Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre des expropriations, 6 octobre 2011, n° 10/00047

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. des expropriations, 6 oct. 2011, n° 10/00047
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 10/00047
Sur renvoi de : Cour de cassation, 11 janvier 2010, N° S08-19.160

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 06 OCTOBRE 2011

N°2011/ 40

Rôle N° 10/00047

B Z épouse Y

C/

XXX

LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE L’A

Grosse délivrée :

à :

le :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’Expropriation du 27 Novembre 2006 réformé partiellement par l’arrêt de la Cour d’ Appel de MONTPELLIER en date du 19.02.2008 cassé par l’arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 12 Janvier 2010, enregistré au répertoire général sous le n° S08-19.160.

APPELANTE

Madame B Z épouse Y

XXX

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour, plaidant par Maître Philippe CALAFELL, avocat au Barreau de MONTPELLIER

INTIMES

XXX,

XXX – XXX

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par la SCP FERRAN – VINSONNEAU – NOY, avocats au Barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Guenaël BEQUAIN DE CONINCK, avocat au Barreau de MONTPELLIER

Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE L’A,

XXX – XXX – XXX

représenté par Monsieur Serge de BREMOY, Commissaire du

Gouvernement

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller désignée pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Aix en Provence.

Madame Colette MARTIN MOUNIS, Vice – Présidente au Tribunal de Grande Instance de TOULON,

Monsieur André TOUR, Vice – Président au Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS,

spécialement désignés comme juges de l’Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2011.

Les avocats présents ont été entendus.

Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.

Après clôture des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré.

Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l’affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement le 06 Octobre 2011 et signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller désignée pour présider et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS :

Par arrêté en date du 10 mai 2004, Monsieur le Préfet du département de l’Hérault a déclaré d’utilité publique la réalisation du projet d’ensemble de la deuxième ligne du tramway de MONTPELLIER par la Communauté d’Agglomération de MONTPELLIER.

Par arrêté en date du 13 mai 2004, le Préfet de l’A a déclaré immédiatement cessibles et en urgence au profit de la Communauté d’Agglomération de MONTPELLIER, les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition était nécessaire à l’opération projetée.

Au nombre des parcelles concernées par l’arrêté de cessibilité, se trouve la parcelle cadastrée section XXX, d’une superficie de 1.912m², propriété de Madame X, B Z épouse Y.

L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 13 décembre 2004 par le juge de l’expropriation du département de l’A .

Suite à l’ordonnance d’expropriation, la parcelle a été divisée comme suit :

— AY n° 228 (1.194m²) : surplus de la parcelle non exproprié,

— AY 229 (718m²) : emprise expropriée.

La communauté d’agglomération de MONTPELLIER a offert à la partie expropriée une indemnité principale de 21.540€, et une indemnité de remploi de 3.154€, pour une emprise de 718m².

En raison du désaccord entre l’ expropriée et l’expropriant, le juge de l’expropriation du Département de l’A a été saisi aux fins de fixation des indemnités de dépossession dues à Madame Z épouse Y.

Madame Z épouse Y a sollicité les sommes suivantes :

— une indemnité principale à fixer selon le prix du m² retenu (400€ pour la partie non inondable ou 200€ pour la partie inondable), une indemnité de remploi

— les sommes de 23.880€ et 100.000€ pour compenser la perte de valeur de la propriété,

— une indemnité de clôture : 5.000€

Par jugement en date du 27 novembre 2006, le juge de l’expropriation du département de l’Hérault a :

— écarté des débats les conclusions déposées par Madame Y le 19 octobre 2006 ainsi que les deux documents afférents à la vente du 28 juin 2005 produits le jour de l’audience.

— rejeté la demande de renvoi formulée par Madame Y,

— fixé à la somme de 28.643€ l’indemnité due par la Communauté d’Agglomération de Montpellier à Madame Y pour l’expropriation d’une emprise de 718m² sur la parcelle cadastrée section XXX à XXX.

— rejeté toutes autres demandes d’indemnités accessoires,

— dit que la Communauté d’Agglomération de MONTPELLIER devra prendre les mesures nécessaires pour assurer le clos de la propriété,

— condamné la Communauté d’Agglomération à verser à Madame Y la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— laissé les dépens à la charge de l’expropriant.

