Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2012, n° 11/07101

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 20 déc. 2012, n° 11/07101
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/07101
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 4 avril 2011, N° 09/1220

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 DECEMBRE 2012

N°2012/

Rôle N° 11/07101

C X

C/

Société BESTSELLER WHOLESALE FRANCE

Grosse délivrée le :

à :

Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Vincent BURLES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Avril 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1220.

APPELANT

Monsieur C X, XXX – XXX

représenté par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société BESTSELLER WHOLESALE FRANCE prise en son agence sise Parc de la Duranne – XXX – 13857 AIX EN PROVENCE, demeurant 23 Rue Chauchat – 75009 PARIS

représentée par Me Vincent BURLES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur A B.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2012

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. C X a été embauché par la société BESTSELLER WHOLESALE France SAS le 4 mars 2008 selon contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commercial en charge de la marque Jack & Jones sur le secteur Sud-est, position cadre, niveau 1, échelon 1de la convention collective des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes

Sa rémunération comprenait un salaire brut mensuel fixe de 2.250 € outre une commission de 0,42 % sur le chiffre d’affaires généré par le salarié et encaissé et M. X était soumis à des objectifs déterminés pour chaque exercice (du 1er août au 31 juillet).

Par lettre recommandée du 3 juin 2009, il est convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 15 juin suivant et mis à pied à titre conservatoire durant la procédure.

Il est licencié pour faute grave par lettre du 23 juin 2009.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. C X saisit le conseil des prud’hommes d’AIX EN PROVENCE, lequel, par jugement en date du 5 avril 2011, a :

. dit que le licenciement de M. C X est fondé sur une faute grave,

. condamné la société BESTSELLER WHOLESALE France à payer à M. X la somme de 1.738,64 € à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure,

. condamné M. X à payer à la société BESTSELLER WHOLESALE les sommes de 148,20 € au titre du remboursement des fausses notes de frais et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

. rejeté le surplus des demandes,

. partagé par moitié les dépens.

M. X a interjeté appel dudit jugement le 15 avril 2011.

M. X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société BESTSELLER à lui régler la somme de 1.738,64 € à titre d’indemnité pour procédure irrégulière, de le réformer pour le surplus, demande à la cour de dire et juger son licenciement et la mise à pied à titre conservatoire abusifs, de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :

1.738,64 € à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,

20.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1.227,27 € à titre de salaire retenu indûment pendant la mise à pied conservatoire,

122,72 € à titre de congés payés y afférents,

5215,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

521,59 € à titre d’incidence congés payés,

385, 74 € à titre de remboursement de frais professionnels de mai et juin 2009,

237 € à titre de remboursement du billet de train pour entretien préalable,

3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

et de dire que les condamnations porteront intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation des dits intérêts.

Il soutient que le véritable motif de son licenciement est d’ordre privé, que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont fallacieux et ne sauraient en tout état de cause caractériser une faute grave, qu’il se situait parmi les meilleurs commerciaux de la société et n’avait pas eu de reproche antérieurement.

La société BESTSELLER WHOLESALE FRANCE conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a caractérisé la faute grave et condamné M. X à 148,20 € de remboursement de fausses notes de frais et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au débouté des demandes de M. X , outre sa condamnation au paiement d’une somme de 2.000 € pour dégradations volontaires commises sur le véhicule de la société et celle de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que l’accumulation des fautes professionnelles commises par le salarié est constitutive d’une faute grave.

MOTIFS

Sur le bien-fondé du licenciement :

Attendu que la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Attendu qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat.

Attendu que par ailleurs aucun agissement fautif ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires plus de deux mois au-delà de la date à laquelle l’employeur en a eu connaissance, sauf s’il a donné lieu à des poursuites pénales dans le même délai (art. L.1332-4 du code du travail).

Attendu que la lettre de licenciement en date du 23 juin 2009 est libellée en ces termes :

« .. Nous sommes contraint de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.

