de sorte que la somme susvisée portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes, soit du 12 juillet 2000, date où les intérêts et la capitalisation étaient déjà sollicités, les dits intérêts étant capitalisés, conformément à l’article 1154 du code civil à condition qu’ils soient dus au moins pour une année entière ;

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts,

Attendu qu’aux termes de l’article L. 3245.1 du code du travail « l’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2277 du Code civil » ;

Attendu que doit donc être rejetée une demande qui ne tend, sous couvert de dommages et intérêts, qu’à obtenir le paiement de salaires prescrits, de sorte que M. X doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la période du 11 juillet 1993 au 11 juillet 1995, qui est une période prescrite, l’article 1142 du Code civil ne pouvant faire échec à l’article 2277 du même code prévoyant une prescription de cinq ans pour les actions en paiement des salaires ;

Attendu que doit être également rejetée la demande en paiement de dommages et intérêts pour non mise à disposition des salaires à échéance normale et pour résistance particulièrement abusive, M. X ne démontrant pas un préjudice autre que celui qui sera réparé par l’allocation des sommes ci-dessus ;

Attendu que la société APSARA devra rectifier les bulletins de salaire en fonction des motifs du présent arrêt ;

Attendu que M. X n’ayant pas donné les éléments nécessaires à l’évaluation de son salaire en 2007 et 2008, son salaire de base brut pour ces deux années là ne peut être fixé ;

Attendu qu’il y a lieu d’allouer à M. X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale,

Réforme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau sur le tout,

Condamne la société APSARA à payer à M. X les sommes de :

45 729,85 € à titre de rappel de salaire du 1er janvier 1996 au 31 mai 2006,

4572,98 € au titre des congés payés y afférents,

le tout avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 12 juillet 2000,

ainsi qu’à lui délivrer les bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne la société APSARA venant au droits de la SARL CLAIROPTIC aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’ à payer à M. X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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