Par lettre recommandée expédiée le 2 janvier 2007, parvenue à la Cour d’ Appel de MONTPELLIER le 8 janvier 2007, enregistrée par une déclaration au greffe du juge de l’expropriation en date du 10 janvier 2007, Madame Y a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 19 février 2008, la Cour d’Appel de MONTPELLIER a reçu l’appel de Madame Y, a partiellement réformé le jugement, condamné la communauté d’agglomération de MONTPELLIER à verser à Madame Y une indemnité principale de 58.696€, outre une indemnité de remploi du 6.869€ pour l’expropriation d’une emprise de 718m² cadastrée AY 229, confirmé le jugement pour le surplus, condamné la communauté d’agglomération à payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

La Communauté d’agglomération de MONTPELLIER a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt en date du 12 janvier 2010, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de MONTPELLIER et renvoyé la cause devant la Cour d’Appel d’ AIX EN PROVENCE, au motif que l’arrêt attaqué a, au vu du commissaire du Gouvernement, fixé l’indemnité revenant à l’expropriée, sans rechercher, au besoin d’office, si le commissaire du Gouvernement avait déposé ou adressé son mémoire dans le mois de la notification du mémoire de l’appelante.

Par lettre recommandée en date du 25 août 2010, reçue par le greffe le 27 août 2010, Madame Y a saisi la Cour de céans.

Dans son premier mémoire déposé le 27 octobre 2010, et dans ses mémoires complémentaires déposés les 1er avril 2011 et 29 août 2011, Madame Y demande à la Cour de :

— dire recevable son appel,

— constater que la TAM ne justifie d’aucun grief pour demander l’irrecevabilité ou la nullité de la déclaration d’appel,

— constater que la TAM ne produit pas une habilitation régulière pour faire plaider son conseil,

— débouter la TAM de ses demandes, fins et conclusions,

— dire et juger que le tribunal devait ordonner le renvoi de la procédure pour permettre à chacune des parties de s’expliquer sur les exemples de comparaison produits,

— désigner tel expert avec mission de se rendre sur les lieux litigieux et évaluer la parcelle de l’appelante,

— annuler la décision déférée.

— fixer à la somme de 286.954€ le montant total des indemnités dues à Madame Y, pour une emprise de 718m² sur la parcelle cadastrée AY 61, et ce avec intérêts depuis la notification du premier mémoire, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 6.700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnation de la Communauté d’Agglomération de MONTPELLIER aux dépens.

La Communauté d’Agglomération de MONTPELLIER a déposé son premier mémoire le 26 novembre 2010 et son mémoire complémentaire le 6 septembre 2011. Elle demande à la Cour de :

— dire et juger que Madame X, B Z épouse Y était la seule propriétaire de la parcelle XXX,

— dire n’y avoir lieu à joindre les instances 10/47 et 10/46,

— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Madame Z épouse Y,

— l’accueillir en son appel incident,

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 28.643€ le montant des indemnités provisionnelles dues à Madame Y et donné acte à la Communauté d’Agglomération de son engagement à prendre les mesures nécessaires pour assurer le clos de la propriété.

— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté des débats les conclusions déposées par Madame Y le 19/10/2006 ainsi que les deux documents afférents à la vente du 28/06/2005 produits le jour de l’audience, rejeté la demande de renvoi de Madame Y, et rejeté toutes autres demandes d’indemnités accessoires,

Statuant à nouveau,

— débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes,

— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de Madame Y,

— fixer à 5.030€ toutes indemnités comprises l’indemnité de dépossession due par la Communauté d’agglomération de MONTPELLIER pour l’expropriation de la parcelle sise à Castelnau le Lez, cadastrée section XXX,

— condamner Madame Y à verser la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Le Commissaire du Gouvernement n’a déposé aucune conclusion.

Les mémoires de Madame Y et de la Communauté d’Agglomération de MONTPELLIER, ainsi que toutes les pièces sur lesquelles ils s’appuient ont été régulièrement notifiés, ces deux parties n’ayant eu aucune observation à formuler sur la date de leurs derniers échanges de mémoires et de pièces proches de l’audience, sachant qu’elles ont été à même d’en débattre contradictoirement.

SUR CE , LA COUR :

A titre préliminaire, il sera indiqué d’une part qu’il n’y a pas lieu de joindre cette instance avec d’autres instances en cours et que la propriété exclusive de Madame Y sur la parcelle XXX n’est pas contestée.

1- Sur la recevabilité de l’appel :

1-1 : La recevabilité de l’appel principal dans la procédure initiale:

La recevabilité de l’appel est contestée par la Communauté d’agglomération de MONTPELLIER pour plusieurs motifs :

1-1-1 : Sur l’irrecevabilité de l’appel au regard de l’article R 13-25 alinéa 3 du code de l’expropriation :

La communauté d’agglomération de MONTPELLIER soutient tout d’abord que l’appel de Madame Y est irrecevable en ce que les termes de l’article R 13-25 alinéa 3 du Code de l’Expropriation n’ont pas été respectés, les mentions exigées par ce texte n’étant pas complètes.