Vous avez été embauché le 04 mars 2008 comme Responsable Commercial en charge de la marque Jack&Jones sur le secteur Sud-Est.

Les faits constatés sont graves et sont les suivants :

Votre obligation professionnelle contractuelle principale consiste à développer et fidéliser votre portefeuille clients sur le secteur Sud-Est. Cela nécessite notamment de prospecter régulièrement.

Or, après vérification nous constatons l’absence répétée de frais professionnels sur des journées entières notamment le jeudi 05/02/2009, le mardi 17/02/2009, le mercredi 18/02/2009, le lundi 23/02/2009, le jeudi 12/03/2009, le mardi 17/03/2009, le mercredi 18/03/2009, le vendredi 20/03/2009, le vendredi 03/04/2009, le lundi 06/04/2009, le mercredi 08/04/2009….

Ces absences récurrentes traduisent une absence totale d’activité car vous ne produisez ces jours là aucune notes de frais (péage, parking, déjeuner…) sinon une activité extrêmement légère.

En effet, vous faites état de déplacements professionnels très rares en dehors du département des Bouches-du-Rhône (lieu d’implantation de notre showroom).

Votre attitude est contraire à deux obligations contractuelles essentielles : d’une part prospecter la clientèle et d’autre part lui rendre visite.

Ce constat récent corrobore :

— En premier lieu, une dégradation importante des relations commerciales avec nos différents clients établis dans la région Sud-Est.

En effet, certains clients se sont plaints de votre manque de professionnalisme et invoquent un défaut de réactivité constant face à leurs demandes, des retards répétés, des reports et annulations fréquents, souvent au dernier moment, de rendez vous clientèle.

— En second lieu, d’autres clients nous ont fait part de leur mécontentement et vous reprochent des visites devenues trop rares, voire inexistantes pour un client après plus d’un an de collaboration.

Plusieurs de nos clients du Sud-Est désireux de développer la marque Jack&Jones déplorent en outre ne jamais avoir été contacté alors que vous êtes en charge du développement de ce secteur, d’autres encore vous reprochent de ne pas leur avoir présenté certaines collections et s’interrogent de ce fait, sur votre volonté de les conserver comme clients.

Vous conviendrez que vos manquements sont fautifs et ne relèvent nullement de la situation économique ambiante. C’est dans ces conditions que vous remarquerez le mécontentement de clients.

Vos multiples manquements dans l’exécution de vos fonctions portent atteinte au sérieux professionnel de notre marque et donc de notre entreprise. Notre image commerciale s’en trouve atteinte. Il résulte de cela une perte sinon un risque sérieux d’affaiblissement de nos parts de marché à terme et dans l’immédiat une clientèle qui se tourne vers nos concurrents.

Vous êtes Responsable commercial et vous représentez pour nos clients notre société.

Ainsi le suivi de votre chiffre d’affaires confirme votre laxisme, le laisser-aller signalé par nos clients car nous constatons un retard sur objectif de 300 000€ (trois cent mille euros).

Outre votre manque d’implication dans les relations commerciales, des clients se plaignent également de votre incorrection à leur égard.

Les plaintes des clients sont trop nombreuses et trop lourdes de conséquences pour que nous puissions poursuivre notre relation de travail.

Vos manquements contractuels ont également été constatés et subis par certains de vos collègues de travail.

Vous commettez donc de graves fautes à l’extérieur de l’entreprise mais également lorsque vous êtes présent en interne.

Vos collègues de travail témoignent que vous êtes désagréable avec les clients et avec eux. Nous avons constaté une mésentente.

Vous n’appliquez pas les directives internes nécessaires à l’accomplissement de vos fonctions. Il en est ainsi de répondre à vos courriels lorsque vous êtes présent au showroom, vous ne remplissez que très rarement le « tableau semaine », vous n’utilisez pratiquement pas « best info 2 », l’équipe du Danemark a de grandes difficultés à vous joindre.