En application de l’article R 13-25 alinéa 3 du code de l’expropriation, les mémoires doivent être signés par les parties ou leurs représentants; ceux produits par les expropriés doivent en outre énoncer leurs nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que le titre auquel ils sont susceptibles de bénéficier de l’indemnité demandée et, en ce qui concerne les personnes morales, toutes indications propres à les identifier.

En l’espèce, les mémoires déposés par Madame Y sont signés mais ils ne contiennent pas toutes les mentions exigées par le texte susvisé, en particulier les date et lieu de naissance de l’appelante, ni le titre susceptible de lui faire bénéficier de l’indemnité sollicitée.

Or, il ressort de l’article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque, de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

En l’espèce, il sera observé :

— que l’omission de ces mentions ne constitue qu’une irrégularité de forme;

— que la communauté d’agglomération de MONTPELLIER, qui connaît parfaitement l’identité de la partie expropriée ainsi que son titre depuis l’origine de la procédure d’expropriation, ne prouve pas que l’absence de ces indications lui ait causé un quelconque grief.

1-1-2 : Sur l’irrégularité de l’appel au regard des articles R 16-3 alinéa 2 du code de l’expropriation, 933 et 58 du code de procédure civile :

La communauté d’agglomération de MONTPELLIER soutient ensuite que l’appel de la partie expropriée est irrecevable en ce qu’il n’est pas mentionné, dans l’avis de déclaration d’appel, que le jugement entrepris était joint à cette déclaration et que l’avis de déclaration d’appel ne contient pas toutes les mentions exigées par l’article 58 du code de procédure civile.

En application de l’article 933 du code de procédure civile, la déclaration d’appel comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

En application de l’article 58 du code de procédure civile, la requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité, 1° pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, …..3° L’objet du litige.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la copie du jugement entrepris a bien été jointe à la déclaration d’appel formée par la partie expropriée.

Par ailleurs, l’avis de déclaration d’appel ne contient ni la profession, ni les date et lieu de naissance, ni la nationalité de l’appelante.

Il s’agit d’une irrégularité de forme dont la Communauté d’agglomération de MONTPELLIER, qui connaît parfaitement l’identité de la partie expropriée appelante, ne démontre pas, ainsi que l’exige l’article 114 du code de procédure civile précité, qu’elle lui ait fait grief.

En conséquence, l’appel de la partie expropriée sera déclarée recevable.

1-2 : La recevabilité de l’appel incident :

La régularité de l’appel incident formé par la Communauté d’Agglomération de Montpellier n’est pas discutée.

Cet appel sera déclaré recevable.

2 – Sur les irrégularités en cause d’appel devant la Cour de céans:

La communauté d’agglomération de MONTPELLIER soutient que des irrégularités procédurales d’appel ont été commises devant la Cour de céans : d’une part, les écritures déposées en cause d’appel sur renvoi après cassation n’ont pas été notifiées à la partie expropriante mais à son conseil, d’autre part la partie expropriée annonce la production de pièces aux débats, mais les indications qu’elle donne ne permettent pas aux autres parties de s’assurer ni du contenu non de la nature des pièces visées, de sorte qu’aucun débat contradictoire n’est possible en l’état.

Il convient d’observer que la communauté d’agglomération de MONTPELLIER ne déduit aucune conséquence juridique de ces observations.

3 – Sur le défaut d’habilitation du conseil de la communauté d’agglomération de MONTPELLIER :

Sans développer le moyen, la partie expropriée demande à la Cour de constater que l’autorité expropriante 'ne produit pas une habilitation régulière pour faire plaider son conseil',

Sur ce point, il sera rappelé que le conseil de la Communauté d’Agglomération n’a pas à justifier de son mandat.

4 – Sur le rejet par le juge de l’expropriation du mémoire et des pièces produits par la partie expropriée :

L’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

L’article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

L’article 135 du code de procédure civile énonce que le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.

En l’espèce, c’est à juste titre que, sur le fondement de ces textes, le premier juge a écarté des débats, en raison de leur caractère tardif, les conclusions déposées par la partie expropriée le 19 octobre 2006 pour l’audience du 23 octobre 2006 ainsi que deux documents ( courrier de la société Pragma à l’attention de la famille Z en date du 29 mars 2005 et compromis de vente entre ces deux mêmes parties du 28 juin 2005), produits le jour même de l’audience, relevant que la Communauté d’Agglomération de Montpellier n’a pas été à même d’en débattre contradictoirement.

5 – Sur le rejet par le juge de l’expropriation de la demande de renvoi :

C’est par des motifs pertinents, adoptés par la Cour, que le premier juge a refusé la demande de renvoi sollicitée par la partie expropriée.

6- Sur la demande en nullité du premier jugement :

Il y a lieu de juger que la partie expropriée ne soulève aucun moyen utile de nature à justifier de sa demande en nullité, étant par ailleurs observé d’une part qu’aucune violation du principe du contradictoire ne peut être caractérisée à l’encontre du jugement entrepris, d’autre part que le grief selon lequel la visite des lieux n’aurait pas été suffisante n’est pas démontré.

7- Sur la date de référence :

L’article L 13-14 du code de l’expropriation énonce que la juridiction fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.

En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation emportant transfert de propriété a été rendue le 13 décembre 2004.

L’article L 13-13 du code de l’expropriation énonce que les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.

En application de l’article L 13-15 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, en considération de l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.

En l’espèce, la décision de première instance est intervenue le 27 novembre 2006.

L’article L 213-6 du code de l’urbanisme dispose que la date de référence prévue à l’article L13-15 du code de l’expropriation est la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est située le bien.

En l’espèce, contrairement aux énonciations du jugement entrepris, la date de référence doit être fixée au 8 décembre 2005, date à laquelle a été approuvée la révision simplifiée du POS de la ville de XXX, délimitant la zone dans laquelle est situé le bien exproprié.

Cette révision a modifié le zonage de la parcelle concernée, passant ainsi de la zone UE1 à la zone UB5 du POS.

8 – Sur la qualification du terrain et la prise en compte des servitudes et restrictions administratives:

En application de l’article L 13-15 II 1° du code de l’expropriation , la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont effectivement desservis par une voie d’accès et des réseaux publics et qui sont situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols ou un document d’urbanisme en tenant lieu.

En l’espèce, la communauté d’agglomération de MONTPELLIER soutient que la parcelle sous emprise serait inconstructible en l’état, en raison de son maintien en zone rouge du PPRI de mars 1998, que les zones rouges se définissent comme des zones de fort écoulement, qu’en conséquence, la qualification de terrain à bâtir ne saurait être retenue en l’absence de constructibilité immédiate et que si cette parcelle était qualifiée de terrain à bâtir, elle devrait être évaluée comme un terrain inconstructible.

Toutefois, il est acquis aux débats que la parcelle concernée est classée en zone UB5, dans laquelle sont notamment admis les bâtiments à usage d’habitation, avec un COS de 2,5.

Il a, par ailleurs, été relevé par le premier juge :

— une desserte ancienne de la parcelle par tous les réseaux, d’une capacité suffisante eu égard à la superficie du terrain, ladite parcelle présentant une large façade sur la route de la Pompignane qui abrite tous les réseaux;

— le fait que la parcelle était occupée par la société ALLOMAT.

Les conditions exigées par l’article l 13-15 II susvisé sont donc remplies et permettent de qualifier la parcelle en cause de terrain à bâtir.

Cela étant, l’article L 13-15 II 2° alinéa 2 du code de l’expropriation, l’évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à l’une ou l’autre des dates de référence prévues au 1° ci-dessus, de la capacité des équipements susvisés, des servitudes affectant l’utilisation des sols et notamment des servitudes d’utilité publique y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur installation révèle, de la part de l’expropriant une intention dolosive.

La communauté d’agglomération de MONTPELLIER soutient qu’il doit être tenu compte des servitudes et restrictions administratives en raison de la situation de la parcelle en zone rouge du PPRI.

La partie expropriée réplique que de mémoire de castelnauviens, la parcelle de Madame Y, qui ne se situe pas en bordure du LEZ, n’a jamais été inondée.

En l’état du classement de la parcelle en cause en zone rouge du PPRI et, donc, du risque d’inondations, de l’opposabilité du PPRI à la partie expropriée, du fait que la partie expropriée ne conteste pas qu’un abattement soit pratiqué en raison du caractère 'partiellement inondable’ du terrain, il devra être tenu compte des servitudes et restrictions administratives dans l’évaluation de la parcelle, conformément à l’article susvisé.