Dans ces conditions, il est extrêmement difficile d’organiser le fonctionnement des équipes et les différents services avec lesquels vous travaillez. Vous perturbez gravement le bon fonctionnement de notre activité.

Vous avez pris l’initiative de réaliser une enquête de satisfaction ne visant que votre activité auprès de nos clients.

Cela relève de l’indiscipline et du non-respect de votre hiérarchie car à aucun moment vous nous avez sollicités.

Votre attitude a une fois de plus porté atteinte à l’image commerciale de notre entreprise et à son sérieux professionnel.

Il en est pour preuve que vous avez incommodé nos clients, les mettant dans une situation embarrassante car vous les obligiez à formuler des avis favorables sur votre travail. Nous en avons été informés et nous vous avons demandé de cesser immédiatement.

Après vérification nous avons constaté que plusieurs frais ont été engagés à des fins non professionnelles.

Vous vous rendez responsable de détournement de sommes d’argent en nous ayant remis de fausses invitations clients : invitations du 12/01/2009, 03/02/2009 et 26/0312009.

Les clients ont démenti ces invitations. Pourtant vous avez souhaité en être remboursé par notre société. Il apparaît donc que ces dépenses sont personnelles, non demandées par votre direction et sans rapport avec votre fonction.

De même, des frais de péages sans rapport avec votre activité professionnelle ont également été constatés.

Après vérification, il apparaît que vous nous avez en effet trompé sur des déplacements personnels que vous avez déclarés à titre professionnel pour que la société les prenne en charge.

Nous venons de constater que tel est le cas de frais de péages les 8/01/09, 21/01/09, 09/02/09, 17/02/09, 18/02/09, 10/03/09, 25/03/09.

En réalisant des frais sans rapport avec les besoins de l’entreprise, vous avez commis un acte de détournement constitutif d’une faute grave.

Tel est également notre appréciation pour tous les griefs évoqués car ils prouvent vos manquements contractuels et ils portent gravement atteinte à l’image commerciale de notre entreprise, profitant ainsi à la concurrence.

Vous faite preuve d’insubordination, de négligence ce qui empêche tout travail organisé et en confiance.

Enfin votre incorrection à l’égard de clients et vos détournements de frais corroborent votre grande légèreté à l’égard de notre entreprise. Nous ne pouvons admettre votre attitude volontairement nuisible.

Dans ces conditions, vos manquements et abus sont également constitutifs d’un préjudice financier.

Vous comprendrez qu’il n’est plus possible de poursuivre notre relation de travail.

Votre contrat sera rompu à la première présentation de la présente, sans préavis. La période de mise à pied conservatoire à compter du 05 juin 2009 ne vous sera pas réglée… » .

Attendu que l’employeur reproche au salarié des manquements professionnels au niveau de la prospection commerciale et du contact avec les clients dont il avait la charge.

Que selon son contrat de travail, il était prévu que M. X exerce ses fonctions de responsable commercial sur le Sud-Est , notamment les départements du 13,30,34,83,06,04,07,48,26,05).

Que l’employeur reproche en premier lieu au salarié un manque d’implication et de prospection se révélant au travers de l’absence de frais professionnels sur certaines journées listées dans la lettre de licenciement.

Que cependant, certaines dates sont de février et mars 2009 et M. X n’a reçu aucun lettre d’avertissement ou de mise en garde y afférents.

Qu’en outre, le salarié justifie qu’il travaillait à son bureau situé à Aix en Provence sur ordinateur, notamment le 8 avril 2009 et qu’il ne prenait pas toujours de repas à l’extérieur.

Que l’employeur reproche de la même façon l’absence de frais et la fausseté de frais de péage pour les journées des 18 et 19 février 2009.

Qu’enfin, l’employeur bien que tirant la conclusion de mauvais résultats commerciaux de la part de M. X ne lui en a jamais fait part antérieurement alors que le salarié produit des listings de la société établissant qu’il était dans les premiers commerciaux sur la France au cours de l’année 2008/2009.

Que l’employeur ne peut quant à lui comparer les résultats commerciaux de M. X avec ceux de son successeur, le contexte commercial et la période n’étant pas les mêmes alors que le salarié avait des objectifs à remplir et que l’employeur se devait d’attirer son attention sur la faiblesse de ceux-ci avant de le sanctionner par un licenciement disciplinaire.

Qu’il n’est pas établi de refus de prospection de la part de M. X ainsi qu’allégué par l’employeur.

Que ce grief n’est donc pas caractérisé.

Qu’en second lieu, l’employeur reproche au salarié une dégradation de la relation clientèle, se traduisant par des plaintes clients à l’encontre de M. X et lui reproche l’initiative d’avoir procédé de sa propre initiative à une enquête de satisfaction auprès de ladite clientèle.

Que les attestations produites à cet égard par la société BESTSELLER ne sont pas probantes , telles celles de Mrs TEBOUL et Y non datées alors que leurs auteurs s’expriment au présent sur leur relation avec M. X, et celle de M. Z reflète plus le mécontentement d’un client face à l’ouverture d’un concurrent sur la place d’AIX également dépositaire de la marque Jack & Jones commercialisée par M. X.

Qu’en revanche, les résultats de l’enquête de satisfaction litigieuse révèlent que la majorité des clients prospectés par M. X étaient plus que satisfaits de son travail et le client BONNET, bien qu’ayant porté une appréciation « très satisfaisant » sur le travail du représentant, ne peut à postériori attester de ce que le motif de l’enquête n’était pas clair.

Que l’employeur ne peut considérer l’initiative de ladite enquête comme un acte d’insubordination alors qu’il a mis en demeure le salarié par lettre du 28 mai 2009 de cesser ce genre d’initiative et que le salarié n’a pas réitéré et qu’aucun client ne s’en est plaint.

Que l’employeur fait état de refus persistants de respecter les directives de la société sans fournir de documents probants en ce sens, tels que demandes de rapports hebdomadaires.

Que l’insubordination alléguée n’est pas caractérisée.

Qu’il est également reproché au salarié d’avoir sollicité le remboursement de frais professionnels en fournissant de fausses notes de restaurant et de s’être fait rembourser des frais personnels, tels des péages.

Que le salarié a produit trois notes de restaurant en date des 12 janvier, 3 février et 2 mars 2009, correspondant selon lui à l’invitation d’un même client, NO VOID.

Que l’employeur produit un mail en date du 20 mai 2009 émanant de M. E F-G démentant lesdites invitations.

Que cependant, cette pièce n’ pas la nature d’un témoignage en justice et ne répond pas aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile.

Que la réalité des frais n’est pas contestée mais seulement la justification des circonstances dans lesquelles M. X aurait été amené à exposer ses frais pour les besoins de son activité professionnelle.

Que dès lors, ce fait datant en outre de plus de 2 mois avant l’engagement de la procédure ne et révélé à l’employeur dans ledit délai, saurait caractériser une faute du salarié rendant impossible son maintien dans l’entreprise, réformant le jugement sur ce point.

Qu’il en est de même des notes de frais de péage, ces derniers étant réels mais intervenus à des heures tardives, qui ont toujours été remboursés au salarié et ont été tolérés pendant plusieurs mois par l’employeur sans donner lieu à une quelconque remarque ou avertissement.

Que ces faits ne sauraient être considérés comme constitutif de faute, et à fortiori de faute grave.

Qu’en conséquence, les manquements fautifs de M. X à ses obligations contractuelles ne sont pas caractérisés et ne revêtent pas les caractéristiques de la faute grave, privative des indemnités de rupture.

Qu’il convient donc, en réformation du jugement déféré, et de dire et juger qu’était dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par lettre du 23 juin 2009.