9 – Sur la demande d’expertise :

La partie expropriée sollicite la désignation d’un expert avec mission de se rendre sur les lieux litigieux et d’évaluer le terrain de la concluante.

En application de l’article R13-52 alinéa 2 du code de l’expropriation, il peut être procédé à une expertise sur arrêt motivé de la cour. Dans ce cas, et si l’expropriant et les expropriés ne se mettent pas d’accord sur le choix d’un expert unique, celui-ci est désigné par le président de la chambre.

En l’espèce, il sera tout d’abord observé l’extrême disparité des évaluations proposées par la partie expropriée et la partie expropriante.

En effet, la partie expropriée sollicite une indemnisation sur la base d’un prix au m² qu’elle évalue à 330 € le m², outre un abattement de 20% pour classification de la parcelle dans une zone inondable et de 30% pour occupation.

A l’inverse, l’autorité expropriante propose une évaluation de base à 10€ le m², outre un abattement de 30% pour occupation, soit 7€ le m².

Il sera ensuite relevé l’absence de conclusions du Commissaire du Gouvernement recevables.

Il sera enfin observé que les termes de comparaison proposés par la partie expropriée sont discutés par l’intimée à titre principal, tandis que ceux proposés par la partie expropriante concernent essentiellement la zone ND et non la zone UB5.

En conséquence, la Cour ne s’estimant pas suffisamment éclairée, ordonne une mesure d’expertise sur l’évaluation du terrain et des préjudices allégués par la partie expropriée et sursoit à statuer sur le surplus des demandes.

Toutefois, il apparaît que l’expropriant et la partie expropriée n’ont pas été invités à se mettre d’accord sur le choix d’un expert unique.

En conséquence, et afin de respecter l’article R13-52 alinéa 2 du code de l’expropriation susvisé, la réouverture des débats sera ordonnée afin que la communauté d’agglomération de MONTPELLIER et la partie expropriée puissent bénéficier de la possibilité de se mettre d’accord sur le choix d’un expert unique.

La mission de l’expert sera fixée lors de sa désignation.

La cause et les parties sont renvoyées, pour ce motif, à l’audience du jeudi 2 décembre 2011 à 14 heures devant la Chambre de l’Expropriation.

Les dépens sont réservés, le sursis à statuer étant ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement,

Dit n’y avoir lieu à une jonction d’instances.

Dit que la propriété exclusive de Madame Y sur la parcelle XXX n’est pas contestée.

Déclare recevable l’appel interjeté par Madame X, B Y .

Déclare recevable l’appel incident formé par la Communauté d’agglomération de Montpellier.

Constate que la communauté d’agglomération de MONTPELLIER ne tire aucune conséquence juridique des irrégularités procédurales devant la Cour de céans alléguées.

Déboute Madame Y de sa demande en nullité du jugement frappé d’appel.

Dit que le conseil de la communauté d’agglomération de MONTPELLIER n’a pas à justifier de son mandat.

Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2006 par le juge de l’expropriation de l’Hérault en ce qu’il a écarté des débats les conclusions déposées par Madame Y le 19 octobre 2006 ainsi que deux documents afférents à la vente du 28 juin 2005 produits le jour de l’audience, en ce qu’il a rejeté la demande de renvoi formulée par Madame Y, et en ce qu’il a qualifié la parcelle de terrain à bâtir.

Réforme le jugement en ce qu’il a retenu comme date de référence le 3 août 1998.

Statuant à nouveau, dit que la date de référence doit être fixée au 8 décembre 2005, date à laquelle a été approuvée la révision simplifiée du POS de la ville de XXX, délimitant la zone dans laquelle est situé le bien exproprié.

Dit qu’il devra être tenu compte, dans l’évaluation de la parcelle, des servitudes et restrictions administratives.

Pour le surplus, sursoit à statuer.

Avant-dire droit sur l’évaluation du terrain et des préjudices allégués par la partie expropriée, ordonne une mesure d’expertise.

Ordonne la réouverture des débats afin que la communauté d’agglomération de MONTPELLIER et la partie expropriée puissent bénéficier de la possibilité de se mettre d’accord sur le choix d’un expert unique en application de l’article R13-52 alinéa 2 du code de l’expropriation.

Dit que la mission de l’expert sera précisée lors de sa désignation.

Renvoie, pour ce motif, la cause et les parties à l’audience du jeudi 8 Décembre 2011 à 14 heures devant la Chambre de l’Expropriation de la Cour d’Appel d’ AIX EN PROVENCE.

Dit que le sursis à statuer sur le surplus des demandes est ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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