Sur l’indemnisation

Qu’en l’absence de faute grave, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, correspondant à trois mois de salaire, soit la somme de 5.215,92 € et son incidence congés payés de 521,59 €.

Que M. X est également bien fondé à solliciter le paiement de son salaire indûment retenu pendant la période de mise à pied conservatoire, soit du 3 au 23 juin 2009, soit une somme de 1.227,27 € outre celle de 122,72 € bruts de congés payés y afférents.

Qu’il y a lieu de condamner la société BESTSELLER WHOLESALE France au paiement desdites sommes.

Que les sommes allouées qui sont de nature salariale portent intérêts de droit à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, convocation qui vaut sommation de payer, soit en l’espèce à partir du 15 août 2009.

Que par application de l’article 1154 du code civil, et à la demande du salarié, ceux des intérêts dus au moins pendant une année entière seront capitalisés.

Que compte tenu de l’ancienneté (15 mois), de son âge (33 ans) et de son salaire moyen (1.738,64 €), et des justificatifs de sa situation postérieure, il y a lieu de chiffrer le préjudice résultant de la rupture, sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail, à la somme de 10.000 € et de condamner la société BESTSELLER WHOLESALE France à payer à M. X ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur la régularité de la procédure de licenciement

Attendu que M. X fait valoir que l’employeur avant l’entretien préalable a annoncé à ses clients qu’il avait quitté la société pour mettre en place un nouveau projet professionnel

Que cependant, les déclarations faites par des salariés de la société à des tiers durant la procédure ne saurait être retenues comme caractérisant une pré-décision de licenciement rendant irrégulière la procédure qui s’en est suivie.

Qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que les dirigeants ont repris à leur compte lesdites déclarations ou les ont confirmées.

Qu’en conséquence, l’irrégularité de procédure n’étant pas constituée, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1.738,64€.

Sur les frais professionnels

Attendu que le salarié se borne à produire un tableau informatique des frais qu’il aurait engagés au cours des mois de mai et juin 2009, sans y annexer des éléments probants tels que notes de restaurant ou tickets de péage correspondants ;

Qu’il en est de même pour le coût du transport réclamé pour se rendre au siège de la société en vue de l’entretien préalable.

Que ces chefs de demandes ont été à juste titre rejetés.

Qu’en outre, les circonstances dans lesquelles M. X aurait été amené à exposer des frais de restaurant pour les besoins de son activité professionnelle n’étant pas sérieusement contredites, c’est à tort que le jugement a condamné le salarié à rembourser à la société intimée la somme de 148,20 €.

Que la société BESTSELLER sera déboutée de ce chef de demande.

Sur les dommages et intérêts pour dégradation volontaire du véhicule de fonctions

Que l’employeur réclame le paiement de 2.000 € pour les dégradations volontaires commises par M. X sur le véhicule de société.

Que si le salarié reconnait effectivement des dégâts sur ledit véhicule, il n’est pas établi par l’employeur que le salarié ait utilisé le véhicule à des fins personnelles, ni que les dégâts sur le véhicule soient dus à sa faute détachable de ses fonctions, alors qu’il utilisait ledit véhicule pour visiter les clients.

Qu’aucune facture de réparation n’est de plus produite aux débats.

Que la société BESTSELLER WHOLESALE France sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre.

Attendu qu’il paraît équitable que la société intimée participe à concurrence de 1.000 € aux frais exposés par M. X au titre de ses frais irrépétibles et soit déboutée de sa propre demande à ce titre.

Que la société BESTSELLER WHOLESALE France succombant en sa résistance supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme le jugement déféré,

Dit et juge que le licenciement de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

Condamne la société BESTSELLER WHOLESALE France à payer à M. C X les sommes suivantes :

1.227,27 € bruts à titre de salaire retenu indûment pendant la mise à pied conservatoire,

122,72 € à titre d’incidence congés payés,

5.215,92 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis

521, 59 € bruts à titre de congés payés y afférents,

10.000 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

Condamne la société intimée aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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